L’Essentiel : Mme [Y] [B] a conclu un bail de neuf ans avec Mme [V] [N] pour un local à [Localité 7], mais a assigné Mme [R] et la société PIQ ET CROQ en raison de loyers impayés. Lors de l’audience du 29 novembre 2024, les défendeurs ne se sont pas présentés. Le juge a constaté une dette de 5 608 euros, entraînant la résiliation du bail au 5 septembre 2024. Une indemnité d’occupation de 1 402 euros par mois a été ordonnée, et Mme [B] a pu conserver le dépôt de garantie de 2 600 euros. Les défendeurs ont été condamnés aux dépens et à une expulsion.
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Exposé du litigeMme [Y] [B] a conclu un bail de neuf ans avec Mme [V] [N] épouse [R] pour un local à [Localité 7], avec un loyer mensuel de 1 402 euros et une franchise de loyer jusqu’au 31 mai 2024. En septembre 2024, Mme [B] a assigné Mme [R] et la société PIQ ET CROQ pour résilier le bail en raison de loyers impayés, demander leur expulsion et obtenir des provisions pour les sommes dues. Audience et mise en délibéréLors de l’audience du 29 novembre 2024, Mme [B] a soutenu ses demandes, mais Mme [R] et la société PIQ ET CROQ ne se sont pas présentées. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 10 janvier 2025. Résiliation du bail et demandes provisionnellesLe juge a constaté que le locataire avait cessé de payer ses loyers, accumulant une dette de 5 608 euros. La clause résolutoire du bail a été appliquée, entraînant la résiliation automatique du contrat au 5 septembre 2024. Mme [B] a également demandé l’application d’une clause pénale de 20% sur les sommes dues, ce qui a été accordé. Indemnité d’occupationLe juge a décidé que le maintien de Mme [R] et de la société PIQ ET CROQ dans les lieux causait un préjudice à Mme [B]. Par conséquent, une indemnité d’occupation de 1 402 euros par mois a été ordonnée à compter du 5 septembre 2024 jusqu’à la libération des lieux. Conservation du dépôt de garantieMme [B] a demandé à conserver le dépôt de garantie de 2 600 euros en compensation des sommes dues. Le juge a accepté cette demande, considérant que le bail était résilié et que les locataires n’avaient pas réglé leurs dettes. Autres demandes et condamnationsMme [R] et la société PIQ ET CROQ ont été condamnées aux dépens de l’instance et à verser 2 000 euros à Mme [B] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a également ordonné leur expulsion dans un délai d’un mois, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la clause résolutoire dans le cadre d’un bail commercial ?La clause résolutoire est une disposition contractuelle qui permet à un bailleur de résilier le bail en cas de manquement par le locataire à ses obligations, notamment le non-paiement des loyers. Selon l’article L.145-41 du Code de commerce, les juges peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire se libère de ses obligations dans les conditions fixées par le juge. Dans cette affaire, le bail stipule qu’en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré le 5 août 2024 étant resté sans effet, la résiliation du bail a été constatée à compter du 5 septembre 2024. Ainsi, la clause résolutoire a joué un rôle déterminant dans la décision du juge des référés, qui a constaté l’acquisition de cette clause à cette date. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?L’article 835 du Code de procédure civile précise que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans le cas présent, Mme [B] a justifié sa demande de provision par la production du bail et du commandement de payer, prouvant que Mme [R] et la société PIQ ET CROQ avaient cessé de payer leurs loyers. Le juge a constaté que la dette de 5 608 euros n’était pas contestée par les défenderesses, ce qui a permis d’accorder une provision. De plus, la demande d’indemnité d’occupation a été fondée sur le fait que le maintien dans les lieux de Mme [R] et de la société PIQ ET CROQ causait un préjudice à Mme [B]. Ainsi, le juge a ordonné le paiement d’une indemnité d’occupation de 1 402 euros à compter du 5 septembre 2024. Comment se déroule la conservation du dépôt de garantie en cas de résiliation du bail ?L’article 1103 du Code civil stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Dans le cadre du bail commercial, le dépôt de garantie est généralement destiné à garantir l’exécution des obligations locatives. Dans cette affaire, Mme [B] a demandé à conserver le dépôt de garantie de 2 600 euros en compensation des sommes dues par Mme [R] et la société PIQ ET CROQ. Étant donné que le bail a été résilié de plein droit et que les locataires n’ont pas réglé leurs dettes, le juge a fait droit à la demande de conservation du dépôt de garantie. Ainsi, Mme [B] pourra conserver cette somme pour compenser les loyers impayés. Quelles sont les conséquences financières pour les parties perdantes en référé ?L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux entiers dépens. Dans cette affaire, Mme [R] et la société PIQ ET CROQ, n’ayant pas comparu, ont été condamnées à payer les dépens, y compris les frais de commissaire de justice. De plus, en vertu de l’article 700 du même code, le juge a condamné les défenderesses à verser à Mme [B] une somme de 2 000 euros pour couvrir ses frais de justice. Ces dispositions visent à garantir que la partie qui succombe dans ses prétentions supporte les conséquences financières de son échec. Ainsi, Mme [R] et la société PIQ ET CROQ devront s’acquitter de ces sommes en plus des loyers et indemnités dus. |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3GV
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B]
née le 13/04/1950 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. PIQ ET CROQ
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 931 186 696, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Madame [V] [N] née [R]
née le 08/06/1971 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 2024 et avenant en date du 24 avril 2024, Mme [Y] [B] a donné à bail, pour neuf années à compter du 23 avril 2024, à Mme [V] [N] épouse [R], agissant en nom propre indivisiblement et solidairement avec faculté de se substituer à la société PIQ ET CROQ, en cours de création, un local sis [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel charges comprises de 1 402 euros, moyennant une franchise de loyer du 23 avril 2024 au 31 mai 2024 inclus.
