L’Essentiel : Monsieur [Y] [O], né le 01 novembre 1999, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 6] depuis le 03 janvier 2025, suite à une décision du directeur de l’établissement. Son admission en soins psychiatriques a été motivée par des troubles mentaux rendant son consentement impossible. Les certificats médicaux révèlent des comportements agressifs et des hallucinations. Lors de l’audience du 14 janvier 2025, il a exprimé le souhait de quitter l’hôpital pour poursuivre ses études, mais son état ne le permet pas. Le juge a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète, soulignant la nécessité d’une surveillance médicale constante.
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Informations sur le patientMonsieur [Y] [O], né le 01 novembre 1999, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 6]. Il est assisté par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office. Le directeur de l’établissement a initié la procédure d’hospitalisation. Origine de l’hospitalisationLe 03 janvier 2025, le directeur de l’EPS a décidé de l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [O]. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète. Le 08 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 13 janvier 2025, en amont de l’audience qui s’est tenue le 14 janvier 2025, où les arguments de la défense ont été entendus. Conditions légales pour l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et qu’il nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours. État de santé de Monsieur [Y] [O]Monsieur [Y] [O] a été hospitalisé d’office après avoir été amené par les pompiers en raison de propos incohérents. Les certificats médicaux indiquent des comportements agressifs, une désorganisation psycho-comportementale et des troubles affectifs. Son état mental est caractérisé par des hallucinations et un délire interprétatif. Déclarations de Monsieur [Y] [O]Lors de l’audience, Monsieur [Y] [O] a exprimé son désir de quitter l’hôpital pour poursuivre ses études et chercher un logement. Cependant, son état mental actuel ne lui permet pas de consentir à son hospitalisation. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O], considérant que son état mental nécessite une surveillance médicale constante. Cette décision a été prise après des débats en audience publique et est susceptible d’appel. Les dépens sont laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la sécurité publique. Il est essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par des éléments médicaux concrets, comme l’indiquent les certificats médicaux et les évaluations psychiatriques. Dans le cas de Monsieur [Y] [O], les éléments présentés montrent qu’il présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement, ainsi qu’un état nécessitant des soins immédiats. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Le juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies et si la mesure est justifiée par l’état de santé du patient. Dans le cas présent, le juge a statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O] après avoir pris en compte les éléments médicaux et les observations de son avocat. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?Les droits des patients en matière d’hospitalisation psychiatrique sont protégés par plusieurs dispositions légales, notamment celles du Code de la santé publique. L’article L. 3211-2 précise que toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont proposés. De plus, le patient a le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention, comme cela a été fait par Monsieur [Y] [O] par l’intermédiaire de son avocat. Il est également important de noter que l’hospitalisation doit être proportionnée et que le patient doit bénéficier d’un suivi médical adapté à ses besoins. Dans le cas de Monsieur [Y] [O], bien qu’il ait exprimé le souhait de sortir, les éléments médicaux ont justifié la poursuite de son hospitalisation. Quelles sont les conséquences d’une décision de poursuite d’hospitalisation complète ?La décision de poursuite d’hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant sur le plan médical que juridique. Sur le plan médical, cela signifie que le patient continuera à recevoir des soins adaptés à son état, avec une surveillance médicale constante. Sur le plan juridique, la décision du juge des libertés et de la détention est exécutoire et peut faire l’objet d’un appel. L’ordonnance notifiée au parquet indique également que cette décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle est immédiatement applicable, même en cas d’appel. Dans le cas de Monsieur [Y] [O], la poursuite de son hospitalisation complète a été ordonnée en raison de la nécessité de soins continus, justifiés par son état mental. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O3C
MINUTE: 25/00082
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [Y] [O]
né le 01 Novembre 1999 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Présent (e) assisté (e) de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [K] [O]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025
Le 03 janvier 2025, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [O].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 08 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 janvier 2025.
A l’audience du 14 Janvier 2025, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [Y] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [Y] [O] a été hospitalisé d’office en urgence à la demande d’un tiers à compter du 03 01 2025 alors qu’il avait été amené par les pompiers pour des propos incohérents.
Le certificat médical des 24 heures mentionne une hétéro agressivité verbale envers ses parents et son frère, des jets d’objets, de coups contre les murs, de désorganisation psycho-comportementale, d’instabilité psychomotrice, de discordance des affects, de labilité émotionnelle, d’attitudes d’écoute et de contemplation, de vécu de mauvais sort et de malédiction ; celui des 72 heures fait état d’une désorganisation comportementale, de rires immotivés et d’une hostilité.
L’avis motivé du 10 01 2025 indique qu’il s’agit d’une première hospitalisation sans aucun antécédent ; il présente un état délirant interprétatif et hallucinatoire d’influence diabolique. Il présente peu d’amélioration, une anosognosie et une acceptation passive des soins et de l’hospitalisation.
A l’audience, il indique qu’il se sent bien et qu’il veut sortir de l’hôpital pour aller à l’auto-école et suivre son BTS. Il ajoute que ses parents « le cherchent » et qu’il veut chercher un logement.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 1] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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