Reconnaissance de la responsabilité employeur en matière de sécurité au travail

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Reconnaissance de la responsabilité employeur en matière de sécurité au travail

L’Essentiel : M. [D], électricien, a subi un accident du travail le 18 novembre 2019, entraînant une entorse et une foulure au genou gauche. Il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, mais le tribunal d’Evreux a rejeté sa demande le 12 janvier 2023. M. [D] a interjeté appel, souhaitant que la cour infirme le jugement initial et reconnaisse la faute de la société [7]. Cependant, la cour a confirmé le jugement, estimant que les conditions de sécurité n’étaient pas anormales et que M. [D] n’avait pas prouvé la faute inexcusable.

Accident du travail de M. [D]

M. [R] [D], électricien salarié de la société [7], a subi un accident du travail le 18 novembre 2019. Cet incident s’est produit lors du déchargement d’une porte de placard, lorsque d’autres portes ont basculé sur la palette, provoquant la chute de M. [D] sur son côté gauche. Les lésions constatées étaient une entorse et une foulure au genou gauche.

Demande de reconnaissance de faute inexcusable

M. [D] a souhaité faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux. Par un jugement du 12 janvier 2023, le tribunal a débouté M. [D] de sa demande, n’ayant pas constaté de faute inexcusable de la part de la société [7]. Le tribunal a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [D] aux dépens.

Appel de M. [D]

Le 19 janvier 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions, il a demandé à la cour d’infirmer le jugement initial, de reconnaître la faute inexcusable de la société, de condamner celle-ci à réparer le préjudice subi, et de désigner un expert médical pour évaluer l’étendue des préjudices.

Réponse de la société et de la caisse

La société [7] a demandé à la cour de confirmer le jugement, tout en soulevant des points subsidiaires concernant la majoration de la rente et la fixation du taux d’incapacité permanente. De son côté, la caisse a demandé à la cour de constater que l’état de santé de M. [D] n’était pas consolidé et a exprimé son avis sur la faute inexcusable de l’employeur.

Analyse de la faute inexcusable

La cour a examiné la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle a rappelé que cette faute est caractérisée par un manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé, lorsque l’employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires. En l’espèce, la cour a constaté que l’accident était survenu alors que M. [D] aidait un collègue à déplacer des portes, et que les conditions de sécurité n’étaient pas anormales.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal d’Evreux, déboutant M. [D] de sa demande de mise à l’écart d’une pièce du dossier et le condamnant aux dépens d’appel. Elle a également rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que M. [D] n’avait pas établi la faute inexcusable de son employeur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition de la faute inexcusable de l’employeur selon le Code du travail ?

La faute inexcusable de l’employeur est définie par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.

L’article L. 4121-1 stipule que l’employeur est tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé de ses travailleurs. Cela implique de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels.

L’article L. 4121-2 précise que l’employeur doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et mettre en œuvre des actions de prévention adaptées.

La faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est important de noter que la conscience du danger est appréciée in abstracto, ce qui signifie qu’il suffit de prouver que l’employeur ne pouvait ignorer le danger.

En résumé, la faute inexcusable est engagée lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations de sécurité, et cela même si d’autres facteurs, comme la faute de la victime, ont contribué à l’accident.

Quelles sont les conditions de preuve de la faute inexcusable de l’employeur ?

La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié, qui doit démontrer que l’employeur a manqué à ses obligations de sécurité.

Pour établir cette faute, le salarié doit prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Cela implique de démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié.

Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie si l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’accident, compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

Dans le cas de M. [D], il n’a pas réussi à prouver que l’employeur avait conscience d’un risque de chute des portes.

Les juges ont constaté que les portes n’étaient pas arrimées, mais cela ne suffisait pas à établir la faute inexcusable, car M. [D] n’a pas démontré que cette situation était anormale ou risquée.

En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux, qui avait débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Quels sont les effets de la reconnaissance de la faute inexcusable sur les droits du salarié ?

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a des conséquences importantes sur les droits du salarié, notamment en matière d’indemnisation.

Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le salarié a droit à une majoration de sa rente d’incapacité permanente.

Cette majoration est calculée en fonction du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié, qui doit être déterminé par un expert médical.

En outre, le salarié peut également demander réparation pour les préjudices subis en raison de l’accident, y compris les frais médicaux et les pertes de revenus.

Il est également possible de demander la désignation d’un expert médical pour évaluer l’étendue des préjudices et déterminer le taux d’incapacité.

Dans le cas de M. [D], la cour a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, ce qui signifie qu’il ne pourra pas bénéficier de ces droits et indemnités.

Quelles sont les conséquences des frais de justice pour la partie perdante ?

Les frais de justice sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens.

Dans le cas de M. [D], la cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux, le déboutant de sa demande et le condamnant aux dépens d’appel.

De plus, M. [D] a été débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat.

Cela signifie que M. [D] devra supporter les frais de la procédure, ce qui peut représenter une charge financière importante, surtout en cas de litige prolongé.

En résumé, la partie perdante est responsable des frais de justice, ce qui peut avoir un impact significatif sur sa situation financière, surtout si la demande de reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas acceptée.

N° RG 23/00250 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JIUN

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00111

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 12 Janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [R] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Nathalie LEROUX de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE

INTIMEES :

S.A.S.U. [7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE L’EURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 17 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, délibéré prorogé au 10 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [R] [D], électricien salarié de la société [7], a été victime le 18 novembre 2019 d’un accident du travail décrit en ces termes : lors du déchargement d’une porte de placard, d’autres portes ont basculé sur la palette, ce qui a entraîné la chute du compagnon sur son côté gauche.

Il était indiqué, comme siège des lésions : genou côté gauche, et comme nature des lésions : entorse et foulure.

Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux qui, par jugement du 12 janvier 2023, a :

– débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], à l’origine de l’accident du travail survenu le 18 novembre 2019 et de ses demandes subséquentes,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [D] aux dépens de l’instance.

Le 19 janvier 2023, M. [D] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses conclusions soutenues oralement à l’audience (remises au greffe le 28 février 2023), auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

– dire que la société a commis une faute inexcusable à son encontre,

– condamner la société à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de l’accident et dire que la rente qui lui sera versée sera majorée,

– désigner un expert médical avec mission habituelle aux fins de détermination de l’étendue et de l’importance des préjudices, et mettre à la charge de l’employeur le montant de la consignation pour les frais d’expertise,

– dire que l’expert médical devra déterminer le taux d’incapacité permanente de M. [D] du fait de l’accident du travail,

– déclarer l’arrêt à intervenir commun à la caisse,

– condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par ses conclusions soutenues oralement à l’audience (remises au greffe le 16 octobre 2024), auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de confirmer le jugement.

Subsidiairement, elle lui demande de :

– ordonner la majoration de la rente au égard au taux d’incapacité permanente partielle (IPP) définitivement opposable à la société dans ses rapports avec la caisse,

– débouter M. [D] de sa demande relative à la fixation par le médecin expert qui serait désigné de son taux d’incapacité permanente partielle,

– juger que la mission de l’expert devra préciser que seuls les préjudices en rapport avec les lésions de l’accident du 18 novembre 2019 pourront être évalués, à l’exclusion des lésions en rapport avec l’infection nosocomiale et ses conséquences, et avec l’évolution pour son propre compte de tout état pathologique indépendant antérieur.

Par ses conclusions (remises au greffe le 17 octobre 2024), auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la caisse, dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de :

– constater que l’état de santé de M. [D] n’est pas consolidé et que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé,

– lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de l’accident du travail ainsi que pour la fixation, soit du montant de la majoration de l’indemnité en capital, soit de la majoration de la rente, sous réserve de l’application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu’à la date de la décision, en cas de taux supérieur à 10 %,

– lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la fixation des préjudices complémentaires qui pourraient en découler,

– lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,

– en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner la société à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, montant des préjudices personnels, frais d’expertise).

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la procédure étant orale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’avocat de M. [D] d’écarter des débats la dernière pièce de l’employeur communiquée peu avant l’audience, dès lors qu’il a pu faire part de ses observations sur cette pièce à l’audience, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

I. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.

Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.

En l’espèce, il ressort des débats et pièces produites que l’accident a été causé alors que M. [D] aidait un collègue menuisier à déplacer des portes de placard, qui se trouvaient sur un rack, afin de les mettre à l’abri de la pluie, dans un bâtiment situé à une dizaine de mètres de là. Alors que les dix portes composant une « palette » n’étaient plus filmées et sanglées ensemble, ni attachées au rack, plusieurs portes sont tombées sur M. [D] en train de « décharger la palette » selon ses termes.

Étant constant que les portes n’étaient plus attachées, ni ensemble ni au rack les accueillant, il est acquis que l’accident est survenu lorsque M. [D] s’est saisi de l’une d’elles pour la transporter et que d’autres sont venues avec elle, tombant alors sur lui. M. [D] ne conteste au demeurant pas cette description du processus par l’employeur, qui fait valoir un « effet ventouse » lié à la pluie, soudant entre elles les portes, chacune étant recouverte d’un film plastique. M. [D] ne précise d’ailleurs pas lui-même par quel enchaînement de circonstances l’ensemble des portes de la palette sont tombées sur lui, se contentant d’exposer que les portes ont chuté sur lui lors du déchargement.

M. [D] soutient vainement que le déplacement des portes ne constituait pas une manutention simple au regard du poids des palettes (plus de 100 kg), dès lors qu’il déchargeait les portes une à une, chacune pesant 11,43 kg, et au regard de la présentation des palettes ou du positionnement des portes, dès lors qu’il n’établit pas le caractère anormal du placement des portes à la verticale dans le rack et de leur désolidarisation (enlèvement du film plastique autour de la palette ainsi que de la sangle entourant celle-ci) à l’occasion de leur déplacement.

Dès lors, et étant considéré en outre qu’il ne faisait de la manutention manuelle qu’occasionnellement, pour aider des collègues, son moyen tenant à un défaut de formation est inopérant. En tout état de cause, et quand bien même M. [D] n’a pas été formé spécifiquement au déchargement de palette à la verticale, l’employeur justifie l’avoir fait bénéficier de nombreuses formations, se prévalant en particulier de l’une d’elles relative à la prévention des risques notamment en matière de manutention.

Par ailleurs, si M. [D] dénonce le fait qu’au moment du déchargement les portes n’étaient pas arrimées, chacune, au rack, il n’établit pas qu’une telle disposition était anormale ou risquée en elle-même.

Dans ces conditions, ses allégations relatives au fait qu’il était électricien et non formé à ce type de manutention sont inopérantes.

De même, et peu important qu’il ait spontanément aidé un collègue ou que cela lui ait été ordonné par son supérieur hiérarchique, il ne peut valablement se prévaloir de l’accomplissement d’un geste étranger à ses fonctions d’électricien dès lors que l’entraide entre collègues sur un chantier, pour l’exécution d’une tâche basique, sans risque avéré, est normale.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [D] n’établit pas que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un risque de chute des portes dans les conditions ci-dessus décrites.

C’est donc de manière justifiée que les premiers juges l’ont débouté de sa demande.

II. Sur les frais du procès

M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.

Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

Déboute M. [R] [D] de sa demande de mise à l’écart d’une pièce du dossier,

Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,

Y ajoutant :

Condamne M. [D] aux dépens d’appel,

Déboute M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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