Reconnaissance des classifications professionnelles et obligations contractuelles en milieu de travail

·

·

Reconnaissance des classifications professionnelles et obligations contractuelles en milieu de travail

L’Essentiel : M. [L] [S] a été engagé par Béton des Monts du Lyonnais le 23 mai 2016 et promu chef d’exploitation en janvier 2018. Après un accident du travail en avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de le reconnaître comme tel. Licencié pour faute grave en juillet 2018, M. [S] a contesté cette décision, mais le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement fondé. Il a également revendiqué le statut de cadre, qui a été rejeté par la cour. Enfin, bien que la cour ait reconnu une faute de l’employeur concernant les temps de repos, les demandes d’indemnités ont été rejetées.

Engagement et Promotion de M. [S]

M. [L] [S] a été engagé par la société Béton des Monts du Lyonnais (BML) le 23 mai 2016 en tant que conducteur de centrale. Il a été promu chef d’exploitation le 1er janvier 2018.

Accident du Travail et Contestation

M. [S] a subi un accident du travail le 28 avril 2018, entraînant un arrêt de travail. La caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître cet accident comme tel, décision confirmée par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 29 août 2022.

Licenciement pour Faute Grave

Après un entretien préalable, M. [S] a été licencié pour faute grave le 31 juillet 2018. Il a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de Lyon, qui a jugé le licenciement fondé le 7 septembre 2021.

Appel et Conclusions des Parties

M. [S] a interjeté appel du jugement le 4 octobre 2021. Les conclusions des parties ont été échangées, et l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.

Classification et Statut de Cadre

M. [S] revendique le statut de cadre depuis sa promotion, mais la cour a constaté qu’il ne possédait pas le diplôme requis pour ce statut. Les fonctions exercées par M. [S] correspondaient à un niveau 6 du statut ETAM.

Travail Dissimulé

M. [S] a accusé BML de travail dissimulé en raison d’un salaire déclaré inférieur. La cour a rejeté cette demande, n’ayant pas reconnu le statut de cadre.

Exécution Déloyale du Contrat de Travail

M. [S] a reproché à BML de ne pas avoir respecté les temps de repos et de pause, ce qui a conduit à un préjudice. La cour a reconnu une faute de l’employeur, lui accordant 150 euros en réparation.

Licenciement et Justification

Le conseil de prud’hommes a jugé que les faits reprochés à M. [S] étaient établis et justifiaient le licenciement. La cour a confirmé cette décision, rejetant les demandes d’indemnités de M. [S].

Frais Irrépetibles

La cour a décidé de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, chaque partie supportant ses propres dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la classification des salariés

La classification d’un salarié est régie par les normes fixées par la convention collective applicable. Selon l’article 7.1 de l’accord du 10 juillet 2008, l’accès à l’échelon d’accueil du statut de Cadre Niveau 8 échelon 1 est conditionné à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur, niveau I et II de l’Éducation Nationale, soit de niveau Bac +3 et au-delà.

Il appartient au salarié qui revendique une classification différente de prouver qu’il exerce de façon permanente des tâches et responsabilités correspondant à cette classification, ainsi que de posséder les diplômes requis.

Dans le cas de M. [S], bien qu’il ait été promu chef d’exploitation, il ne détient pas le diplôme requis pour le statut de cadre. De plus, les missions qui lui étaient dévolues correspondaient au niveau 6 du statut ETAM, et non à un niveau supérieur.

Ainsi, la cour a confirmé que M. [S] ne pouvait pas revendiquer le statut de cadre, ce qui a conduit à débouter ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts.

Sur le travail dissimulé

L’article L. 8221-5 du Code du travail définit le travail dissimulé comme le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à certaines obligations, telles que la déclaration préalable à l’embauche ou la délivrance d’un bulletin de paie.

M. [S] a allégué que la société BML avait déclaré un salaire inférieur à celui qui lui était dû en tant que cadre. Cependant, la cour a rejeté cette réclamation, car elle n’a pas reconnu M. [S] comme cadre.

Par conséquent, la demande d’indemnité pour travail dissimulé a été considérée comme non fondée, car il n’y avait pas de base légale pour soutenir cette accusation.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

L’exécution déloyale du contrat de travail est caractérisée par le non-respect des obligations de l’employeur, notamment en matière de temps de repos et de pauses. Le non-respect du repos quotidien de onze heures consécutives et de la pause de vingt minutes pour six heures de travail constitue une faute de l’employeur.

Dans le cas présent, M. [S] a subi un préjudice en raison de ces manquements, mais la cour a limité l’indemnisation à 150 euros, considérant le caractère exceptionnel de ces manquements dans l’ensemble de la relation contractuelle.

Il est important de noter que, selon l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée par la victime devant la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages et intérêts liés à un accident du travail.

