L’Essentiel : L’affaire oppose la société Sayke Sports à l’association Union sportive Ivry football, suite à une assignation du 16 septembre 2024. Malgré une assignation régulière, l’association n’a pas constitué d’avocat. Les preuves incluent un devis, une facture, des courriels et une mise en demeure, établissant une dette de 59 359,60 euros. Le juge des référés a condamné l’association à régler cette somme, avec intérêts, et a ordonné la capitalisation des intérêts. L’association a également été condamnée aux dépens et à verser 1 000 euros à Sayke Sports. La décision est exécutoire de plein droit depuis le 14 janvier 2025.
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Contexte de l’AffaireL’affaire concerne une assignation délivrée le 16 septembre 2024 par la société Sayke Sports à l’association Union sportive Ivry football. Malgré une assignation régulière, l’association n’a pas constitué d’avocat pour se défendre. Éléments de PreuveLes éléments présentés incluent un devis daté du 12 décembre 2023, une facture n° F-2024-003 du 19 décembre 2023, des courriels échangés entre les parties, ainsi qu’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 mars 2024. Ces documents démontrent que l’association Union sportive Ivry football doit la somme de 59 359,60 euros à la société Sayke Sports pour l’achat de vêtements de sport. Décision du JugeLe juge des référés a décidé de condamner l’association à payer la somme due à la société Sayke Sports, en plus des intérêts au taux légal à compter de la décision. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière à partir de la demande initiale. Surplus de la DemandeConcernant le surplus de la demande, qui visait à établir l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de prestation de service, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé. Condamnation aux DépensL’association Union sportive Ivry football, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens de la procédure de référé. De plus, elle doit verser une somme de 1 000 euros à la société Sayke Sports en application de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution de la DécisionLa décision rendue est exécutoire de plein droit, et a été prononcée au Palais de Justice de Créteil le 14 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile stipule que : « Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Dans le cas présent, il a été établi que l’association Union sportive Ivry football était débitrice envers la société Sayke Sports d’une somme de 59 359,60 euros pour l’achat de vêtements de sport. Les éléments de preuve, tels que le devis, la facture, les courriels échangés et la mise en demeure, démontrent que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable. Ainsi, le juge des référés a pu condamner l’association à payer cette somme à titre de provision, conformément aux dispositions de l’article 835. Quelles sont les conséquences de la non-représentation d’un avocat dans une procédure judiciaire ?L’article 446-1 du code de procédure civile précise que : « Les parties doivent être représentées par un avocat, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » Dans cette affaire, l’association Union sportive Ivry football n’a pas constitué avocat, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la validité de sa défense. L’absence de représentation par un avocat peut limiter la capacité d’une partie à faire valoir ses droits et à contester les prétentions de l’autre partie. Cependant, le juge a statué sur la base des éléments fournis par la société Sayke Sports, ce qui montre que l’absence d’avocat n’a pas empêché le déroulement de la procédure. Comment se calcule le taux d’intérêt légal en cas de condamnation à payer une somme d’argent ?L’article 1343-2 du code civil indique que : « Les intérêts échus peuvent être capitalisés, à la demande de la partie la plus diligente, à la fin de chaque année. » Dans le jugement rendu, il a été ordonné la capitalisation des intérêts dus, ce qui signifie que les intérêts accumulés sur la somme de 59 359,60 euros seront ajoutés au capital à la fin de chaque année. Le taux d’intérêt légal est fixé par décret et peut varier chaque année. Il est important de noter que les intérêts commencent à courir à compter de la décision, ce qui permet au créancier de bénéficier d’une compensation pour le retard de paiement. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette décision ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, l’association Union sportive Ivry football a été condamnée à verser 1 000 euros à la société Sayke Sports en application de cet article. Cette somme vise à compenser les frais engagés par la société Sayke Sports pour sa défense dans le cadre de la procédure de référé. Il est à noter que cette disposition permet d’assurer une certaine équité entre les parties en tenant compte des frais non récupérables dans le cadre des dépens. |
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01363 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMLA
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. SAYKE SPORTS C/ L’ASSOCIATION UNION SPORTIVE IVRY FOOTBALL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAYKE SPORTS
Immatriculée au RCS et de PARIS sous le numéro 981 776 693
dont le siège social est 253, Rue Saint-Honoré – 75001 PARIS
représentée par Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : C1024
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION UNION SPORTIVE IVRY FOOTBALL
Immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro W941006650
dont le siège social est 17, Rue Raspail – 94200 IVRY SUR SEINE
Non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 16 septembre 2024 par la société Sayke Sports à l’association Union sportive Ivry football ;
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne,l’association Union sportive Ivry football n’a pas pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte suffisamment des éléments produits, et notamment du devis du 12 décembre 2023, de la facture n° F-2024-003 du 19 décembre 2023, des courriels échangés entre les parties, et de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, que l’association Union sportive Ivry football demeure débitrice envers la société Sayke Sports de la somme de 59 359,60 euros pour l’achat de vêtements de sport.
Il y a lieu de condamner l’association Union sportive Ivry football à payer cette somme à la société Sayke Sports, à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision et anatocisme dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu à référé pour le surplus de la demande, qui tend à ce que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de prestation de service.
L’association Union sportive Ivry football, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et, considération prise de l’équité, à payer à la société Sayke Sports une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS l’association Union sportive Ivry football à payer à la société Sayke Sports une provision d’un montant de 59 359,60 euros à valoir sur le solde des sommes dues au titre de la facture n° F-2024-003 du 19 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 16 septembre 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS l’association Union sportive Ivry football à payer à la société Sayke Sports une somme de 1 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS l’association Union sportive Ivry football aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 janvier 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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