Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés et non-conformité environnementale

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Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés et non-conformité environnementale

L’Essentiel : Monsieur [H] [X], Madame [S] [X] et Monsieur [D] [X] ont assigné la SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE pour résiliation de bail et expulsion, suite à des loyers impayés depuis mars 2024. Lors de l’audience du 3 décembre 2024, la société n’a pas comparu. Le tribunal a constaté la clause résolutoire, ordonné l’expulsion et condamné la société à verser 16.623,54 euros pour loyers dus. De plus, la SARL doit respecter ses obligations environnementales, sans référé pour cessation d’activité, le tribunal n’ayant pas constaté de dommage imminent. La société est également condamnée à payer les dépens et 1.200 euros pour frais.

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Exposé du Litige

Monsieur [H] [X], Madame [S] [X] et Monsieur [D] [X] ont assigné en référé la SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE pour obtenir la constatation de la résiliation de leur contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion de la société des locaux qu’elle occupe sans droit, ainsi que le paiement d’une provision pour loyers impayés. Ils ont également demandé la cessation de l’activité de la société, qui exploite une installation classée pour la protection de l’environnement, et la mise en sécurité des locaux.

Contexte du Bail

Le bail commercial a été signé le 15 septembre 2001 pour une durée de neuf ans, renouvelé en 2012 pour une nouvelle période de neuf ans. La SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE a cessé de payer son loyer depuis mars 2024, entraînant un commandement de payer délivré le 16 juillet 2024, resté infructueux. Au 16 août 2024, la dette locative s’élevait à 16.874,70 euros.

Audience et Défaut de Comparution

Lors de l’audience du 3 décembre 2024, les demandeurs ont soutenu leurs prétentions, tandis que la SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. Le juge a donc statué sur le fond en l’absence de contestation sérieuse.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l’expulsion de la SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE des locaux. Il a également condamné la société à payer une provision de 16.623,54 euros pour loyers impayés et a fixé une indemnité d’occupation à compter du 17 août 2024, jusqu’à la mise en sécurité des locaux.

Obligations Environnementales

La SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE est tenue de respecter les obligations de cessation d’activité d’une installation classée, incluant la notification au Préfet, la mise à l’arrêt définitif, et la réhabilitation des locaux. Le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé concernant la cessation de l’activité, considérant qu’aucun dommage imminent n’était établi.

Frais et Dépens

La société a été condamnée à payer les dépens de la procédure ainsi qu’une somme de 1.200 euros pour les frais irrépétibles. La décision est exécutoire par provision, permettant ainsi aux demandeurs de récupérer rapidement les sommes dues.

Q/R juridiques soulevées :

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

La demande d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, qui stipule que le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement doit mentionner ce délai, à peine de nullité.

Dans cette affaire, un commandement de payer a été délivré le 16 juillet 2024, visant la clause résolutoire du bail commercial. La SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire, entraînant la résiliation du bail à compter du 17 août 2024.

Ainsi, la demande d’expulsion de la SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE est justifiée, car son obligation de quitter les lieux n’est pas sérieusement contestable.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion de la SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE est ordonnée en raison de la résiliation du bail. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner des mesures conservatoires, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent.

La société n’ayant pas comparu ni constitué avocat, il n’y a pas d’éléments contraires à la demande d’expulsion. Les bailleurs peuvent donc faire procéder à l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire.

Sur la demande de provision pour loyers impayés

Les bailleurs demandent une provision de 16.874,70 euros au titre des loyers impayés. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Les pièces versées aux débats, notamment l’acte notarié de renouvellement du bail et le commandement de payer, établissent que la société ILE DE FRANCE DECAPAGE doit 16.623,54 euros au titre des loyers impayés. Par conséquent, il convient de condamner la société à payer cette somme provisionnelle.

Sur l’indemnité d’occupation

Suite à la résiliation du bail, la SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE est redevable d’une indemnité d’occupation. Selon la jurisprudence, cette indemnité est due jusqu’à l’achèvement des opérations de remise en état des locaux.

L’indemnité d’occupation est fixée au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus, à compter du 17 août 2024. La société devra donc payer cette indemnité jusqu’à la réalisation des opérations de mise à l’arrêt définitif et de mise en sécurité de l’installation, conformément aux dispositions du code de l’environnement.

Sur la conservation du dépôt de garantie

La demande de conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnité est considérée comme une clause pénale. Selon l’article 1231-5 du code civil, cette clause peut être réduite ou supprimée par le juge en fonction des circonstances.