Sur le licenciement

Le licenciement doit être justifié par des motifs pertinents et non prescrits. La cour a confirmé que les faits reprochés à M. [S] étaient matériellement établis et justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail.

La société BML a produit des preuves, notamment des témoignages, pour démontrer que les faits reprochés étaient fondés. La cour a également noté que les éléments fournis par M. [S] ne suffisaient pas à remettre en cause la validité des preuves présentées par l’employeur.

Ainsi, la cour a débouté M. [S] de ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, considérant que le licenciement était justifié.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés pour la procédure. Cependant, la cour a décidé de ne pas faire application de cet article pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel, pour des raisons d’équité.

Chaque partie a donc été condamnée à supporter ses propres dépens, ce qui est une pratique courante lorsque les circonstances de l’affaire ne justifient pas une indemnisation au titre des frais irrépétibles.

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/07333 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3ZG

[S]

C/

S.A.S. BETON DES MONTS DU LYONNAIS (BML)

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 07 Septembre 2021

RG : 19/01841

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

APPELANT :

[L] [S]

né le 16 Juin 1979 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Ivan CALLARI de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Société BETON DES MONTS DU LYONNAIS (BML)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde HELLEU, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [S] a a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 23 mai 2016 par la société Béton des Monts du Lyonnais (BML), qui a pour activité la fabrication du béton prêt à l’emploi et compte plus de 150 salariés, en qualité de conducteur de centrale, conducteur PL au statut ETAM niveau 4 échelon 2.

Il a été promu chef d’exploitation au statut ETAM niveau 6 échelon 2 le 1er janvier 2018.

Il a été victime d’un accident déclaré comme accident du travail le 28 avril 2018 puis placé en arrêt de travail à compter du 1er mai 2018. Par décision du 23 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] n’a pas reconnu le sinistre comme accident du travail. Cette décision a été contestée par M. [S] devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui a confirmé la décision de la caisse par jugement du 29 août 2022.

Après avoir été convoqué le 18 juin 2018 à un entretien préalable fixé au 2 juillet et reporté au 27 juillet, M. [S] a été licencié pour faute grave le 31 juillet 2018.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 11 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 7 septembre 2021, a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, a débouté le salarié de ses prétentions et l’a condamné à payer à la société BML la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 octobre 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021 par M. [S] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2024 par la société BML ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;

Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

– Sur la classification :

Attendu que la classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ;

Qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer d’une part qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique, d’autre part qu’il possède les diplômes requis par la convention collective – les juges se devant de vérifier si les conditions prévues par la convention sont remplies ;

Attendu qu’en l’espèce M. [S] revendique le statut de cadre à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle il a été promu chef d’exploitation ;

Attendu toutefois qu’alors que l’accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications professionnelles et aux minimas conventionnels conditionne en son article 7.1 l’accès à l’échelon d’accueil du statut de Cadre Niveau 8 échelon 1 à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur, niveau I et II de l’Education Nationale, soit de niveau Bac +3 et au-delà, il est constant que M. [S] ne détient pas le diplôme correspondant ;

Attendu que la cour observe en outre qu’alors que l’accord susvisé prévoit que le cadre de niveau 9 échelon 2 bénéficie d’une autonomie étendue attachée à son domaine d’activité et a la responsabilité de la gestion et des résultats de son domaine d’activité, il ne ressort pas des pièces fournies par M. [S] qu’il avait la responsabilité complète de la gestion commerciale, du personnel et des résultats de l’établissement de [Localité 5] dont il était le chef d’exploitation, alors même qu’aucune délégation de pouvoir ne lui était consentie, à la différence de son supérieur hiérarchique le responsable commercial de secteur ; que les missions qui lui étaient dévolues, telles que détaillées à l’avenant à son contrat de travail, relevaient du niveau 6 du statut ETAM tel que défini à l’accord du 10 juillet 2008 en fonction de quatre critères classants : les compétences, avec notamment la maîtrise technique appliquée à la branche et la responsabilité de l’application des consignes de sécurité et des normes qualité et/ou d’environnement applicables sur le site, le système de contrôle, avec notamment des initiatives dans le cadre de la mission confiée, le management, avec l’encadrement permanent de 10 personnes et plus, les relations fonctionnelles, avec des relations internes régulières et fonctionnelles communes à plusieurs filières et nécessaires à la prise de décision et des relations externes régulières et fonctionnelles dans le cadre d’un partenariat et/ou d’un suivi de clientèle ; que c’est à juste titre que la société BML souligne qu’au regard de l’organisation du poste de chef d’exploitation, ce poste inclut les fonctions des emplois-repères suivants de la convention collective : – « Commercial » et «Technico-commercial » de niveaux 5 et 6 et « Chef de centrale, (‘) Conducteur de process » de niveau 5 ; qu’en effet le chef d’exploitation exerce à la fois des fonctions commerciales (75% du temps de travail) et des fonctions d’exploitation (25% du temps de travail) ; que la société remarque également que les fonctions contractuelles de M. [S] sont les mêmes que celles de tous les autres chefs d’exploitation de l’entreprise, qui disposent de la même classification au statut ETAM niveau 6 échelon 2 ;

