L’Essentiel : Monsieur et Madame [U], Monsieur et Madame [X], ainsi que Monsieur et Madame [A] ont assigné la société BELAMBRA CLUBS le 17 octobre 2023 pour réclamer une provision sur un arriéré locatif de 2020. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, les demandeurs ont abandonné leurs demandes principales, ayant réglé l’arriéré, mais ont maintenu leurs demandes de dommages intérêts. Le tribunal a constaté l’absence de preuve de préjudice direct et a rejeté cette demande. Finalement, BELAMBRA CLUBS a été condamnée à verser 500 euros à chaque demandeur pour couvrir les frais de justice.
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Contexte de l’affaireMonsieur et Madame [U], Monsieur et Madame [X], ainsi que Monsieur et Madame [A] ont assigné la société BELAMBRA CLUBS en référé le 17 octobre 2023. Ils réclamaient une provision pour l’arriéré locatif de 2020 lié à leur bail commercial pour un appartement dans la résidence para-hôtelière « [Adresse 8] » à [Localité 10]. Les montants demandés variaient entre 3 161,32 euros et 3 702,27 euros, en plus de dommages intérêts pour résistance abusive et de frais irrépétibles. Développements lors de l’audienceLors de l’audience du 21 novembre 2024, les demandeurs ont annoncé que l’arriéré locatif avait été intégralement réglé, abandonnant ainsi leurs demandes principales. Cependant, ils ont maintenu leurs demandes concernant les dommages intérêts et les frais irrépétibles. La société BELAMBRA CLUBS a alors demandé le débouté, affirmant que tous les loyers avaient été payés depuis décembre 2023, et a justifié ses retards par des clauses contractuelles liées aux confinements dus à la crise sanitaire. Analyse des demandes de dommages intérêtsLe juge a examiné la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, qui nécessite la démonstration d’une mauvaise foi de la part du défendeur causant un préjudice financier direct. Les demandeurs n’ont pas réussi à prouver un préjudice direct lié au paiement tardif des loyers et n’ont pas réclamé d’intérêts au taux légal, ce qui a conduit à un rejet de leur demande. Décision du tribunalLe tribunal a constaté l’abandon des demandes principales par les demandeurs et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de dommages intérêts. La société BELAMBRA CLUBS a été condamnée à supporter les dépens de l’instance. De plus, elle a été condamnée à verser 500 euros à chaque demandeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la nécessité pour les demandeurs d’assigner pour obtenir le paiement des loyers. Conclusion de l’affaireLa décision a été rendue en référé, avec effet exécutoire à titre provisoire, et a été signée par le greffier et le président du tribunal. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive ?Pour qu’un demandeur puisse obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive, il doit démontrer que le défendeur a agi de mauvaise foi et a causé un préjudice financier, direct et certain. L’article 700 du Code de procédure civile stipule que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans le cas présent, les demandeurs n’ont pas précisé quel préjudice direct et certain ils avaient subi en raison du paiement tardif des loyers. De plus, ils n’ont pas réclamé d’intérêts au taux légal ni de capitalisation, ce qui affaiblit leur demande. Ainsi, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été rejetée. Quelles sont les conséquences de l’abandon des demandes principales par les demandeurs ?L’abandon des demandes principales par les demandeurs a des conséquences significatives sur la procédure. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est précisé que : « Le juge statue sur les demandes qui lui sont soumises, dans le respect des droits de la défense. » Dans cette affaire, les demandeurs ont abandonné leurs demandes principales, ce qui signifie qu’il n’y a plus de litige sur l’arriéré locatif. Cela a conduit le tribunal à constater que les demandes de paiement des loyers n’étaient plus d’actualité, et par conséquent, il n’y avait pas lieu de statuer sur ces demandes. L’abandon a également permis au tribunal de se concentrer sur les demandes accessoires, notamment celles relatives aux dommages-intérêts et aux frais irrépétibles. Comment sont répartis les dépens dans cette affaire ?Les dépens sont les frais de justice qui sont généralement supportés par la partie qui succombe dans l’instance. L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, la société BELAMBRA CLUBS a été condamnée aux dépens, car elle a succombé à l’instance. Cela signifie qu’elle devra payer les frais de justice engagés par les demandeurs pour obtenir le paiement des loyers. Cette décision est conforme à la règle générale selon laquelle la partie perdante doit supporter les frais de la procédure. