L’Essentiel : Le 28 novembre 2012, M. [B] [J] [U] a subi une chute sur un chantier, entraînant une incapacité totale de travail de moins de trois mois. Le tribunal correctionnel a été saisi pour examiner les blessures involontaires, requalifiant les faits en contravention. Il a également accepté l’exception de prescription de l’action publique. En réponse, le ministère public a fait appel, contestant la requalification et la prescription. Toutefois, le premier moyen soulevé n’a pas été jugé suffisant pour l’admission du pourvoi, selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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Contexte de l’accidentLe 28 novembre 2012, M. [B] [J] [U] a subi une chute alors qu’il était en prêt de main-d’œuvre à la société [Y] pour travailler sur un chantier. Cet incident a entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois. Procédure judiciaire initialeLe tribunal correctionnel a été saisi pour examiner les blessures involontaires causées par la chute, considérées comme résultant d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Cependant, le tribunal a requalifié les faits en contravention de blessures involontaires, toujours avec une incapacité totale de travail de moins de trois mois, et a accepté l’exception de prescription de l’action publique. Appel du ministère publicSuite à la décision du tribunal correctionnel, le ministère public a décidé de faire appel, contestant ainsi la requalification des faits et la prescription de l’action publique. Examen des moyens de pourvoiLe premier moyen soulevé par le ministère public n’a pas été jugé suffisant pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques de la requalification des faits en contravention ?La requalification des faits en contravention de blessures involontaires a des conséquences significatives sur la nature de l’infraction et les sanctions applicables. Selon l’article 222-19 du Code pénal, « les blessures involontaires sont celles qui résultent d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence ». Cette requalification implique que les faits ne relèvent plus d’une infraction criminelle, mais d’une contravention, ce qui réduit la gravité de la sanction. En effet, l’article 131-13 du Code pénal précise que les contraventions sont punies d’amendes, tandis que les délits peuvent entraîner des peines d’emprisonnement. Ainsi, la requalification peut avoir pour effet de limiter les conséquences pénales pour l’auteur des faits, tout en soulevant des questions sur la responsabilité de l’employeur en matière de sécurité au travail. Quelles sont les conditions de prescription de l’action publique dans ce cas ?L’exception de prescription de l’action publique a été soulevée et acceptée par le tribunal. L’article 8 du Code de procédure pénale stipule que « l’action publique est éteinte par la prescription ». Pour les contraventions, le délai de prescription est de 3 ans, conformément à l’article 9 du même code, qui précise que « la prescription est de trois ans pour les contraventions ». Dans ce cas, si les faits se sont produits le 28 novembre 2012 et que l’action publique a été engagée après l’expiration de ce délai, cela justifie l’acceptation de l’exception de prescription. Il est donc crucial de respecter ces délais pour garantir le bon fonctionnement de la justice pénale et protéger les droits des prévenus. Quel est le rôle du ministère public dans cette procédure d’appel ?Le ministère public, en tant que partie prenante dans la procédure pénale, a la responsabilité de défendre l’intérêt général. L’article 1 du Code de procédure pénale précise que « le ministère public veille à l’application de la loi et à la protection des droits des victimes ». Dans le cadre de l’appel, le ministère public a relevé appel de la décision du tribunal correctionnel, ce qui signifie qu’il conteste la requalification des faits et l’acceptation de l’exception de prescription. L’article 567-1-1 du Code de procédure pénale indique que « le pourvoi en cassation n’est pas recevable si le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Ainsi, le ministère public doit démontrer que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ou d’une violation des règles de procédure pour que l’appel soit recevable. Ce rôle est essentiel pour garantir que les décisions judiciaires respectent les principes de droit et de justice. |
N° 00026
ODVS
14 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025
La société [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 5 février 2024, qui, pour blessures involontaires, l’a condamnée à 20 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Y], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 28 novembre 2012, M. [B] [J] [U], qui faisait l’objet d’un prêt de main-d’oeuvre à la société [Y] (la société) pour travailler sur un chantier, a fait une chute entraînant une incapacité totale de travail de moins de trois mois.
3. Le tribunal correctionnel, saisi du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, a requalifié les faits en contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois et a fait droit à l’exception de prescription de l’action publique.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Sur le premier moyen
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