Attendu que, en réponse à l’objection de M. [S] tirée de l’existence d’une clause de non-concurrence dans son contrat de travail, la cour note, à l’instar de la société BML, que les stipulations de la convention collective nationale des ingénieurs, cadres et assimilés des activités de carrières et matériaux du 6 décembre 1986 admettent la possibilité de conclure une clause de non-concurrence avec le « personnel d’encadrement » et que l’accord du 14 mai 1986 relatif au personnel d’encadrement prévoit que sont considérés comme personnel d’encadrement les autres personnels relevant de la convention collective nationale des ETAM précitée dont le positionnement dans les classifications professionnelles est au moins égal au niveau 6 ;

Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute M. [S] de sa réclamation tendant à se voir reconnaître le statut de cadre à compter du 1er janvier 2018 et de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts subséquentes ;

– Sur le travail dissimulé :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ‘Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.’ ;

Attendu qu’en l’espèce M. [S] prétend que la société BML se serait rendue coupable de travail dissimulé au motif qu’elle a déclaré un salaire inférieur à celui qui lui était dû en tant que cadre ; que toutefois, la cour n’ayant pas accueilli la réclamation du salarié tendant à se voir reconnaître la classification de cadre, ce moyen n’est pas fondé ; que la demande tendant au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;

– Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu que M. [S] reproche à ce titre à la société BML de l’avoir fait travaillé le 27 avril 2018 jusqu’à 18h et à partir de 3h58 le lendemain 28 avril, sans respect du repos quotidien impératif et obligatoire de onze heures consécutives, de l’avoir fait travailler le 28 avril 2018 de 3h58 jusqu’à 12h sans respect du temps de pause de vingt minutes sur six heures de travail, et de l’avoir fait travailler durant quatre heures sur un chargeur avec un siège sans amortisseurs les 28 et 30 avril 2018 – ce qui a été la cause d’un accident du travail ayant conduit à des douleurs dorsales ;

Attendu que le seul constat du non-respect du repos quotidien de onze heures consécutives et de la pause de vingt minutes pour six heures de travail caractérise une faute de l’employeur et ouvre droit à réparation ; que le préjudice subi par M. [S] de ces chefs est toutefois limité à la somme de 150 euros compte tenu du caractère exceptionnel du manquement sur l’ensemble de la relation contractuelle ;

Attendu qu’en revanche, selon l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; qu’il résulte de ces dispositions que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ;

Qu’également il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la société BML n’aurait pas dû mettre à la disposition du salarié un chargeur à siège fixe pour les travaux qui lui étaient confiés ;

Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour condamne la société BML à payer à M. [S] la somme de 150 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;

– Sur le licenciement :

Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les textes applicables, énoncé les griefs formulés à l’encontre de M. [S] dans la lettre de licenciement et fait une analyse détaillée des pièces du dossier, a justement considéré que les faits reprochés au salarié d’une part n’étaient pas prescrits, d’autre part étaient matériellement établis, enfin justifiaient la rupture immédiate, sans préavis, du contrat de travail de l’intéressé ;

Que la cour ajoute que la société BML établit par la production du témoignage de M. [W] [F], informaticien, la démonstration de ce que, suite à une erreur humaine de manipulation de la clé USB sur laquelle elle avait stocké les images extraites de sa vidéo surveillance concernant le vol de granulats, ces images ont été écrasées par d’autres documents et la société n’est pas parvenue à les restaurer ;

Qu’elle observe par ailleurs que l’attestation de M. [R] [B] versée aux débats par M. [S] devant la cour ne suffit pas à remettre en cause la portée des documents fournis par la société BML , alors même que ce témoignage est tardif, unique, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et enfin imprécis ; qu’en effet, si l’intéressé déclare avoir accompagné M. [S] en voiture le 3 mai 2018 à la carrière de [Localité 5] et précise que ce dernier y est resté une vingtaine de minutes environ dans les bureaux et avait mal au dos, il ne précise pas si lui-même est demeuré en sa compagnie sur le site ou s’il l’a attendu sur le parking, est vague sur la durée durant laquelle M. [S] est demeuré sur les lieux et n’a pu que se baser sur les déclarations du salarié concernant son état de santé ;

Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute M. [S] de ses demandes en paiement des indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

– Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et condamné ce dernier à payer à la société BML 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Condamne la société BML à payer à M. [L] [S] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance en cause d’appel,

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon