Renouvellement encadré de l’isolement en milieu psychiatrique

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Renouvellement encadré de l’isolement en milieu psychiatrique

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour les patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, justifiées par un risque immédiat, doivent être adaptées et proportionnées, avec une surveillance stricte. Le renouvellement est soumis à des conditions, incluant l’information d’un membre de la famille et la saisine d’un juge. Dans le cas présent, le renouvellement de l’isolement de Mme [C] [D] a été validé pour 12 heures, en raison de menaces suicidaires, respectant ainsi les exigences légales.

Cadre Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. Une surveillance stricte est requise, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le renouvellement des mesures d’isolement et de contention est possible sous certaines conditions, notamment l’obligation d’informer un membre de la famille et le magistrat compétent. Le juge doit être saisi avant l’expiration de délais spécifiques pour statuer sur la nécessité de prolonger ces mesures. Une nouvelle mesure est considérée comme telle si elle est prise plus de quarante-huit heures après la précédente.

Contrôle Judiciaire des Mesures

Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle est de vérifier la légitimité des motifs justifiant l’isolement ou la contention, conformément aux critères établis par la loi.

Application dans le Cas Présent

Dans cette affaire, le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux règles, avec une durée maximale de 12 heures. La décision du Dr [F] [A] le 12 janvier 2025 a été motivée par des menaces suicidaires persistantes et des comportements agressifs, justifiant ainsi le maintien de l’isolement pour prévenir un dommage imminent.

Conclusion de la Décision

La procédure de renouvellement de l’isolement a été jugée régulière et conforme aux exigences légales. Par conséquent, le maintien de la mesure d’isolement pour Mme [C] [D] a été autorisé, avec notification des parties sur le délai d’appel de 24 heures.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en tant que pratiques de dernier recours.

Ces mesures concernent uniquement les patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 impose que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit être effectué sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est également obligatoire d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Comment le juge contrôle-t-il la légalité des mesures d’isolement et de contention ?

Le contrôle exercé par le juge ne se substitue pas à l’autorité médicale en ce qui concerne l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Le juge n’effectue pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais se concentre sur le contrôle des motifs au regard des critères établis au paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Ainsi, le juge doit s’assurer que les conditions de mise en œuvre de l’isolement ou de la contention sont respectées, notamment en ce qui concerne la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent.

Il doit également vérifier que la décision de renouvellement est bien motivée et conforme aux exigences légales.

En l’espèce, il a été constaté que la mesure d’isolement a été renouvelée conformément aux dispositions légales, ce qui a permis de valider la procédure.

Quelles sont les conséquences d’une mesure d’isolement ou de contention prise dans un délai de 48 heures ?

L’article L3222-5-1 stipule qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme une nouvelle mesure si elle est prise au moins 48 heures après une précédente mesure.

En revanche, si elle est prise en deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes.

Cela signifie que les périodes d’isolement ou de contention cumulées sur une période de quinze jours doivent être prises en compte pour déterminer la légalité et la durée des mesures.

Il est également précisé que l’information et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque plusieurs mesures sont prises dans ce cadre.

Cette disposition vise à garantir que les droits des patients sont respectés et que les mesures de contrainte ne sont pas abusivement prolongées.

Ainsi, le respect des délais et des procédures est essentiel pour la légalité des mesures d’isolement et de contention.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN

N°RG 25/00160 – JLD hospitalisation
[C] [D] née le 01/02/1968

ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 14 janvier 2025 à 14H54

Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 à 15h45 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 7 janvier 2025 à 20h48 ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 12 janvier 2025 à 22h05 par le Dr [F] [A], considérant que l’état de la patiente, Mme [C] [D], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 14 janvier 2025, enregistrée le même jour à 9h40, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention).

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale prise par le Dr [F] [A] le 12 janvier 2025 à 19h43, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en raison de menaces suicidaires persistantes et réitérées ; ces éléments se caractérisent par une opposition aux soins, des agressions verbales envers les soignants et la persistance d’un déni des troubles (phase maniaque).

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [C] [D] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT
Emmanuelle WIDMANN

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à Mme [C] [D] le 14 janvier 2025,
Le Greffier,

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 14 janvier 2025;
Le Greffier,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 janvier 2025.
Le Greffier,


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