L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [W] [D], actuellement en soins psychiatriques. Le Préfet d’Ille et Vilaine a requis cette mesure, tandis que le patient était représenté par son avocat, Me Flora Berthet-Le Floch. La procédure, régie par le Code de la Santé Publique, a été scrutée pour évaluer la nécessité de prolonger l’hospitalisation. Après délibération, le tribunal a décidé de maintenir la mesure, considérant la persistance des troubles mentaux du patient, rendant son consentement impossible. La décision est susceptible d’appel.
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Contexte de l’affaireLe 14 janvier 2025, une audience publique a été tenue au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté. L’affaire concerne la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [W] [D], actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]. Parties impliquéesLe demandeur est M. le Préfet d’Ille et Vilaine, qui n’était pas présent lors de l’audience. Le défendeur, Monsieur [M] [W] [D], était représenté par son avocat, Me Flora Berthet-Le Floch. Une partie intervenante, le mandataire du Centre Hospitalier [4], a également été impliquée en tant que curateur. Procédure de saisineLa requête du Préfet, datée du 26 décembre 2024, visait à statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [W] [D]. Les convocations pour l’audience ont été envoyées le 9 janvier 2025, et le procès-verbal de l’audience a été établi le même jour. Cadre légalL’hospitalisation complète est régie par l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, qui stipule qu’une telle mesure ne peut être prolongée sans décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur la base d’un certificat médical circonstancié. L’article L3213-1 précise que l’admission en soins psychiatriques doit être justifiée par des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sécurité des personnes. Évaluation de la situation du patientLe conseil de Monsieur [M] [W] [D] a soulevé des préoccupations concernant la durée de son hospitalisation, qui se prolonge depuis le 15 octobre 2025, en attente d’une place en EHPAD. Le juge a examiné la régularité de la procédure et la pertinence des certificats médicaux fournis, qui attestent de la persistance des troubles mentaux du patient, rendant son consentement impossible et nécessitant des soins sous surveillance constante. Décision du tribunalAprès délibération, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [W] [D]. La décision a été prise en tenant compte des éléments médicaux présentés, qui justifient la poursuite des soins sans consentement. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?Selon l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Cet article précise que le représentant de l’État dans le département doit prononcer l’admission en soins psychiatriques par arrêté motivé, basé sur un certificat médical circonstancié. Il est donc essentiel que les conditions légales soient remplies pour justifier une hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne l’évaluation des troubles mentaux et leur impact sur la sécurité publique. Quelle est la procédure à suivre pour prolonger une hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure. Cette saisine doit être effectuée par le représentant de l’État et accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre. La décision doit être prise avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision initiale du juge judiciaire. Il est donc crucial que cette procédure soit respectée pour garantir la légalité de la prolongation de l’hospitalisation complète. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation complète ?Le Code de la Santé Publique, notamment à travers les articles R.3211-18 et suivants, prévoit que la décision de maintien en hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par le patient. Le patient a le droit d’interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Cet appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel. Ainsi, le patient bénéficie d’une protection juridique qui lui permet de contester les décisions qui affectent sa liberté et son traitement. Comment le juge évalue-t-il la nécessité de l’hospitalisation complète ?Le juge chargé du contrôle de l’hospitalisation complète doit examiner la régularité de la procédure et le bien-fondé des décisions administratives. Il doit s’assurer que les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés, conformément aux exigences légales pour des soins sans consentement. Cependant, il est important de noter que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Cette séparation des rôles garantit que les décisions médicales restent entre les mains des professionnels de santé, tout en permettant un contrôle judiciaire sur la légalité de l’hospitalisation. |
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLZJ
Minute n° 25/00034
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W] [D]
né le 02 Juin 1954 à [Localité 3]
domicilié : chez Centre Hospitalier [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent, assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 2]
en sa qualité de Curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 26 décembre 2024, reçue au greffe le 27 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 09 janvier 2025 à M. [M] [W] [D], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4], Curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
– nécessitent des soins,
– et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
– Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le conseil de Monsieur [M] [W] [D] déplore que l’hospitalisation de son client se poursuive depuis le 15 octobre 2025 dans l’attente d’une place en EHPAD.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Etant rappelé que le juge chargé du contrôle n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ;
Il résulte ainsi de ces éléments médicaux, précis et circonstanciés, une persistance chez le patient des troubles mentaux, rendant impossible son consentement, et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, qui justifient la poursuite de son hospitalisation complète, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis ;
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [M] [W] [D] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [W] [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [M] [W] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur de M. [M] [W] [D]
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [W] [D]
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
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