Étant donné que cette demande ne présente pas un caractère incontestable, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. La décision finale sur le sort du dépôt de garantie sera prise dans le cadre d’une instance au fond.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE, ayant succombé dans cette instance, sera donc condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.

En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cas, la société sera condamnée à verser 1.200 euros aux bailleurs pour couvrir ces frais.

Sur l’exécutoire provisoire

L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 489 du code de procédure civile. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner que l’ordonnance soit assortie de l’exécution provisoire, car elle l’est déjà de plein droit.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 10 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01169 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QO4R

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [H], [G], [B] [X]
demeurant [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Maître Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR – WATRIN SELARL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Anne LELONG, avocate plaidante au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 287

Madame [S], [A], [O] [X]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR – WATRIN SELARL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Anne LELONG, avocate plaidante au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 287

Monsieur [D], [H], [I] [X]
demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR – WATRIN SELARL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Anne LELONG, avocate plaidante au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 287

DEMANDEURS

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. ILE DE FRANCE DECAPAGE
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 7]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2024, Monsieur [H] [X], Madame [S] [X] et Monsieur [D] [X] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article L.145-1 du code de commerce, des articles 1103, 1104, 1342-10 et 1728 du code civil et des articles L.512-8 et suivants, R.512-66-1 et suivants et R.512-75-1 et suivants du code de l’environnement, aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers à la date du 16 août 2024 ;constater que la SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE est occupante sans droit ni titre des locaux situés dans la [Adresse 9] à [Localité 7] appartenant aux consorts [X], et en tirer toutes les conséquences de droit ;ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE ainsi que de tous occupants de son chef se trouvant de fait dans les lieux, et ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;dire qu’il sera procédé le cas échéant à la séquestration des biens meubles et objets mobiliers, aux frais de la SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE, selon les modalités fixées par les dispositions du code de procédure civile d’exécution ;condamner la SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE à payer aux consorts [X] :une provision de 16.874,70 euros, correspondant à sa dette locative globale arrêtée au 16 août 2024, le loyer du mois d’août 2024 inclus, intérêts au taux légal en sus à compter du commandement de payer du 16 juillet 2024, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation fixée au dernier loyer appliqué, charges et taxes en sus, pour la période courant à partir du 17 août 2024 jusqu’au départ effectif de la SARL IDF DECAPAGE et à la mise en sécurité et remise en état des locaux qui accueillaient son activité ICPE,ordonner à la SARL IDF DECAPAGE de procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à partir de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la cessation de son activité conformément aux dispositions du code de l’environnement en matière d’ICPE, et notamment :
mettre en arrêt son activité et en informer la Préfecture de l’Essonne conformément aux dispositions du code de l’environnement,procéder à la mise en sécurité des locaux appartenant aux consorts [X] (notamment en évacuant les produits dangereux et en supprimant les risques d’incendie et d’explosion),procéder à la remise en état des locaux appartenant aux consorts [X],
dire que le dépôt de garantie versé par la SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE correspondant à un mois de loyer sera conservé par les consorts [X] à titre d’indemnité forfaitaire conformément au bail commercial les liant,condamner la SARL IDF DECAPAGE à verser aux consorts [X] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [X], Madame [S] [X] et Monsieur [D] [X] exposent que :

par acte du 15 septembre 2001, ils ont donné à bail à la SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE des locaux d’activités et hangars situés dans la [Adresse 9] à [Localité 7], pour une durée de 9 ans ;par acte authentique du 6 juillet 2012, les parties ont signé un renouvellement de bail prenant rétroactivement effet au 15 septembre 2010, pour une durée de 9 ans, pour l’activité de station de lavage, décapage de peinture sur tout support et décalaminage de pièces mécaniques qui relève de la règlementation applicable aux installations classées pour l’environnement, moyennant un loyer annuel renouvelé à 23.866,40 euros hors charges, payable mensuellement d’avance .le dernier loyer applicable s’élève à 2.658,22 euros hors charges par mois.depuis le mois de mars 2024, la SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE a cessé de payer son loyer .le 16 juillet 2024, Monsieur [H] [X], Madame [S] [X] et Monsieur [D] [X] lui ont donc fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du renouvellement de bail commercial, réclamant la somme en principale de 14.216,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2024 inclus, qui est demeuré infructueux .au 16 août 2024, jour de la résiliation du bail commercial, la dette locative s’élève la somme de 16.874,70 euros, loyer d’août 2024 inclus ;afin de prévenir un dommage imminent, il convient d’ordonner à la société IDF DECAPAGE, qui exploite une ICPE, de procéder aux formalités de cession de son activité définies dans le code de l’environnement .la société SARL IDF DECAPAGE est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 16 aout 2024 et jusqu’à la mise en sécurité et la remise en état des locaux.
A l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [H] [X], Madame [S] [X] et Monsieur [D] [X], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.