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette décision ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie qui succombe à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Cet article précise que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la société BELAMBRA CLUBS a été condamnée à verser 500 euros à chaque demandeur sur le fondement de cet article. Cela reflète le principe selon lequel une partie qui est contrainte d’assigner pour obtenir paiement peut se voir accorder une compensation pour les frais engagés dans le cadre de la procédure. Cette décision vise à garantir que les demandeurs ne subissent pas une perte financière supplémentaire en raison de la résistance de la société défenderesse. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 23/02504 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3Q6
N° de minute :
[D] [U],
[N] [U],
[H] [X],
[E] [X],
[R] [A],
[K] [A]
c/
Société BELAMBRA CLUBS
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [H] [X]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [E] [X]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [R] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous représentés par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDERESSE
Société BELAMBRA CLUBS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par actes d’huissier du 17 octobre 2023, Monsieur et Madame [U], Monsieur et Madame [X], Monsieur et Madame [A] ont fait assigner en référé la société BELAMBRA CLUBS devant la présente juridiction en vue principalement d’obtenir une provision pour l’arriéré locatif 2020 du bail commercial les liant chacun au défendeur pour leur appartement situé dans la résidence para-hôtelière « [Adresse 8] » à [Localité 10] (22), à savoir :
-époux [U] : 3 702,27 euros
-époux [X] : 3 161,32 euros
-époux [A] : 3 430 euros
outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation,
– 500 euros chacun de provision sur dommages intérêts pour résistance abusive
– 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, les demandeurs ont indiqué oralement que tout l’arriéré locatif avait été payé et ont donc abandonné les demandes principales, mais ont maintenu les demandes au titre des dommages intérêts et des frais irrépétibles.
La société BELAMBRA CLUBS a soutenu des conclusions sollicitant le débouté pur et simple, tout l’arriéré ayant été réglé depuis décembre 2023 soit immédiatement après l’assignation. Elle précise que les loyers retenus pour 2020 l’avaient été pour les périodes correspondant aux confinements de la crise sanitaire Covid 19 au motif que les baux contenaient une clause visant les circonstances exceptionnellement graves affectant les locaux ne permettant pas une occupation effective, et que plusieurs juridictions avaient donné raison aux preneurs dans ces circonstances ; qu’elle n’a donc pas fait preuve de mauvaise foi mais que l’issue juridique de ces litiges était incertaine.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties et aux observations à l’audience.
Il y a lieu d’abord de constater que les demandeurs abandonnent leurs demandes principales, l’arriéré locatif ayant été payé en décembre 2023.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :
Le juge des référés peut accorder des dommages intérêts pour résistance abusive notamment si le demandeur démontre que le défendeur a fait preuve de mauvaise foi et lui a causé un préjudice financier, direct et certain.
Néanmoins, les demandeurs n’explicitent pas quel préjudice direct et certain aurait été subi du fait du paiement tardif des loyers, et au demeurant, ne réclament plus d’intérêts au taux légal ni de capitalisation comme cela était le cas dans l’assignation.
Dès lors, la demande sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société BELAMBRA CLUBS qui succombe à l’instance.
Les demandeurs ayant été contraints d’assigner pour obtenir paiement des loyers, la société BELAMBRA CLUBS sera condamnée à payer à chaque demandeur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les demandeurs abandonnent leurs demandes principales en paiement,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages intérêts,
Condamnons la société BELAMBRA CLUBS aux dépens ;
Condamnons la société BELAMBRA CLUBS à payer à chaque demandeur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
FAIT À NANTERRE, le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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