Copie exécutoire le :
à : Me Gontier
Par acte en date du 18 septembre 2024, Mme [B] a assigné Mme [R] et la société PIQ ET CROQ devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 5 608 euros à valoir sur les loyers et charges impayés suivant comptes arrêtés au 1er septembre 2024 inclus, une somme provisionnelle de 1 402 euros au titre d’une indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre et jusqu’à parfaite libération des lieux, une somme provisionnelle de 1 121.60 euros correspondant à la clause pénale de 20% sur la somme due de 5 608 euros, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le commandement de payer et la dénonciation à caution, ainsi qu’à être autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie.
A l’audience du 29 novembre 2024, Mme [B] a soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées (remise dépôt étude personne physique/personne morale), Mme [R] et la société PIQ ET CROQ n’ont pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
1° Sur la résiliation du bail et les demandes provisionnelles
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail et du commandement de payer en date du 5 août 2024 et de sa dénonciation à caution du 7 août 2024, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 5 608 euros loyer de septembre 2024 inclus.
Mme [R] et la société PIQ ET CROQ ne contestent pas l’existence de cette dette.
Le bail stipule (p.8) qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 5 août 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 5 septembre 2024.
Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 5 septembre 2024.
Mme [B] sollicite l’application de la clause pénale de 20% consentie dans le contrat de bail commercial à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès délivrance d’un commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [R] et la société PIQ ET CROQ n’ont procédé au règlement d’aucune somme due au titre des loyers et qu’elles sont redevables de la somme de 4 206 euros à la date du commandement de payer qui leur été délivré le 5 août 2024.
Ainsi, il convient de faire application de la clause pénale prévue au contrat par les parties et de majorer la somme due par le preneur de 20% soit 841.20 euros.
Enfin, le maintien dans les lieux de Mme [R] et de la société PIQ ET CROQ étant de nature à causer un préjudice au demandeur, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [B] est fondée à obtenir une indemnité d’occupation égale au montant équivalent à celui du loyer actuel prévu au bail à compter du 5 septembre 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Mme [R] et la société PIQ ET CROQ, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1 402 euros au titre d’une indemnité d’occupation, outre les loyers, indemnités et charges dus, arrêtés au 30 septembre 2024, à la somme de 5.608 euros.
2° Sur la conservation du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Mme [B] sollicite que le dépôt de garantie lui soit acquis, de sorte qu’elle conserverait un montant équivalent à 2 600 euros.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail que cette somme soit restituée déduction faite de toute somme due notamment au titre des loyers.
Le bail s’étant retrouvé résilié de plein droit le 5 septembre 2024 et Mme [R] et la société PIQ ET CROQ ne s’étant pas acquittées de leur dette locative, il sera fait droit à la demande de conservation du dépôt de garantie de Mme [B] en compensation des sommes dues.
3° Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] et la société PIQ ET CROQ, parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens incluant les frais de commissaire de justice dont le commandement de payer et la dénonciation à caution.
L’équité commande de condamner Mme [R] et la société PIQ ET CROQ à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE à effet du 5 septembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 23 avril 2024 entre Mme [Y] [B] et Mme [V] [N] épouse [R], exploitante de la société PIQ ET CROQ, portant sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [V] [N] épouse [R] et de la société PIQ ET CROQ et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7] dans le délai d’un mois (1 mois) à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
DIT que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [V] [N] épouse [R] et de la société PIQ ET CROQ et de tous occupants au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que passé ce délai, faute pour Mme [V] [N] épouse [R] et de la société PIQ ET CROQ de s’être exécutées, il courra contre elles une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [N] épouse [R] et la société PIQ ET CROQ à payer et porter à Mme [Y] [B], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale à un montant équivalent à celui du loyer prévu au bail à compter du 5 septembre 2024, soit la somme de 1.402 euros, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [N] épouse [R] et la société PIQ ET CROQ à payer à Mme [Y] [B], à titre provisionnel, la somme de 5 608 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, arrêtés au 30 septembre 2024;
CONDAMNE Mme [V] [N] épouse [R] et la société PIQ ET CROQ à payer à Mme [Y] [B], à titre provisionnel, la somme de 841,20 euros correspondant à l’application de la clause pénale de 20% sur la somme de 4 206 euros due au jour de la délivrance du commandement de payer ;
DIT que Mme [Y] [B] pourra conserver le dépôt de garantie prévu au contrat de bail en compensation des sommes dues ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [N] épouse [R] et la société PIQ ET CROQ aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [N] épouse [R] et la société PIQ ET CROQ à payer à Mme [Y] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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