L’Essentiel : Madame [N] [I] a perçu des allocations chômage jusqu’au 29 juillet 2022, après avoir mis fin à son contrat le 30 septembre 2021. FRANCE TRAVAIL a jugé que son indemnisation ne pouvait se poursuivre au-delà de cette date, entraînant un indu de 10 871,96 €. Suite à une contrainte notifiée le 31 mai 2023, Madame [I] a formé opposition. Le tribunal a validé la contrainte pour un montant de 10 877,25 € et a condamné Madame [I] à rembourser la somme due, avec intérêts, tout en déboutant les parties de leurs demandes supplémentaires.
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Contexte de la procédureMadame [N] [I] a perçu des allocations chômage du 01/10/2021 au 29/07/2022. Le 7 octobre 2022, elle a fourni à son agence une attestation de son employeur certifiant son emploi à temps complet du 31 mai 2021 au 30 septembre 2021, date à laquelle elle a mis fin à son contrat à durée déterminée. Décision de FRANCE TRAVAILFRANCE TRAVAIL a estimé que l’indemnisation de Madame [I] ne pouvait se poursuivre après le 30 septembre 2021, considérant que sa démission à cette date était opposable. En conséquence, un courrier daté du 20 décembre 2022 a notifié à Madame [N] [I] un indu de 10 871,96 €. Opposition et demandes de FRANCE TRAVAILUne contrainte a été délivrée le 31 mai 2023, notifiée à Madame [N] [I], qui a formé opposition. Dans ses conclusions, FRANCE TRAVAIL a demandé la validation de la contrainte pour un montant de 10 877,25 €, le déboutement de Madame [N] [I] de toutes ses demandes, ainsi que le paiement de la somme de 10 871,96 € avec intérêts et frais de mise en demeure. Jugement du tribunalLe tribunal, statuant publiquement, a validé la contrainte du 31 mai 2023 pour un montant de 10 877,25 €. Il a également condamné Madame [N] [I] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 10 871,96 €, avec intérêts au taux légal à partir du 11 avril 2023, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de contrainte. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les dispositions relatives à la procédure sans audience selon le Code de Procédure Civile ?La procédure sans audience est régie par les articles 799 et 806 du Code de Procédure Civile. L’article 799 stipule que : « Le juge peut, par décision motivée, statuer sans audience lorsque la cause est en état d’être jugée et que les parties ont été régulièrement convoquées. » Cet article permet donc au juge de rendre une décision sans tenir d’audience, ce qui est particulièrement utile dans les affaires où les éléments sont clairs et où un débat contradictoire n’est pas nécessaire. L’article 806 précise quant à lui que : « Les décisions rendues sans audience sont réputées contradictoires, sauf si l’une des parties n’a pas été régulièrement convoquée. » Cela signifie que même si la décision est prise sans audience, elle est considérée comme ayant été rendue de manière contradictoire, tant que les parties ont été dûment informées. Ainsi, dans le cas de Madame [N] [I], la décision a été prise conformément à ces articles, ce qui souligne la légalité de la procédure suivie. Comment se déroule la composition du tribunal lors du délibéré ?La composition du tribunal lors du délibéré est essentielle pour garantir la légitimité de la décision rendue. Dans le cas présent, le tribunal était composé d’un président, Antoine GROS, et d’une greffière, Valérie DALLY, lors du prononcé. Cette composition est conforme aux exigences du Code de Procédure Civile, qui stipule que : « Le tribunal est composé d’un président et, le cas échéant, de juges assesseurs. » Le rôle du président est de diriger les débats et de veiller à ce que la procédure soit respectée, tandis que la greffière a pour mission d’assurer la rédaction des actes et le bon déroulement administratif de la procédure. La présence de ces deux fonctions est cruciale pour garantir que la décision soit prise dans le respect des droits des parties et des règles de procédure. Quelles sont les implications d’une décision réputée contradictoire en matière civile ?Une décision réputée contradictoire a des implications significatives en matière civile, notamment en ce qui concerne les droits des parties et les voies de recours. Selon l’article 455 du Code de Procédure Civile : « Le jugement doit être motivé. Il doit énoncer les éléments de fait et de droit qui justifient la décision. » Dans le cas de Madame [N] [I], la décision a été prononcée par mise à disposition au greffe, ce qui signifie qu’elle est considérée comme ayant été rendue en présence des parties, même sans audience. Cela permet à chaque partie de prendre connaissance de la décision et d’envisager les recours possibles, comme l’appel, si elle estime que ses droits n’ont pas été respectés. La réputation de la décision comme contradictoire renforce également la sécurité juridique, car elle garantit que les parties ont eu l’opportunité de faire valoir leurs arguments, même en l’absence d’audience. Quels sont les recours possibles pour Madame [N] [I] suite à la décision rendue ?Suite à la décision rendue, Madame [N] [I] dispose de plusieurs recours possibles, notamment l’appel. L’article 500 du Code de Procédure Civile précise que : « Les jugements rendus en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel. » Cela signifie que Madame [N] [I] peut contester la décision du tribunal devant une cour d’appel, en présentant ses arguments et en demandant une réévaluation de la situation. De plus, elle peut également envisager d’introduire un recours en révision si elle découvre des éléments nouveaux qui pourraient influencer la décision. Il est important de noter que pour exercer ces recours, elle doit respecter les délais légaux, qui sont généralement de 1 mois à compter de la notification de la décision. Enfin, si elle estime que ses droits n’ont pas été respectés durant la procédure, elle pourrait également envisager d’introduire une action en responsabilité contre l’État pour faute dans le cadre de la procédure judiciaire. |
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
ENTRE :
FRANCE TRAVAIL ( anciennement dénommée POLE EMPLOI)
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 6], agissant pour le compte de l’UNEDIC, représenté par le Directeur régional AUVERGNE RHONE ALPES et faisant élection de domicile [Adresse 1] [Localité 5].
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame [N] [I]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré:
Président : Antoine GROS
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] [I] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour la période du 01/10/2021 au 29/07/2022.
En date du 7 octobre 2022, Madame [N] [I] a transmis à son agence une attestation de son employeur « [7] » (n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) qui certifie l’avoir employée à temps complet du 31 mai 2021 au 30 septembre 2021, date à laquelle elle a mis fin de façon anticipée à son contrat à durée déterminée.
Selon FRANCE TRAVAIL, l’indemnisation de Madame [I] [N] ne pourrait être poursuivie postérieurement au 30/09/2021, puisqu’elle remplissait l’ensemble des critères rendant opposable sa démission qui était intervenue à cette date.
Par courrier en date du 20 décembre 2022, FRANCE TRAVAIL lui notifiait donc un indu à hauteur de
10 871,96€.
Une contrainte était délivrée en date du 31 mai 2023, et notifiée à Madame [N] [I].
Madame [N] [I] a formé opposition.
Dans ses dernières conclusions, FRANCE TRAVAIL demande de :
– VALIDER la contrainte UN312312052 du 31 mai 2023 pour un montant de 10877,25€.
Par conséquent,
– DEBOUTER Madame [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
– CONDAMNER Madame [N] [I] à lui payer la somme de 10 871,96 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et frais de mise en demeure ;
– CONDAMNER Madame [N] [I] au paiement de la somme de 1.500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER Madame [N] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Madame [N] [I] n’a pas constitué avocat.
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte UN312312052 du 31 mai 2023 pour un montant de 10 877,25 €.
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 10 871,96 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et frais de mise en demeure ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à Me Maître Aymen DJEBARI
le
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