L’Essentiel : Monsieur [U] [I], hospitalisé depuis le 4 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], est sous mesure de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux. Sa mère, Madame [Z] [I], a demandé cette hospitalisation. Le 9 janvier, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent, et le Procureur a soutenu le maintien de la mesure. Malgré les moyens de défense soulevés, le tribunal a jugé la réintégration justifiée par un certificat médical. La décision de maintenir l’hospitalisation complète a été prise, considérant les restrictions comme adaptées à l’état mental de Monsieur [U] [I].
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Contexte de l’affaireMonsieur [U] [I], né le 14 février 1970, est hospitalisé depuis le 4 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] sous une mesure de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement à la demande de sa mère, Madame [Z] [I]. Procédure judiciaireLe 9 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de Monsieur [U] [I] assisté de son avocat, Me Anna KOENEN. Examen des moyens de défenseLe tribunal a examiné plusieurs moyens de défense soulevés par la défense, notamment le manque de clarté concernant la réintégration du patient et la notification tardive d’une décision antérieure. Les arguments ont été rejetés, le tribunal considérant que la réintégration était justifiée par un certificat médical et que la notification tardive n’affectait pas la validité de la décision. Évaluation médicaleLe certificat médical du 4 janvier 2025, établi par le Docteur [J], a confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète. Un avis du Docteur [H] a également souligné que Monsieur [U] [I] souffre de troubles psychotiques chroniques, ne reconnaissant pas sa pathologie et refusant tout traitement. Décision du tribunalLe tribunal a statué que les restrictions à la liberté de Monsieur [U] [I] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Par conséquent, la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a été maintenue. Voies de recoursL’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules les parties définies par la loi peuvent interjeter appel, et le ministère public a également la possibilité de le faire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque : – Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement. – Son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète. – Alternativement, une surveillance régulière peut justifier une prise en charge adaptée. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation complète est justifiée et conforme aux droits de la personne concernée. En effet, l’hospitalisation complète sans consentement est une mesure qui doit être prise avec précaution, en tenant compte de l’état de santé mentale du patient et de la nécessité de soins immédiats. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique précise que le juge des libertés et de la détention a pour mission de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Cela signifie que le juge doit examiner chaque cas pour s’assurer que les conditions d’hospitalisation sont respectées et que les droits du patient sont protégés. Le juge doit également vérifier que la mesure est nécessaire et proportionnée par rapport à l’état de santé du patient, garantissant ainsi un équilibre entre la protection de la santé mentale et le respect des libertés individuelles. Quelles sont les conséquences d’une notification tardive de la décision de maintien de l’hospitalisation ?Il est établi que la notification tardive d’une décision, comme celle du 8 novembre 2024, n’entraîne pas nécessairement la nullité de cette décision. En effet, la jurisprudence indique que la validité d’une décision ne peut être altérée par un fait juridique postérieur et autonome. Dans ce cas, même si la décision a été notifiée tardivement, cela n’a pas d’incidence sur les modalités des voies de recours. Il est également important de noter qu’il n’a pas été prouvé qu’une telle notification tardive ait porté atteinte aux droits de l’intéressé, ce qui renforce la légitimité de la décision prise. Comment se déroule le recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?Selon les articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du Code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent faire appel. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui en informe les parties concernées. Il est à noter que, sauf décision contraire, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00086 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWFJ
N° de Minute : 25/92
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
c/
[U] [I]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]ATY[[[GRAOFF]]]
LE : 14 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 14 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Janvier
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 14 Janvier 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [Z] [I]
[Adresse 9]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
ATY
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [U] [I], né le 14 Février 1970 , demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 04 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [Z] [I], sa mère,
Le 09 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [U] [I] était présent, assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le « manque de clarté quant à la réintégration » du patient
En l’état, au vu du certificat médical circonstancié établi, par le Docteur [J], le 4 janvier 2025 à 12h30, de la décision de réintégration du 4 janvier 2025 fondée sur ce même certificat médical ainsi que du formulaire de notification des droits y afférents daté du même jour et signé par [U] [I], aucun doute ne subsiste quant à la réintégration en hospitalisation complète du patient.
Le moyen soutenu sera rejeté.
Sur la notification tardive de la décision de maintien du 8 novembre 2024
En l’espèce, il est constant que la décision « portant modification sur la forme de prise en charge, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques », en date du 8 novembre 2024, a été notifiée à Monsieur [U] [I] le 20 novembre 2024. Il ressort néanmoins des pièces de procédure que ce dernier, bénéficiant d’un programme de soins, avait quitté l’établissement, après avoir été avisé de la décision du Docteur [O], qui par un certificat médical motivé, établi le 8 novembre 2024 à 13 heures, lui faisait bénéficier d’un programme de soins, formalisé le même jour par la décision querellée, et dont il est constant que le programme de soins avait été pris en accord avec le patient, celui-ci ayant d’ailleurs co-signé le formulaire définissant ledit programme et ayant été reçu en entretien préalablement.
Il s’ensuit en toute hypothèse qu’une notification tardive n’entraînerait pas la nullité de la décision dont la validité ne peut être altérée par un fait juridique postérieur et autonome, et n’aurait d’incidence sur les modalités des voies de recours. Au demeurant, il n’est pas allégué, ni avéré l’existence d’une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence de mention des coordonnées du curateur sur l’acte de saisine
En l’espèce, Monsieur [U] [I] a été hospitalisé en soins complets, en urgence, à la demande de sa mère, Madame [Z] [I]. Les coordonnées de cette dernière figurent bien sur la saisine de l’établissement hospitalier d’accueil. Le tiers et le curateur du patient ont pas ailleurs bien été convoqués l’audience de ce jour bien que non comparants.
Le moyen soutenu sera donc rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 04 janvier 2025, par le Docteur [J];
Dans un avis motivé établi le 09 janvier 2025, le Docteur [H] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que le patient, psychotique chronique et connu du secteur, entretient un discours désorganisé, qu’il persiste un délire à thématique de persécution et mégalomane, qu’il ne reconnaît pas sa pathologie et qu’il n’adhère à aucun soin, celui-ci crachant son traitement à chaque prise.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [I], né le 14 Février 1970, demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – 5, rue Carnot RP 1113 – 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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