L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, une audience publique a eu lieu devant le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Rennes concernant une demande d’hospitalisation complète sous contrainte. Le Directeur du Centre Hospitalier avait soumis une requête le 9 janvier, mais une fiche de liaison a révélé que la mesure avait été levée, rendant la demande sans objet. Ni le demandeur ni le défendeur, Monsieur [Z] [Y], n’étaient présents lors de l’audience. En conséquence, le tribunal a décidé de ne pas statuer sur l’hospitalisation complète, et cette décision a été consignée et transmise aux parties le même jour.
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Contexte de l’affaireLe 14 janvier 2025, une audience publique a eu lieu devant Guy MAGNIER, Vice-Président près le Tribunal judiciaire de RENNES, concernant une demande d’hospitalisation complète sous contrainte. Cette procédure est régie par le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.3211-12-1 et suivants, ainsi que R.3211-28 et suivants. Parties impliquéesLe demandeur dans cette affaire est le Directeur du Centre Hospitalier [3], qui n’était pas présent ni représenté lors de l’audience. Le défendeur, Monsieur [Z] [Y], né le 23 septembre 1960, était également absent et non représenté, la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ayant été levée. Demande et décisionLe 9 janvier 2025, le Directeur du Centre Hospitalier a soumis une requête pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y]. Cependant, une fiche de liaison datée du même jour a indiqué que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte avait été levée, rendant ainsi la demande de poursuite sans objet. Conclusion de l’audienceEn conséquence, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [Y]. Cette décision a été consignée par le greffier et transmise aux parties concernées par voie électronique et postale le 14 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la procédure de saisie obligatoire pour l’hospitalisation complète ?La procédure de saisie obligatoire pour l’hospitalisation complète est régie par les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la Santé Publique. L’article L.3211-12-1 stipule que : « L’hospitalisation complète sous contrainte peut être ordonnée lorsque la personne souffre d’un trouble mental qui nécessite des soins et que son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. » Cette mesure doit être décidée par un médecin et validée par le juge des libertés et de la détention. Il est également précisé dans l’article R.3211-28 que : « La demande d’hospitalisation complète doit être accompagnée d’un certificat médical justifiant de l’état de santé de la personne concernée. » Ainsi, la procédure implique une évaluation médicale préalable et une décision judiciaire pour garantir le respect des droits de la personne hospitalisée. Quelles sont les conséquences de la levée de l’hospitalisation complète ?La levée de l’hospitalisation complète a des conséquences juridiques importantes, notamment en ce qui concerne la liberté de la personne concernée. Selon l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique : « Lorsque la mesure d’hospitalisation complète est levée, la personne retrouve sa pleine capacité à exercer ses droits, sauf décision contraire du juge. » Dans le cas présent, la décision du tribunal de ne pas statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y] signifie que, à compter du 09 janvier 2025, il n’est plus soumis à cette mesure privative de liberté. Cela implique également que toute décision future concernant son hospitalisation devra être fondée sur une nouvelle évaluation de son état de santé mentale. Quel est le rôle du juge dans la procédure d’hospitalisation complète ?Le rôle du juge dans la procédure d’hospitalisation complète est essentiel pour garantir le respect des droits des personnes concernées. L’article L.3211-12-1 précise que : « Le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur les demandes d’hospitalisation complète sous contrainte. » Il doit examiner la légitimité de la mesure, en s’assurant qu’elle est justifiée par l’état de santé de la personne et qu’elle respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. De plus, le juge doit être informé de toute évolution de la situation, comme dans le cas de la levée de l’hospitalisation complète, afin de pouvoir statuer en conséquence. Ainsi, le juge joue un rôle de garant des droits fondamentaux des personnes hospitalisées, en veillant à ce que les mesures prises soient conformes à la législation en vigueur. |
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LL23
Minute n° 25/00040
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le mardi 14 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président près le Tribunal judiciaire de RENNES, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le 23 Septembre 1960 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée)
En l’absence du Ministère public,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 09 janvier 2025, reçue au greffe le 09 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 09 janvier 2025 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier [3] que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [Y] a été levée à compter du 09 janvier 2025 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [Y].
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie postale à M. [Z] [Y]
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
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