Résiliation d’un bail et engagement de départ volontaire des lieux

·

·

Résiliation d’un bail et engagement de départ volontaire des lieux

L’Essentiel : La SEMAG 92 a signé une convention d’occupation précaire avec la SCI DE L’INDUSTRIE le 23 novembre 2018, pour un loyer de 1000 euros. En février 2023, la SEMAG a demandé la restitution du terrain, mais la SCI n’a pas quitté les lieux. Une procédure judiciaire a été engagée en novembre 2024. Lors de l’audience du 3 décembre, un accord a été trouvé : la SCI s’engage à partir avant le 15 février 2025, sinon une expulsion sera ordonnée. La SEMAG a renoncé à ses demandes de frais de justice, et la décision a été rendue à Nanterre le 14 janvier 2025.

Contexte de l’Affaire

La SEMAG 92 a conclu une convention d’occupation précaire avec la SCI DE L’INDUSTRIE le 23 novembre 2018, permettant à cette dernière d’occuper une parcelle de terrain pour un loyer mensuel de 1000 euros. Cette occupation était temporaire, en attendant la réalisation d’un projet d’aménagement d’intérêt général, la « ZAC SUD [Localité 4] ».

Demande de Reprise de Possession

En février 2023, la SEMAG 92 a informé la SCI DE L’INDUSTRIE de la nécessité de récupérer le terrain, demandant un départ effectif avant le 1er juin 2023. La SCI DE L’INDUSTRIE n’ayant pas quitté les lieux à cette date, la SEMAG 92 a engagé une procédure judiciaire le 20 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de la SCI.

Procédure Judiciaire et Accord

Lors de l’audience du 3 décembre 2024, les deux parties ont trouvé un accord. La SCI DE L’INDUSTRIE s’est engagée à quitter les lieux avant le 15 février 2025, tandis que la SEMAG 92 a renoncé à toutes ses demandes, y compris celles relatives aux frais de justice.

Motifs de la Décision

Le juge a rappelé que, selon le code de procédure civile, il peut ordonner des mesures conservatoires même en cas de contestation. La convention initiale stipulait que l’occupation devait cesser au 1er mars 2020, et la SCI DE L’INDUSTRIE étant restée sur les lieux sans droit, cela constituait un trouble pour la SEMAG 92.

Conditions de l’Accord

L’accord stipule que si la SCI DE L’INDUSTRIE ne quitte pas les lieux d’ici le 15 février 2025, une expulsion pourra être ordonnée, accompagnée d’une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois à partir du 16 février 2025. La SEMAG 92 a également renoncé à sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution de la Décision

La décision est exécutoire par provision, et les parties conservent chacune leurs propres dépens. La décision a été rendue à Nanterre le 14 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature juridique de la convention d’occupation précaire entre la SEMAG 92 et la SCI DE L’INDUSTRIE ?

La convention d’occupation précaire est un contrat qui permet à une personne d’occuper un bien immobilier sans droit ni titre, généralement pour une durée déterminée et dans un cadre spécifique.

Selon l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas présent, la SEMAG 92 a consenti un bail à la SCI DE L’INDUSTRIE, qui devait prendre fin au 1er mars 2020. Au-delà de cette date, un nouvel accord était nécessaire.

La SCI DE L’INDUSTRIE, en restant dans les lieux après cette date, est devenue occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement excessif pour la SEMAG 92.

Ainsi, la nature juridique de la convention d’occupation précaire est celle d’un contrat qui, bien que légalement formé, a des implications spécifiques en matière d’occupation et de résiliation.

Quelles sont les conséquences de la résiliation de la convention d’occupation précaire ?

La résiliation de la convention d’occupation précaire entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne l’expulsion de l’occupant et le paiement d’indemnités.

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cela signifie que la résiliation de la convention entraîne l’obligation pour la SCI DE L’INDUSTRIE de quitter les lieux.

En cas de maintien dans les lieux après la résiliation, la SEMAG 92 a le droit de demander l’expulsion de la SCI DE L’INDUSTRIE, conformément à l’accord passé entre les parties.

De plus, la SEMAG 92 peut demander une indemnité d’occupation mensuelle de 1000 euros à compter de la date de résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux.

Ainsi, la résiliation de la convention d’occupation précaire a pour effet immédiat de mettre fin à l’occupation légale des lieux par la SCI DE L’INDUSTRIE et d’ouvrir la voie à des actions en expulsion et en indemnisation.

Quels sont les droits de la SEMAG 92 en cas de maintien dans les lieux par la SCI DE L’INDUSTRIE ?

En cas de maintien dans les lieux par la SCI DE L’INDUSTRIE, la SEMAG 92 dispose de plusieurs droits, notamment celui de demander l’expulsion et le paiement d’indemnités.

L’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans ce contexte, la SEMAG 92 peut demander l’expulsion de la SCI DE L’INDUSTRIE, avec le concours de la force publique si nécessaire.

De plus, la SEMAG 92 a le droit de réclamer une indemnité d’occupation mensuelle de 1000 euros à compter du 16 février 2025, si la SCI DE L’INDUSTRIE ne quitte pas les lieux dans le délai convenu.

