L’Essentiel : Les époux [Y] ont déposé une déclaration de surendettement le 29 décembre 2022, jugée recevable par la commission le 19 janvier 2023. Le 11 mai 2023, un rééchelonnement de leurs dettes a été décidé sur 23 mois, avec une capacité de remboursement de 1 573 euros par mois. Contestant ces mesures, ils ont saisi le juge des contentieux, qui a confirmé la décision de la commission le 11 janvier 2024. Après un appel le 23 janvier, les époux n’ont pas comparu à l’audience du 21 novembre 2024, entraînant le rejet de leur appel et la charge des dépens au Trésor public.
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Exposé du litigeLes époux [Y], M. [G] [Y] et Mme [W] [T], ont déposé une déclaration le 29 décembre 2022 pour obtenir des mesures de traitement de leur surendettement. La commission a jugé leur demande recevable le 19 janvier 2023. Le 11 mai 2023, elle a décidé d’un rééchelonnement de leurs dettes sur une période de 23 mois, en tenant compte d’une capacité de remboursement de 1 573 euros par mois. Les époux [Y] ont contesté ces mesures. Le 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a statué que leur situation de surendettement serait gérée selon les mesures de la commission, laissant les dépens à la charge du Trésor public. Les époux [Y] ont ensuite fait appel de cette décision le 23 janvier 2024. Exposé des motifsLes époux [Y] ont été convoqués à l’audience du 21 novembre 2024 par lettres recommandées, mais n’ont pas comparu et n’ont fourni aucun motif légitime pour leur absence, malgré le caractère oral de la procédure. En conséquence, l’appel a été considéré comme non soutenu, et la cour n’a reçu aucune demande. L’appel a donc été rejeté, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de surendettement selon le Code de la consommation ?La procédure de traitement du surendettement est régie par les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation. Selon l’article L. 711-1, « les personnes physiques qui ne peuvent faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles peuvent saisir la commission de surendettement des particuliers ». Cette commission examine la situation financière des débiteurs et peut proposer des mesures de traitement, telles que le rééchelonnement des dettes. Dans le cas des époux [Y], leur demande a été déclarée recevable le 19 janvier 2023, et la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une période de 23 mois, en tenant compte de leur capacité de remboursement de 1 573 euros par mois. Quels sont les droits des parties en cas de contestation des mesures de la commission de surendettement ?Les parties ont le droit de contester les mesures prises par la commission de surendettement devant le juge des contentieux de la protection, conformément à l’article L. 712-5 du Code de la consommation. Cet article stipule que « les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection ». Dans le cas présent, les époux [Y] ont contesté les mesures imposées par la commission, et le juge a confirmé ces mesures par un jugement du 11 janvier 2024, affirmant que leur situation de surendettement serait traitée conformément aux décisions de la commission. Quelles sont les conséquences de l’absence des parties à l’audience d’appel ?L’absence des parties à l’audience d’appel a des conséquences importantes, comme le stipule l’article 900-1 du Code de procédure civile. Cet article précise que « si l’une des parties ne comparaît pas, le juge peut constater que l’appel n’est pas soutenu ». Dans le cas des époux [Y], leur absence à l’audience du 21 novembre 2024, sans motif légitime, a conduit la cour à constater qu’elle n’était saisie d’aucune demande et à rejeter l’appel. Qui supporte les dépens en cas de rejet de l’appel ?Les dépens sont généralement à la charge de la partie perdante, mais dans certains cas, comme le prévoit l’article 696 du Code de procédure civile, « les dépens peuvent être laissés à la charge du Trésor public ». Dans cette affaire, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui est une pratique courante lorsque la partie appelante ne soutient pas son appel. Ainsi, les époux [Y] n’ont pas eu à supporter les frais de la procédure d’appel, malgré le rejet de leur demande. |
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 3
N° RG 24/01063 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URG4
DÉBITEURS :
[W] [T] épouse [Y]
[G] [Y]
M. [G] [Y]
Mme [W] [T] épouse [Y]
C/
S.A. [23]
ONEY BANK CHEZ [26]
[22]
[30]
S.A. [25]
[19]
[17] [Localité 27] [21]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [G] [Y]
Mme [W] [T] épouse [Y]
S.A. [23]
ONEY BANK CHEZ [26]
[22]
[30]
S.A. [25]
[19]
[17] [Localité 27] [21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [W] [T] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
S.A. [23]
[Adresse 29]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
ONEY BANK CHEZ [26]
Pôle Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
[22]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
[30]
CHEZ [24]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
S.A. [25]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
[19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
[16]
CHEZ [Localité 27] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024
Suivant déclaration du 29 décembre 2022, M. [G] [Y] et Mme [W] [T], son épouse, ont saisi la [20] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 19 janvier 2023, la commission a déclaré leur demande recevable.
Suivant décision du 11 mai 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes dans la limite de 23 mois après avoir retenu une capacité de remboursement de 1 573 euros par mois.
Les époux [Y] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Dit que la situation de surendettement des époux [Y] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 23 janvier 2024, les époux [Y] ont formé appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS:
Les époux [Y], parties appelantes, ont été convoquées à l’audience suivant lettres recommandées avec avis de réception du 26 juillet 2024.
Les époux [Y] n’ont pas comparu et n’ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence étant rappelé que la procédure est orale.
Dès lors, il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande.
L’appel sera rejeté.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
La cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
Rejette l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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