Bien que régulièrement assignée, la SARL ILE DE FRANCE DECAPAGE, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond., le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 14 septembre 2001, Monsieur [H] [G] [B] [X] a donné à bail à Monsieur [U] [C] [Z] agissant au nom et pour le compte de la société en formation dénommée «ILE DE FRANCE DECAPAGE» des locaux commerciaux situés [Adresse 9]» à [Localité 7] (91), pour une durée de neuf années, à compter du 15 septembre 2001, moyennant un loyer principal annuel de 9.146,94 euros.

Par acte authentique reçu le 6 juillet 2012 par Maître [E] [L], notaire à [Localité 6], revêtue de la formule exécutoire, Monsieur [H], [G], [B] [X], Madame [S], [V], [O] [X] épouse [P], Monsieur [D], [H], [I] [X] et Madame [R], [Y] [M] épouse [X], en qualité de bailleurs, et la société ILE DE France DECAPAGE, en qualité de preneur, ont procédé au renouvellement du bail susvisé, prenant effet rétroactivement au 15 septembre 2010, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel hors taxe hors charge de 23.866,40 euros, payable mensuellement.

L’acte de renouvellement du bail commercial comporte une clause résolutoire qui stipule que «Il est expressément convenu qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure délivrée par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause, A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation. En cas de cas, la somme remise à titre de dépôt de garantie, le cas échéant, restera acquise au bailleur à titre d’indemnité, sans préjudice de tous dommages et intérêts».

Monsieur [H], [G], [B] [X], Madame [S], [V], [O] [X] épouse [P], Monsieur [D], [H], [I] [X] et Madame [R], [Y] [M] épouse [X] ont fait délivrer à la société ILE DE FRANCE DECAPAGE par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme de 14.406,41 euros, hors coût de l’acte.

La société ILE DE FRANCE DECAPAGE, qui n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience, n’offre aucune explication et apparaît ne s’être donc pas acquittée des causes du commandement de payer dans le mois ayant suivi sa délivrance.

Dans ces conditions, Monsieur [H], [G], [B] [X], Madame [S], [V], [O] [X] et Monsieur [D], [H], [I] [X] sont fondés à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail commercial et à obtenir la résiliation de ce bail à compter du 17 aout 2024.

L’obligation de la société ILE DE FRANCE DECAPAGE de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, à défaut Monsieur [H], [G], [B] [X], Madame [S], [V], [O] [X] et Monsieur [D], [H], [I] [X] sont autorisés à faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.

II. Sur le sort des meubles

Le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef

III. Sur la demande de cessation de l’activité dans le respect des dispositions du code de l’environnement

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile «Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».

Le juge des référés peut intervenir s’il se trouve saisi par le demandeur d’un risque imminent de dommage. Il consiste dans un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Doit être ainsi constaté un dommage, un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, qui soit imminent, donc sur le point de se réaliser, et dont la survenance et la réalité sont certaines.

L’article L.512-12-1 du code de l’environnement dispose que «Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme.
Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’Etat, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine».

En vertu de l’article R. 512-66-1 du même code «Lorsqu’une installation classée soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification».

L’article R512-75-1 du même code dispose que «I.- La cessation d’activité est un ensemble d’opérations administratives et techniques effectuées par l’exploitant d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, lorsqu’il n’exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l’article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d’un même site.
La cessation d’activité se compose des opérations suivantes :
1° La mise à l’arrêt définitif ;
2° La mise en sécurité ;
3° Si nécessaire, la détermination du ou des usages futurs selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ;
4° La réhabilitation ou remise en état.
Les installations temporaires créées exclusivement pour la réalisation d’opérations relatives à la cessation d’activité sur les terrains concernés sont réglementées en tant que de besoin par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou L. 512-12.
II.- Les obligations en matière de cessation d’activité relatives à une installation classée dont l’activité est réduite d’une manière telle qu’elle relève d’un autre régime restent celles applicables avant cette réduction d’activité.
Lorsqu’une évolution de la nomenclature des installations classées conduit une installation à relever d’un autre régime, les obligations en matière de cessation d’activité sont celles du nouveau régime applicable.
III.- La mise à l’arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire dans une mesure telle qu’elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à l’article R. 511-9 toutes les activités classées d’une ou plusieurs installations classées d’un même site, indépendamment de la poursuite d’autres activités sur le site et de la libération des terrains.
IV.- La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations concernées par la cessation d’activité, les mesures suivantes :
1° L’évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ;
2° Des interdictions ou limitations d’accès ;
3° La suppression des risques d’incendie et d’explosion ;

