L’Essentiel : L’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a assigné Monsieur [T] [N] [Y] pour résiliation de bail, expulsion et paiement d’arriérés de loyers. L’instruction a été clôturée le 5 juin 2024, et l’affaire entendue le 4 novembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 13 janvier 2025. Le tribunal a condamné Monsieur [T] [N] [Y] à verser 2345,66 € pour loyers impayés, mais a rejeté les demandes de résiliation et d’expulsion, le contrat ayant été résilié par le preneur. Les dépens ont été à sa charge, sans droit aux frais irrépétibles. L’exécution provisoire a été maintenue.
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Contexte de l’AffaireL’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a assigné Monsieur [T] [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 mai 2024. L’assignation vise plusieurs demandes, notamment la résiliation du bail pour un emplacement de stationnement, l’expulsion des occupants, le paiement d’arriérés de loyers, ainsi que des frais de justice. Procédure JudiciaireMonsieur [T] [N] [Y] n’ayant pas constitué avocat, l’instruction a été clôturée le 5 juin 2024, et l’affaire a été entendue le 4 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré pour le 13 janvier 2025. Obligations du PreneurSelon l’article 1728 du code civil, le preneur doit user de la chose louée de manière raisonnable et payer le loyer convenu. L’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a produit des documents prouvant les arriérés de loyers dus par Monsieur [N] [Y], totalisant 2345,66 € pour la période du 1er juillet 2022 au 6 juin 2024. Décision du TribunalLe tribunal a condamné Monsieur [T] [N] [Y] à payer la somme de 2345,66 € pour les loyers impayés, augmentée des intérêts légaux à partir du 14 mai 2024. Les demandes de résiliation de bail et d’expulsion ont été rejetées, car le contrat avait été résilié par le preneur et les clés restituées. Dépens et FraisMonsieur [N] [Y] a été condamné aux dépens de la procédure. Concernant les frais irrépétibles, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, en l’absence de justificatifs des frais engagés. Exécution ProvisoireLe tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit et a décidé de ne pas l’écarter, compte tenu des circonstances de l’affaire. Les autres demandes des parties ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations du preneur selon le Code civil ?Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Ces obligations sont fondamentales dans le cadre d’un contrat de location. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des conséquences juridiques, telles que la résiliation du bail ou des demandes de paiement pour les loyers impayés. En l’espèce, l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a justifié sa demande de paiement des arriérés de loyers par la production de documents prouvant que Monsieur [N] [Y] n’a pas respecté son obligation de paiement. Comment prouver l’exécution d’une obligation selon le Code civil ?L’article 1353 du Code civil stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Dans le cas présent, l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a produit plusieurs pièces, telles que la convention de location et le commandement de payer, pour prouver que Monsieur [N] [Y] avait des arriérés de loyers. Monsieur [N] [Y], n’ayant pas constitué avocat, n’a pas contesté ces éléments, ce qui a conduit le tribunal à conclure en faveur de l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE. Quelles sont les conséquences de la non-comparution du défendeur ?L’article 472 du Code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Dans cette affaire, Monsieur [N] [Y] n’a pas comparu, ce qui a permis au tribunal de statuer sur les demandes de l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE sans opposition de sa part. Cette absence de contestation a facilité l’issue favorable pour le demandeur, car le tribunal a pu se baser sur les éléments fournis pour rendre sa décision. Quelles sont les règles concernant les dépens en matière civile ?L’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Dans cette affaire, Monsieur [N] [Y] a été condamné aux dépens, car il a succombé dans ses prétentions. Le tribunal a appliqué cette règle de manière standard, en tenant compte de l’absence de contestation de sa part. Cela signifie que tous les frais liés à la procédure, y compris les frais d’huissier et d’avocat, seront à la charge de Monsieur [N] [Y]. Quelles sont les conditions d’octroi des frais irrépétibles selon le Code de procédure civile ?L’article 700 1° du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE concernant les frais irrépétibles, en l’absence de fondement juridique et de justificatifs des frais réellement engagés. Cette décision souligne l’importance de fournir des preuves concrètes pour justifier une demande de remboursement de frais dans le cadre d’une procédure judiciaire. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans une décision de première instance ?L’article 514 du Code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit et a décidé de ne pas l’écarter, ce qui signifie que la décision de condamner Monsieur [N] [Y] à payer les arriérés de loyers peut être exécutée immédiatement. Cela permet à l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel, renforçant ainsi l’efficacité des décisions judiciaires. |
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/04913 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIIV
N° de MINUTE : 25/00017
E.P.I.C. OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELARL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en
premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [T] [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande de :
Prononcer la résiliation du bail concernant l’emplacement de stationnement n°469 sis [Adresse 1] ; Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des locataires et tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique de l’emplacement de stationnement n°469 sis [Adresse 1]Condamner Monsieur [N] [Y] [T] au paiement de la somme de 1863,73€ outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ; Condamner Monsieur [N] [Y] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner Monsieur [N] [Y] [T] au paiement de la somme de 450 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ; Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Assigné selon les modalités de l’articles 655 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [T] [N] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 05 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 04 novembre 2024.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
À titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de paiement des arriérés de loyers est justifiée par la production des pièces suivantes :
– la convention de location de place de parking signée par les parties le 05 juillet 2019 prévoyant que le preneur règlera une redevance mensuelle de 104,72 € TTC pour la location de l’emplacement de stationnement n°469 situé [Adresse 1] ;
– le commandement de payer délivré par huissier de justice le 13 novembre 2023 pour la somme de 1523,23 € relativement à des arriérés de loyer entre juillet 2022 et octobre 2023 ;
– le congé donné par le preneur en date du 28 mars 2024 et reçu le 06 mai 2024 ;
– le décompte général des loyers du 08 juillet 2019 au 26 juin 2024 ;
Il résulte de ces documents que Monsieur [N] [Y] reste à devoir à l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 2345,66 € au titre des arriérés de loyers sur la période du 1er juillet 2022 au 06 juin 2024.
Monsieur [N] [Y] n’ayant pas constitué avocat, n’a fait valoir aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [T] [N] [Y] doit être condamnée à payer à l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 2345,66 € au titre des loyers impayées sur la période du 1er juillet 2022 au 06 juin 2024.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En revanche, il résulte du congé donné par le preneur le 28 mars 2024 et reçu le 06 mai 2024 par le bailleur ainsi que de la dernière pièce figurant au bordereau de communication de la demanderesse, que le contrat conclu entre les parties relativement à la location de l’emplacement de stationnement n°469 situé [Adresse 1] a été résilié à compter du 06 juin 2024 et que les clés ainsi que le badge ont été restitués au bailleur, de sorte que les demandes de l’EPIC OPH COMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE relatives à la prononciation de la résiliation de contrat, à l’expulsion de Monsieur [N] [Y] et à la fixation d’une indemnité d’occupation sont désormais sans objet et qu’elles donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [N] [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de fondement juridique aux prétentions de l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE dans l’assignation qu’elle a fait délivré le 14 mai 2024 ainsi que de tout justificatif des frais réellement engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] [Y] à payer à l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 2345,66 € (deux mille trois cent quarante-cinq euros et soixante-six centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, au titre des loyers impayées sur la période du 1er juillet 2022 au 06 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] [Y] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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