L’Essentiel : La SCI [Adresse 8] a signé un bail commercial avec la SAS KUSMI TEA le 23 mars 2012, pour une durée de neuf ans et un loyer annuel de 95.000 euros. Après un changement de dénomination en SAS ORIENTIS GOURMET, le bail s’est prolongé tacitement en mars 2021. En juillet 2021, la SAS a notifié un congé tout en proposant un renouvellement, accepté par la SCI. En juillet 2023, un mémoire préalable a été envoyé pour fixer le loyer à 86.648 euros. Finalement, le juge a fixé le loyer à 92.350 euros, rejetant la demande de la SAS.
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Constitution du bailLa SCI [Adresse 8] a conclu un bail commercial avec la SAS KUSMI TEA le 23 mars 2012, portant sur des locaux commerciaux à Paris, pour une durée de neuf ans, avec un loyer annuel de 95.000 euros. Le bail stipule que les locaux sont destinés à la vente de thés et cafés, ainsi qu’à l’exploitation d’un salon de thé, sans possibilité d’installer des appareils d’extraction. Changement de dénomination et prolongation du bailLa SAS KUSMI TEA a changé de dénomination sociale pour devenir la SAS ORIENTIS GOURMET le 21 janvier 2014. À l’issue de la période initiale, le bail s’est prolongé tacitement à partir du 23 mars 2021. Demande de renouvellement du bailLe 13 juillet 2021, la SAS ORIENTIS GOURMET a notifié un congé à la SCI [Adresse 8] pour le 30 septembre 2021, tout en proposant un renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2021. La SCI a accepté le principe du renouvellement par acte du 12 octobre 2021. Notification de mémoire préalableLe 15 juillet 2023, la SAS ORIENTIS GOURMET a envoyé un mémoire préalable au bailleur, demandant la fixation du loyer du bail renouvelé à 86.648 euros par an, avec une demande subsidiaire d’expertise pour évaluer la valeur locative. Assignation devant le tribunalLe 6 décembre 2023, la SAS ORIENTIS GOURMET a assigné la SCI [Adresse 8] devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant la fixation du loyer à 81.648 euros par an, avec des demandes subsidiaires similaires à celles précédemment formulées. Absence de constitution de la SCILa SCI [Adresse 8] ne s’est pas constituée dans l’affaire. L’audience a eu lieu le 22 avril 2024, puis a été renvoyée au 2 octobre 2024 pour plaidoirie, avec un délibéré prévu pour le 14 janvier 2025. Décision du juge des loyers commerciauxLe juge a constaté que le renouvellement du bail était acquis et a fixé le loyer à 92.350 euros par an, en tenant compte de la valeur locative estimée. La demande de la SAS ORIENTIS GOURMET pour un loyer de 81.648 euros a été rejetée, et elle a été condamnée à supporter ses propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de non-comparution du défendeur dans une affaire de bail commercial ?La procédure à suivre en cas de non-comparution du défendeur est régie par l’article 472 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Ainsi, même en l’absence du défendeur, le juge est tenu d’examiner la demande formulée par le demandeur. Il doit s’assurer que cette demande respecte les conditions de régularité et de recevabilité. Cela signifie que le juge doit vérifier que les éléments de preuve et les arguments présentés par le demandeur sont suffisants pour fonder sa décision. En l’espèce, la SAS ORIENTIS GOURMET a été la seule partie à comparaître, ce qui a permis au juge de statuer sur la demande de fixation du loyer du bail renouvelé. Comment est déterminé le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés ?Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés est déterminé selon l’article L 145-33 du Code de commerce, qui précise que : « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : Dans le cas présent, le juge a dû établir la valeur locative en tenant compte des caractéristiques des locaux, de leur destination, des obligations des parties, des facteurs locaux de commercialité, ainsi que des prix pratiqués dans le voisinage. Le locataire a proposé un loyer basé sur une expertise unilatérale, mais le juge a finalement retenu une valeur locative plus élevée, en se basant sur des éléments objectifs et des comparaisons avec d’autres baux similaires. Quelles sont les conséquences d’une demande de fixation de loyer jugée inférieure à la valeur locative ?Lorsqu’une demande de fixation de loyer est jugée inférieure à la valeur locative, cela peut avoir plusieurs conséquences, notamment en ce qui concerne la charge des dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans le cas présent, la SAS ORIENTIS GOURMET a demandé un loyer de 81.648 euros, qui a été jugé inférieur à la valeur locative fixée à 92.350 euros. En conséquence, la SAS ORIENTIS GOURMET a été condamnée à supporter la charge de ses dépens. De plus, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de demander le remboursement des frais de justice, a été rejetée. Cela signifie que la partie qui succombe dans sa demande ne peut pas obtenir de compensation pour ses frais, ce qui peut dissuader des demandes jugées non fondées. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans le cadre d’un bail commercial ?L’exécution provisoire dans le cadre d’un bail commercial est régie par le principe selon lequel elle est de droit, comme le rappelle le juge dans sa décision. Cela signifie que, même en cas d’appel, la décision peut être exécutée immédiatement. L’article 514 du Code de procédure civile précise que : « L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. » Dans le contexte de la décision rendue, cela implique que le loyer fixé à 92.350 euros par an doit être payé par la SAS ORIENTIS GOURMET, même si cette dernière décide de faire appel de la décision. Cette disposition vise à garantir la continuité des relations commerciales et à éviter que le bailleur ne subisse un préjudice financier en attendant la résolution d’un éventuel litige. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 23/16153
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SHI
N° MINUTE : 2
Assignation du :
12 Décembre 2023
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S ORIENTIS GOURMET
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par acte sous seing privé du 23 mars 2012, la SCI [Adresse 8] a donné à bail à la SAS KUSMI TEA un bail portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 8] dans [Localité 4] à Paris, pour une durée de neuf ans, à compter du 23 mars 2012 et jusqu’au 22 mars 2021, pour un loyer annuel hors taxes et hors charges de 95.000 euros.
La destination est la suivante : usage de vente de thés et cafés, d’épicerie fine, en vrac ou conditionné, accessoires s’y rapportant, salon de thé (à l’exclusion de toute cuisson nécessitant la mise en place d’une extraction ou susceptible de créer une nuisance, aucun appareil d’extraction ne pouvant être installé dans les locaux loués ou dans l’immeuble), dégustation sur place ou à emporter.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 21 janvier 2014, la SAS KUSMI TEA a changé de dénomination sociale, la nouvelle dénomination étant depuis la SAS ORIENTIS GOURMET.
A compter du 23 mars 2021, le bail commercial s’est prolongé tacitement.
Par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2021, la SAS ORIENTIS GOURMET a fait délivrer congé à la SCI [Adresse 8] pour le 30 septembre 2021 avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 12 octobre 2021, la SCI [Adresse 8] a fait connaître à la SAS ORIENTIS GOURMET son accord sur le principe du renouvellement.
Par courrier recommandé avec avis de réception, la SAS ORIENTIS GOURMET a notifié au bailleur un mémoire préalable le 15 juillet 2023, ledit mémoire sollicitant :
– de fixer le loyer du bail renouvelé au montant de la valeur locative estimée à 86.648 euros hors taxe et hors charges par an à compter du 1er octobre 2021, toutes clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées ;
– à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour l’estimation de la valeur locative et dans ce cas fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 86.200 euros hors taxe et hors charges :
– de condamner la SCI [Adresse 8] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la SAS ORIENTIS GOURMET a fait assigner la SCI [Adresse 8] devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant :
– de fixer le loyer du bail renouvelé au montant de la valeur locative estimée à 81.648 euros hors taxe et hors charges par an à compter du 1er octobre 2021, toutes clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées ;
– à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour l’estimation de la valeur locative et dans ce cas fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 81.648 euros hors taxe et hors charges, subsidiairement 86.200 ;
– de condamner la SCI [Adresse 8] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SCI [Adresse 8] ne s’est pas constituée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024, et a été renvoyée à l’audience du 02 octobre 2024 où elle a été plaidée. Le délibéré a été fixé à la date du 14 janvier 2025.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1o Les caractéristiques du local considéré ;
2o La destination des lieux ;
3o Les obligations respectives des parties ;
4o Les facteurs locaux de commercialité ;
5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
En l’espèce, il résulte de l’acte extrajudiciaire du 12 octobre 2021 que les parties se sont entendues sur le principe de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2021. Le locataire, seule partie comparante, ne se prévalant pas d’un loyer plafond, il y a lieu de déterminer le loyer du bail renouvelé en fonction de la valeur locative.