Ces droits sont renforcés par l’accord entre les parties, qui stipule que la SEMAG 92 pourra agir en cas de non-respect de l’engagement de départ de la SCI DE L’INDUSTRIE.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.

Dans cette affaire, la SEMAG 92 a initialement demandé une condamnation de la SCI DE L’INDUSTRIE au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de cet article.

Cependant, lors de l’audience, les parties ont trouvé un accord, et la SEMAG 92 a renoncé à sa demande en paiement au titre de l’article 700.

Cela signifie que, bien que la SEMAG 92 ait eu le droit de demander des frais, elle a choisi de ne pas poursuivre cette demande en raison de l’accord trouvé avec la SCI DE L’INDUSTRIE.

Ainsi, l’article 700 a des implications importantes en matière de frais de justice, mais dans ce cas précis, il a été écarté par un accord amiable entre les parties.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025

N° RG 24/02691 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7WL

N° de minute :

Société Société d’Economie Mixte d’Aménagement de [Localité 5] dite SEMAG 92

c/

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE

DEMANDERESSE

Société Société d’Economie Mixte d’Aménagement de [Localité 5] dite SEMAG 92
Hôtel de Ville
[Localité 5]

représentée par Maître Eléonore DANIAULT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0282

DEFENDERESSE

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant une convention d’occupation précaire en date du 23 novembre 2018, la SEMAG 92 acceptait de consentir un bail à la SCI DE L’INDUSTRIE sur une parcelle de terrain cadastrée L n°[Cadastre 3], sise [Adresse 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 1000 euros.

Cette mise à disposition devait durer le temps que puisse se concrétiser une opération d’aménagement dite d’intérêt général, dénommée « ZAC SUD [Localité 4] ».

En février 2023, la SEMAG 92 précisait à la locataire la nécessité de reprendre possession du terrain du fait de la réalisation de cette opération, lui demandant un départ effectif des lieux au 1er juin 2023.

Indiquant que la SCI DE L’INDUSTRIE se serait maintenue dans les lieux au-delà de cette date, la SEMAG 92 l’a, par acte en date du 20 novembre 2024, assigné à heure indiquée devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :

– prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire consentie par la SEMAG 92 à la SCI DE L’INDUSTRIE le 23 novembre 2018,

– ordonner l’expulsion de la SCI DE L’INDUSTRIE et de tout occupant de son chef, des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique,

– ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls de la SCI DE L’INDUSTRIE,

– condamner la SCI DE L’INDUSTRIE au versement d’une somme provisionnelle de 1000 euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la remise effective des clés et le départ des lieux loués

– condamner la SCI DE L’INDUSTRIE de Clamart au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire étant venue à l’audience du 03 décembre 2024, les parties ayant constitué chacune avocat ont déclaré qu’elles avaient trouvé entre elles un accord selon lequel, la SCI DE L’INDUSTRIE s’engageait à quitter les lieux avant le 15 février 2025 et qu’en contrepartie, la SEMAG 92 renonçait à l’ensemble de ses prétentions, en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. En cas de maintien dans les lieux, la demanderesse procédera à son expulsion.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, suivant la convention passée entre les parties, la mise à disposition des lieux au profit de la SCI DE L’INDUSTRIE devait cesser au 1er mars 2020 et au-delà de cette date, un nouvel accord devait intervenir entre les parties.

Par courrier recommandé en date du 17 mars 2023, la SEMAG 92 notifiait à la locataire son souhait de la voir quitter les lieux au plus tard le 30 avril 2023, délai reporté au 1er juin 2023 suite à l’envoi d’un courrier recommandé en date du 11 avril 2023.

Il n’est pas contesté que la SCI L’INDUSTRIE s’étant maintenue dans les lieux au-delà de cette date, elle est devenue occupante dans droit ni titre, ce qui constitue pour la SEMAG 92 un trouble manifestement excessif auquel elle est en droit de mettre fin, en sollicitant l’expulsion de la défenderesse, à défaut de départ volontaire de sa part.

Toutefois, les parties ayant trouvé un accord, il convient de prendre acte de l’engagement de la SCI DE L’INDUSTRIE à quitter les lieux anciennement loués avant le 15 février 2025.

En cas de maintien de celle-ci au-delà de cette date, il conviendra d’ordonner son expulsion et de la condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1000 euros à compter du 16 février 2025.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse de ce qu’elle renonce à sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que les parties conserveront chacune leurs propres dépens.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’accord passé entre les parties concernant la libération des lieux loués ;

DISONS que la SCI DE L’INDUSTRIE aura jusqu’au 15 février 2025 pour quitter les lieux ;

DISONS qu’en cas de maintien dans les lieux au-delà cette date :

– il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SCI DE L’INDUSTRIE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués, cadastrés L n°[Cadastre 3] et situés [Adresse 2] ;

– la SCI DE L’INDUSTRIE devra payer mensuellement à la SEMAG 92, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, la somme de 1000 euros par mois à compter du 16 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;

DONNONS acte à la SEMAG 92 de qu’elle renonce à sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les parties conserveront chacune leurs propres dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 14 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon