Évaluation des indemnités liées à un congé de bail commercial

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Évaluation des indemnités liées à un congé de bail commercial

L’Essentiel : Le 15 novembre 2023, le bailleur a notifié à la société HM France un congé avec refus de renouvellement, tout en proposant une indemnité d’éviction. En réponse, le 18 novembre 2024, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a engagé une procédure judiciaire pour obtenir l’évaluation des indemnités dues. Lors de l’audience, la requérante a maintenu sa demande, tandis que la défenderesse a formulé des réserves. Le juge a ordonné une expertise pour évaluer les indemnités, désignant Madame [L]-[G] [R] comme expert, avec un rapport attendu au plus tard le 15 septembre 2025. Les dépens seront à la charge du bailleur.

Contexte du bail commercial

Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 15 janvier 2015, l’établissement public [Localité 9] HABITAT OPH a consenti à Monsieur [Z] [U], gérant de la société ID COMPAGNY, le renouvellement d’un contrat de bail pour des locaux commerciaux situés à [Adresse 11] – [Localité 8], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2015.

Cession du droit au bail

Le 1er décembre 2015, le droit au bail a été cédé à la société HM France, qui a pris la suite de l’exploitation des locaux.

Notification de congé et refus de renouvellement

Le 15 novembre 2023, le bailleur a signifié au preneur un congé avec refus de renouvellement, tout en offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.

Procédure judiciaire engagée

Le 18 novembre 2024, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a cité la société HM FRANCE devant le tribunal, demandant la désignation d’un expert pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.

Débats et réserves des parties

Lors de l’audience, la requérante a maintenu son acte introductif d’instance, tandis que la partie défenderesse a formulé des protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge a reconnu qu’il existait un motif légitime pour ordonner des mesures d’instruction, notamment en raison de la nécessité d’évaluer les indemnités dues au locataire.

Indemnités dues au locataire

Le refus de renouvellement du bail ouvre droit au locataire à une indemnité d’éviction, ainsi qu’à un maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité, accompagné d’une indemnité d’occupation.

Ordonnance d’expertise

Le tribunal a ordonné une expertise pour évaluer les indemnités, désignant Madame [L]-[G] [R] comme expert, avec des missions précises concernant l’évaluation des pertes et des frais liés à l’éviction.

Consignation des frais d’expertise

Une provision de 5 000 euros a été fixée pour couvrir les frais d’expertise, à consigner par l’établissement public PARIS HABITAT OPH d’ici le 14 mars 2025.

Délais et modalités de l’expertise

L’expert devra déposer son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 septembre 2025, et la procédure d’expertise sera suivie par un juge désigné à cet effet.

Décision sur les dépens

Les dépens de la procédure resteront à la charge de l’établissement public [Localité 9] HABITAT OPH, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement de bail commercial ?

L’indemnité d’éviction est prévue par les articles L.145-14 et L.145-57 du Code de commerce.

L’article L.145-14 stipule que :

« Le locataire a droit à une indemnité d’éviction lorsque le bailleur refuse de renouveler le bail, sauf en cas de faute du locataire. »

Cet article établit donc le principe selon lequel le locataire a droit à une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement, sauf si ce refus est justifié par une faute de sa part.

De plus, l’article L.145-57 précise que :

« L’indemnité d’éviction est due au locataire, sauf si le bailleur justifie d’un motif légitime. »

Ainsi, le bailleur doit prouver qu’il existe un motif légitime pour ne pas verser cette indemnité.

En résumé, le locataire a droit à une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement, sauf si le bailleur peut prouver une faute du locataire ou un motif légitime justifiant ce refus.

Quelles sont les obligations du bailleur en matière de maintien dans les lieux ?

L’article L.145-28 du Code de commerce stipule que :

« Le locataire a le droit de rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction. »

Cela signifie que tant que l’indemnité d’éviction n’est pas versée, le locataire peut continuer à occuper les locaux.

En outre, cet article précise également que :

« Le locataire doit verser une indemnité d’occupation au bailleur jusqu’à la libération des lieux. »

Ainsi, le locataire est tenu de payer une indemnité d’occupation au bailleur, qui est calculée sur la base des loyers de renouvellement, jusqu’à ce qu’il quitte les lieux.

En conclusion, le bailleur a l’obligation de permettre au locataire de rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, tout en ayant droit à une indemnité d’occupation.

Quelles sont les prérogatives du juge des référés en matière d’expertise ?

L’article 145 du Code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner des mesures d’instruction lorsque des motifs légitimes le justifient.

Cet article dispose que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées. »

Dans le cadre de l’expertise demandée, le bailleur doit démontrer qu’il existe un motif légitime pour solliciter cette mesure.

En l’espèce, le juge des référés a constaté qu’aucun juge du fond n’était saisi des demandes concernant l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation, ce qui justifie l’intervention du juge des référés.

Ainsi, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner une expertise pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile.

Comment sont déterminés les dépens dans le cadre d’une procédure en référé ?

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que :

« La juridiction des référés statue sur les dépens. »

Cela signifie que le juge des référés a la compétence pour décider qui supportera les frais de la procédure.

De plus, l’article 696 du même code indique que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Ainsi, en cas de litige, la partie qui perd la procédure en référé sera généralement condamnée à payer les dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans le cas présent, le juge a décidé que les dépens demeureraient à la charge du demandeur, conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, car la demande était fondée sur cet article.

En résumé, les dépens sont déterminés par le juge des référés, qui peut décider de leur répartition entre les parties en fonction de l’issue de la procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57959 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXU

N°: 4

Assignation du :
18 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE

[Localité 9] HABITAT-OPH, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial,
[Adresse 4]
[Localité 9]

représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272

DEFENDERESSE

S.A.R.L. HM FRANCE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Maître Arthur BENCHETRIT de la SELARL IMMLAW, avocats au barreau de PARIS – #E2210

DÉBATS

A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 15 janvier 2015, l’établissement public [Localité 9] HABITAT OPH a consenti à Monsieur [Z] [U] en qualité de gérant de la société ID COMPAGNY le renouvellement d’un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 11] – [Localité 8], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2015.

Par acte du 1er décembre 2015, le droit au bail a été cédé à la société HM France.

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, le bailleur a signifié au preneur congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 18 novembre 2024, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a fait citer la société HM FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.

A l’audience, la requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance.

En réponse, la partie défenderesse forme protestations et réserves d’usage.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d’une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d’éviction dont le principe n’est pas discuté en l’espèce, et d’autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité.

En outre, le maintien dans les lieux justifie, d’après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des locaux.

Aucun texte relatif au bail commercial ne s’oppose à l’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 du code de procédure civile. Dès lors qu’aucun juge du fond n’est saisi de demandes concernant l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation au jour de la saisine du juge des référés, et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, le bailleur dispose d’un motif légitime à solliciter une expertise devant le juge des référés.

En l’espèce, le bailleur qui a délivré congé dispose bien d’un motif légitime à obtenir l’expertise demandée, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, la consignation étant mise à la charge du demandeur.

S’agissant des demandes accessoires, l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

Madame [L]-[G] [R]
demeurant [Adresse 5] [Localité 6]
Mail :
Téléphone : [XXXXXXXX01]

avec mission de :

– Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission

– S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,

– Visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds,

– Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession),
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;

– Rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;

– Déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er juillet 2024, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’établissement public PARIS HABITAT OPH, auprès du Régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 14 mars 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale par l’une des parties, l’autre partie pourra se substituer à la partie défaillante dans le versement de la part de provision ;

Disons que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) au plus tard le 15 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons que les dépens resteront à la charge de l’établissement public [Localité 9] HABITAT OPH ;

Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 14 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12], [Localité 7]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 13]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [R] [L]

Consignation : 5 000 € par [Localité 9] HABITAT-OPH, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial,

le 14 Mars 2025

Rapport à déposer le : 15 Septembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12], [Localité 7].


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