Le locataire sollicite la fixation du loyer annuel à la somme de 81.648 euros en principal, et produit une expertise unilatérale réalisée le 24 juin 2021 par Mesdames [R] [T] et [V] [X] qui l’estime à 86.184 euros. Il convient de relever d’ores et déjà que le locataire n’invoque aucun motif, ni ne produit aucun justificatif au soutien d’une minoration de l’estimation de l’expertise qu’il a unilatéralement sollicitée dans un cadre non judiciaire.
Il ressort de ladite expertise, s’agissant des caractéristiques des locaux :
– qu’ils sont dépendants d’un immeuble en angle entre le [Adresse 8] et le [Adresse 2], en plein centre de la capitale, entre le jardin des Tuileries et la [Adresse 15] et bénéficient d’une bonne situation commerciale pour le commerce considéré, dans un quartier central et historique de la capitale bien desservi par les transports en commun et avec des facilités de stationnement, la chalandise étant importante et variée, à la fois locale (résidentielle à pouvoir d’achat élevé et de bureaux) et touristique ;
– que l’immeuble ancien dont dépendent les locaux est de belle facture avec une façade en pierre de taille ouvragée, un ravalement un peu ancien et un gros œuvre entretenu en apparence ;
– que les locaux bénéficient d’une belle visibilité grâce à un linéaire de façade en angle global d’environ 19,50 m, comprenant une devanture avec une double porte automatique dans l’angle an pan coupé, deux grandes vitrines séparées par une arrête centrale [Adresse 16], sous deux enseignes bandeaux et une enseigne drapeau à l’enseigne « Kusmi tea », et une vitrine, également sous une enseigne bandeau et une enseigne drapeau, côté [Adresse 14] ;
– qu’ils sont sur deux niveaux (RDC/ R-1) reliés entre eux par un escalier intérieur et par un monte plat ;
– que l’ensemble est fonctionnel, classiquement équipé, et bien aménagé pour l’activité exercée, le tout en bon état d’entretien ;
– que la surface globale est d’environ 109 m2 , dont environ 49,50 m2 aménagés en aire de vente, soit environ 45% de la surface globale.
L’expert distingue au rez-de-chaussée :
– une zone d’angle de 13,50 m2 pondérée à 1,20, soit estimée à 16,20 m2 B;
– une zone 1 de 13 m2 (aire de vente sur 5 m depuis l’[Adresse 14]) pondérée à 1, soit estimée à 13 m2 B ;
– une zone 1 bis de 23 m2 (aire de vente sur 5 m depuis la [Adresse 16]) pondérée à 0,90, soit estimée à 20,70 m2 B ;
– une zone R-1 (locaux annexes) de 59,50 m2 pondérée à 0,25, soit estimée à 14,88 m2 B.
L’expert retient une surface pondérée de 64,80 m2 (dont 49,90 m2 B au rez-de-chaussée et 14,88 m2 B au niveau inférieur).
Au vu des photographies et plan de localisation des lieux, il convient d’entériner les constatations de l’expert quant aux caractéristiques des locaux particulièrement adaptées à la destination des lieux.
S’agissant des obligations respectives des parties, il n’est relevé de la part de l’expert aucune clause exorbitante. Le preneur, seule partie comparante n’invoque aucune clause dans ce sens, susceptible de minorer la valeur locative.
La seule partie comparante n’invoque aucune évolution des facteurs locaux de commercialité.
S’agissant des prix couramment pratiqués dans le voisinage :
– s’agissant des fixations judiciaires intervenues entre avril et juillet 2015 : l’expert rapporte des loyers oscillant entre 1.000 et 1.800 euros respectivement, pour un commerce d’optique situé [Adresse 5] dans le [Localité 4], et une agence de voyage située [Adresse 10] dans le [Localité 4] ;
– s’agissant des renouvellement amiables (déplafonnés) intervenus entre avril 2012 et octobre 2017 : l’expert rapporte des loyers oscillant entre 1.050 euros (pour une bijouterie sise [Adresse 3] dans le [Localité 4]) et 2.253 euros (pour une agence bancaire sise [Adresse 7] dans le [Localité 4] ) ;
– s’agissant des locations nouvelles intervenus entre novembre 2013 et juillet 2016 : l’expert rapporte des loyers oscillant entre 1.258 euros (pour une salle de sport située [Adresse 6] dans [Localité 4]) et 3.220 euros (pour un commerce de cosmétiques haut de gamme située [Adresse 10] dans le [Localité 4]) ;
– s’agissant des loyers décapitalisés (au coefficient 8) sur la période située entre février 2013 et février 2018 : l’expert rapporte des loyers oscillant entre : 789 euros (plus 2.434 euros de droit au bail) pour une biscuiterie située [Adresse 1] dans [Localité 4] et 2.100 euros (plus 3.100 euros de droit au bail) pour une chocolaterie et confiserie située [Adresse 11] [Localité 4] dans le [Localité 4].
