Poursuite des soins psychiatriques sous surveillance médicale

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Poursuite des soins psychiatriques sous surveillance médicale

L’Essentiel : Madame [J] [E], née le 26 octobre 1977, est hospitalisée à l’EPS DE [6] depuis le 3 janvier 2025, sous hospitalisation complète. Son admission a été décidée par le directeur de l’établissement en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement. Le 8 janvier, une demande de prolongation de son hospitalisation a été soumise au juge des libertés. Les certificats médicaux révèlent un diagnostic de troubles schizo-affectifs, avec des symptômes de délire. Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, justifiant des soins immédiats, après une audience publique. Les dépens sont à la charge de l’État.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [J] [E], née le 26 octobre 1977 à [Localité 5], est hospitalisée à l’EPS DE [6]. Elle est représentée par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office. Le directeur de l’établissement a initié la procédure d’hospitalisation.

Admission et hospitalisation

Le 3 janvier 2025, le directeur de L’EPS DE [6] a décidé de l’admission de Madame [J] [E] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 8 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation.

Observations du ministère public

Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 13 janvier 2025, en amont de l’audience prévue pour le 14 janvier 2025, où les arguments de la défense ont été entendus.

Conditions légales pour l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de douze jours.

État de santé de Madame [J] [E]

Madame [J] [E] a été hospitalisée sous contrainte pour péril imminent, présentant des troubles mentaux tels que l’excitation psychomotrice et des comportements agressifs. Les certificats médicaux indiquent un diagnostic de troubles schizo-affectifs, avec des symptômes de délire de persécution et mystique. Malgré des moments de lucidité, son état nécessite une surveillance médicale constante.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [E], considérant que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et justifient des soins immédiats. La décision a été prise après des débats en audience publique et est susceptible d’appel. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique stipule que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés.

Il est donc essentiel que le directeur de l’établissement évalue soigneusement la situation du patient pour s’assurer que ces critères sont respectés avant de procéder à une admission en soins psychiatriques.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3.

Cette disposition vise à garantir un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, permettant ainsi de protéger les droits des patients et d’assurer que leur hospitalisation est justifiée.

Le juge doit examiner les éléments du dossier et entendre les observations des parties, notamment celles du patient et de son avocat, avant de rendre sa décision.

Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques ?

Les droits des patients en matière de soins psychiatriques sont principalement garantis par le code de la santé publique et le code de déontologie médicale.

Le patient a le droit d’être informé sur son état de santé, les traitements proposés et de donner son consentement éclairé avant toute intervention.

En cas d’hospitalisation sous contrainte, comme c’est le cas pour Madame [J] [E], le patient a le droit d’être assisté par un avocat et de contester la mesure devant le juge des libertés et de la détention.

De plus, l’article L. 3211-2 du code de la santé publique stipule que le patient doit être traité avec dignité et respect, et que ses droits doivent être préservés tout au long de son hospitalisation.

Il est également important de noter que le patient a le droit de demander la réévaluation de sa situation et de solliciter sa sortie lorsque son état le permet.

Comment se déroule la procédure de prolongation de l’hospitalisation complète ?

La procédure de prolongation de l’hospitalisation complète est encadrée par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Lorsque le directeur de l’établissement souhaite prolonger l’hospitalisation, il doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de douze jours suivant l’admission du patient.

Le juge doit alors statuer sur la mesure après avoir examiné le dossier et entendu les observations des parties, y compris celles du patient et de son avocat.

Cette audience doit se dérouler dans un cadre public, garantissant ainsi la transparence de la procédure.

Le juge peut décider de maintenir, de modifier ou de lever la mesure d’hospitalisation complète en fonction des éléments présentés.

Il est crucial que cette procédure soit respectée pour assurer la protection des droits du patient et garantir que l’hospitalisation est justifiée par des raisons médicales.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00180 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O26
MINUTE: 25/00080

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [J] [E]
née le 26 Octobre 1977 à [Localité 5]
CCAS D’[Localité 3] n° 2965
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent (e) assisté (e) de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025

Le 03 janvier 2025, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [E].

Depuis cette date, Madame [J] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 08 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 janvier 2025.

A l’audience du 14 Janvier 2025, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Madame [J] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [J] [E] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers pour péril imminent à compter du 03 01 2025 pour les troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice, agressivité et bizarreries-inadaptation.
Le certificat des 24 heures mentionne qu’il s’agit d’une patiente diagnostiquée pour des troubles schizo-affectif actuellement présentant un délire de persécution et un délire mystique. Elle se montre sthénique et persécutée à l’hôpital envers certains soignants ; celui des 72 heures fait état d’un discours, désorganisé, avec des réponses à côté, des idées délirantes mystique, de persécution.
L’avis motivé du 09 01 2025 fait état d’un contact correct, une exaltation de l’humeur et quelques éléments délirants persécutifs.
A l’audience, elle indique qu’elle n’a pas de symptômes, qu’elle est cohérente et qu’elle se sent prête à sortir ; qu’elle a un enfant placé qu’elle souhaite voir.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [E].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 14 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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