4° La surveillance des effets de l’installation sur son environnement, tenant compte d’un diagnostic proportionné aux enjeux.
En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s’accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d’usage temporaires.
V.- En outre, l’exploitant doit placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la cessation d’activité.
VI.- La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d’assiette d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement dans un état permettant le ou les usages futurs du site déterminés, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, de l’article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 bis ou R. 512-66-1.
VII.- Lorsque la ou les installations concernées par la cessation d’activité continuent d’être le siège d’une activité qui ne justifie plus leur classement au titre de la nomenclature définie à l’article R. 511-9, les mesures prises sur le fondement du 1° du I et du IV peuvent être adaptées, pour répondre aux nécessités de l’activité qui continue, selon les modalités précisées par l’arrêté ministériel prévu au III des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1».

Aux termes de l’article R.512-66-1 du même code «I. – Lorsqu’il procède à une cessation d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1, l’exploitant notifie au préfet la date d’arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.
II. – La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l’arrêt définitif des installations concernées, la mise en sécurité telle que définie à l’article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.
III. – Lorsque la mise en sécurité est achevée, l’exploitant en informe par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, le ou les propriétaires des terrains concernés et l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.
Si l’installation relève des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définies à l’article R. 512-66-3, l’attestation prévue à l’article L. 512-12-1 est jointe à cette information. Cette attestation est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des site et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d’audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d’accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
IV. – L’exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu’il permette un usage futur du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l’article D. 556-1 A que la dernière période d’exploitation des installations. Lorsque la réhabilitation est achevée, l’exploitant en informe par écrit le préfet, le ou les propriétaires des terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme.
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception de cette information vaut acceptation des conditions de la cessation d’activité, qui est alors réputée achevée au terme de ce délai.
V. – Une cessation d’activité réputée achevée ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article R. 512-66-2.
VI. – Par dérogation aux dispositions du I à V du présent article, l’exploitant procède à la cessation d’activité de ses installations classées soumises à déclaration en se référant aux dispositions des articles R. 512-39 à R. 512-39-6, lorsque cette cessation s’inscrit dans le cadre de la cessation d’activité de l’ensemble d’un site également constitué d’installations classées dont l’autorisation environnementale tient lieu de récépissé de déclaration au sens du 7° du I de l’article L. 181-2».

La dépollution et la remise en état d’un site industriel résultant d’une obligation légale particulière dont la finalité est la protection de l’environnement et de la santé publique incombe au dernier exploitant.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la liste des ICPE dans le département de l’Essonne et des annexes à l’acte notarié de renouvellement du bail commercial, que la société ILE DE FRANCE DECAPAGE exploite une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à déclaration.

Elle sera ainsi tenue, suite à son expulsion, sauf poursuite de l’activité sur le même site par une autre société ayant une activité similaire, de respecter la procédure de cessation d’activité d’une ICPE telle que définie par les dispositions précitées du code de l’environnement, à savoir la notification de la cessation d’activité au Préfet, la mise à l’arrêt définitif en tant que telle, la mise en sécurité de l’installation et la réhabilitation ou remise en état.

Au demeurant, ce seul état de fait ne suffit pas, à ce stade, à caractériser un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.

IV. Sur les demandes en paiement de provisions

Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
Monsieur [H], [G], [B] [X], Madame [S], [V], [O] [X] et Monsieur [D], [H], [I] [X] sollicitent la somme provisionnelle de 16.874,70 euros au titre des loyers impayés entre février 2024 et août 2024 et d’une facture d’eau d’un montant de 251,16 euros.

Les demandeurs ne produisent aucun justificatif concernant le montant de la facture d’eau, qui se heurte de ce fait à une contestation sérieuse.

En revanche, au vu des pièces versés aux débats, en particulier l’acte notarié de renouvellement du bail commercial, du commandement de payer visant la clause résolutoire, et du décompte, l’obligation de la société ILE DE FRANCE DECAPAGE de payer l’arriéré de loyers à hauteur de 16.623,54 euros n’est pas sérieusement contestable.

Par conséquent, il convient de condamner la société ILE DE FRANCE DECAPAGE à payer à Monsieur [H], [G], [B] [X], Madame [S], [V], [O] [X] et Monsieur [D], [H], [I] [X] une somme provisionnelle de 16.623,54 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 16 août 2024.

Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

Lorsque le preneur exploitait une installation classée pour la protection de l’environnement, l’indemnité d’occupation est due jusqu’au jour de l’achèvement des opérations de remise en état prévues par le Code de l’environnement (en ce sens Cass. 3e civ., 19 mai 2010, n° 09-15.255).

En l’espèce, le maintien dans les lieux de la société ILE DE FRANCE DECAPAGE causant un préjudice à Monsieur [H], [G], [B] [X], Madame [S], [V], [O] [X] et Monsieur [D], [H], [I] [X], ces derniers sont fondés à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer appelé outre les charges et taxes, à compter du 17 août 2024.

La société ILE DE FRANCE DECAPAGE, exploitant dans les locaux, une installation classée pour la protection de l’environnement, elle sera redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’au jour de l’achèvement des opérations de mise à l’arrêt définitif, de mise en sécurité de l’installation et de réhabilitation ou remise en état prévues par les dispositions du code de l’environnement, sauf à justifier qu’elle en est dispensée.

Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel la société ILE DE FRANCE DECAPAGE au paiement de ladite indemnité à compter du 17 août 2024 etjusqu’au jour de l’achèvement des opérations de mise à l’arrêt définitif, de mise en sécurité de l’installation et de réhabilitation ou remise en état prévues par les dispositions du code de l’environnement, sauf à justifier qu’elle en est dispensée, de sorte que dans ce dernier cas de ladite indemnité sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou la reprise des lieux.

V. Sur la demande de conservation du dépôt de garantie

La demande de conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, en application de l’article 1231-5 du code civil.

Par conséquent, elle ne présente pas de caractère incontestable de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

VI. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».

La société ILE DE FRANCE DECAPAGE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations».

Compte-tenu des circonstances de l’espèce et au regard de l’équité, il y a lieu de condamner la société ILE DE FRANCE DECAPAGE à payer à Monsieur [H], [G], [B] [X], Madame [S], [V], [O] [X] et Monsieur [D], [H], [I] [X], ensemble, la somme de 1.200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

Sur l’exécutoire provisoire
Conformément à l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, de sorte qu’il n’y pas lieu d’ordonner que la présente ordonnance soit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l’acquisition au 17 aout 2024 de la clause résolutoire stipulée dans l’acte notarié du 6 juillet 2012 de renouvellement du bail commercial conclu entre Monsieur [H], [G], [B] [X], Madame [S], [V], [O] [X] épouse [P], Monsieur [D], [H], [I] [X] et Madame [R], [Y] [M] épouse [X], en qualité de bailleurs, et la société ILE DE France DECAPAGE, en qualité de preneur, et portant sur le local commercial situé [Adresse 9]» à [Localité 7] (91) ;

ORDONNE l’expulsion de la société ILE DE FRANCE DECAPAGE, et de tous occupants de son chef, du local commercial situé [Adresse 9]» à [Localité 7] (91), avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DIT que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE la société ILE DE FRANCE DECAPAGE à payer à Monsieur [H], [G], [B] [X], Madame [S], [V], [O] [X] et Monsieur [D], [H], [I] [X] une somme provisionnelle de 16.623,54 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 16 août 2024 ;

FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société ILE DE FRANCE DECAPAGE, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, à compter du 17 août 2024 et jusqu’au jour de l’achèvement des opérations de mise à l’arrêt définitif, de mise en sécurité de l’installation et de réhabilitation ou remise en état prévues par les dispositions du code de l’environnement, exploitant une activité classée pour la protection de l’environnement, sauf à justifier qu’elle en est dispensée, l’indemnité d’occupation étant alors due jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou la reprise des lieux ;

CONDAMNE la société ILE DE FRANCE DECAPAGE à payer à Monsieur [H], [G], [B] [X], Madame [S], [V], [O] [X] et Monsieur [D], [H], [I] [X] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 août 2024 et et jusqu’au jour de l’achèvement des opérations de mise à l’arrêt définitif, de mise en sécurité de l’installation et de réhabilitation ou remise en état prévues par les dispositions du code de l’environnement, exploitant une activité classée pour la protection de l’environnement, sauf à justifier qu’elle en est dispensée, l’indemnité d’occupation étant alors due jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou la reprise des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la SARL IDF DECAPAGE de procéder, sous astreinte, à la cessation de son activité conformément aux dispositions du code de l’environnement en matière d’ICPE ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;

CONDAMNE la société ILE DE FRANCE DECAPAGE à payer à Monsieur [H], [G], [B] [X], Madame [S], [V], [O] [X] et Monsieur [D], [H], [I] [X] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ILE DE FRANCE DECAPAGE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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