Il sera renvoyé au rapport pour plus amples éléments à ce titre.
L’expert a retenu sur cette base un prix unitaire de 1.400 euros par m2 B, soit une valeur locative annuelle de 90.720 euros (64,80 m2 B * 1.400 euros par m2 B = 90.720 euros).
L’expert a estimé à 5% les correctifs relatifs au remboursement par le preneur de l’impôt foncier, de l’assurance de l’immeuble et des honoraires du syndic.
Après correctifs, il propose une valeur locative à 86.184 euros arrondie à 86.200 euros HT/HC par an (90.720 euros * 95% = 86.184 euros).
Sur ce, s’agissant des prix couramment pratiqués dans le voisinage, le renouvellement du bail étant intervenu au 1er octobre 2021, il convient d’écarter toutes références antérieures à 2015, et d’accorder une attention particulière aux références les plus proches de la période considérée sur un plan temporel et sur le plan de l’activité exercée, pour déterminer la valeur locative. A cet égard, le juge des loyers commerciaux considère comme étant particulièrement pertinente la référence relative au salon de thé, pâtisserie situé [Adresse 9] dans le [Localité 4] et dont le loyer est de 1.827 euros, tout en nuançant la comparaison avec le commerce considéré relativement au fait que le commerce pris à titre de comparaison est situé exclusivement sur l’avenue de l’Opéra (et non en angle), dispose d’une surface pondérée sensiblement supérieure (98,5 m2 B), et est en location nouvelle en date de février 2016.
Il résulte de ce qui suit que la valeur unitaire doit être fixée à 1.500 euros :
– compte tenu des caractéristiques des locaux et de la destination des lieux : en plein centre de la capitale, entre le jardin des Tuileries et la place de l’Opéra, bénéficiant d’une bonne situation commerciale pour le commerce considéré, bénéficiant notamment d’une belle visibilité grâce à un linéaire de façade en angle global d’environ 19,50 m, fonctionnels, classiquement équipés, et bien aménagés pour l’activité exercée, le tout en bon état d’entretien et avec une chalandise importante et variée disposant d’un pouvoir d’achat élevé ;
– compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage depuis 2015, un rapprochement ayant été fait plus particulièrement avec le commerce ayant une activité analogue ;
– en l’absence d’évolution rapportée de facteurs locaux de commercialité.
Soit une valeur locative de 97.200 euros (soit 64,80 m2 B * 1.500 euros par m2 B = 97.200 euros).
L’expert sollicité amiablement a fait en revanche une bonne appréciation de la minoration au titre des correctifs qu’il convient de fixer à 5%.
Après minoration, la valeur locative sera donc fixée à 92.340 (soit 97.200 * 95% = 92.340 euros), arrondie à 92.350 euros par an hors taxes et hors charges.
En conséquence de quoi, le prix du loyer renouvelé à compter du 1er octobre 2021 est de 92.350 euros par an hors taxes et hors charges.
La SAS ORIENTIS GOURMET ayant succombé dans sa demande de fixation du prix du loyer du bail à la somme de 81.648 euros, elle devra supporter la charge de ses dépens, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire,
Constate le principe du renouvellement du bail liant la SCI [Adresse 8] et la SAS ORIENTIS GOURMET concernant les locaux commerciaux sis [Adresse 8] dans le [Localité 4], à compter du 1er octobre 2021 ;
Fixe à la somme en principal de 92.350 euros, à compter du 1er octobre 2021, le montant du loyer du bail renouvelé entre la SCI [Adresse 8] et la SAS ORIENTIS GOURMET pour les locaux situés [Adresse 8] dans le [Localité 4] à [Localité 4], toutes autres clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées ;
Rejette la demande de la SAS ORIENTIS GOURMET au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SAS ORIENTIS GOURMET supportera la charge de ses dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à PARIS, le 14 janvier 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. BERGER J-C. DUTON
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