Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour troubles psychiques.

·

·

Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour troubles psychiques.

L’Essentiel : L’audience s’est déroulée à l’hôpital, en présence de Madame [B] [U] et de son avocat, Me Elodie GOIG. La Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] était absente. La demande d’hospitalisation, déposée le 13 janvier 2025, concernait des troubles du comportement de la patiente, aggravés par des idées suicidaires. Le certificat médical a confirmé une désorganisation idéique et des pensées délirantes. La décision, conforme à la Loi n°2011-803, a permis le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte, justifiée par l’état psychique préoccupant de Madame [B] [U].

Contexte de l’audience

L’audience s’est tenue à l’hôpital, conformément à la convention signée avec l’Agence Régionale de Santé (A.R.S), en présence de Madame [B] [U] et de son avocat, Me Elodie GOIG. La Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] et un tiers étaient absents, bien qu’ils aient été régulièrement convoqués.

Demande d’hospitalisation

La requête a été déposée le 13 janvier 2025 par la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [B] [U], née le 22 avril 1945. Les pièces annexées à la requête ont été examinées, ainsi que les réquisitions écrites du Procureur de la République.

Cadre légal

La décision d’hospitalisation a été prise en conformité avec la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, qui régit les droits et la protection des personnes sous soins psychiatriques, ainsi que les articles du Code de la Santé Publique relatifs à cette procédure.

État de santé de la patiente

Madame [B] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 6 janvier 2025, suite à des troubles du comportement sur la voie publique, notamment une tentative d’immersion dans la Garonne à visée autolytique. Son état psychique s’est aggravé, avec des perturbations idéiques liées à un sentiment d’hyperconcernement envers l’armée.

Évaluation médicale

Le certificat médical d’admission indique une désorganisation idéique marquée et des idées suicidaires, bien que sans intention immédiate de passage à l’acte. La patiente se projette vers un suicide assisté, mais cela ne semble pas imminent dans le cadre hospitalier.

Conclusion de la procédure

Les éléments de la procédure montrent que les dispositions légales ont été respectées. L’avis motivé du 13 janvier 2025 souligne que Madame [B] [U] présente des idées délirantes et un effondrement de l’humeur, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète.

Décision finale

La procédure a été jugée régulière, et le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [U] a été autorisé par le juge.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?

L’hospitalisation psychiatrique sans consentement est régie par plusieurs dispositions légales, notamment la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 et les articles L3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique.

Selon l’article L3211-12 du Code de la Santé Publique :

« L’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats et qu’elle ne peut pas consentir à ces soins. »

Il est également précisé que :

« L’hospitalisation doit être décidée par le directeur de l’établissement de santé, sur la base d’une évaluation médicale. »

Dans le cas de Madame [B] [U], son admission a été justifiée par des troubles du comportement et des idées suicidaires, ce qui répond aux critères d’urgence et de nécessité de soins.

De plus, l’article R3211-7 stipule que :

« La décision d’hospitalisation doit être prise après un examen médical et doit être notifiée à la personne concernée. »

Dans cette affaire, les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement semblent avoir été respectées, comme l’indiquent les pièces de la procédure.

Quels sont les droits des patients en matière de soins psychiatriques ?

Les droits des patients en matière de soins psychiatriques sont protégés par la Loi n°2011-803 et le Code de la Santé Publique.

L’article L3211-2 du Code de la Santé Publique énonce que :

« Toute personne a le droit de recevoir des soins adaptés à son état de santé, dans le respect de sa dignité et de ses droits. »

Il est également précisé que :

« Les patients doivent être informés de leur état de santé, des soins proposés et de leur droit de consentir ou de refuser ces soins. »

Dans le cas de Madame [B] [U], bien que son hospitalisation ait été décidée sans son consentement, il est essentiel que les droits de la patiente soient respectés, notamment en ce qui concerne l’information sur son état et les soins.

L’article L3211-12 souligne également que :

« La personne hospitalisée sans consentement doit être informée de ses droits, y compris le droit de contester la décision d’hospitalisation. »

Ainsi, même en cas d’hospitalisation sous contrainte, les droits de la patiente doivent être garantis, et elle doit avoir la possibilité de faire appel de la décision.

Quelles sont les procédures à suivre pour prolonger une hospitalisation sans consentement ?

La prolongation d’une hospitalisation sans consentement est encadrée par des procédures spécifiques, conformément aux articles L3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique.

L’article L3211-13 stipule que :

« L’hospitalisation sans consentement peut être prolongée au-delà de la durée initiale si l’état de santé de la personne le justifie. »

Pour ce faire, un avis médical doit être émis, et la décision doit être soumise à un juge.

L’article R3211-8 précise que :

« Le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours suivant l’admission. »

Dans le cas de Madame [B] [U], la procédure a été respectée, avec une saisine du juge et un avis motivé attestant de la nécessité de prolonger l’hospitalisation en raison de l’aggravation de son état de santé.

Ainsi, la décision de maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte a été prise conformément aux exigences légales, garantissant le respect des droits de la patiente tout en assurant sa sécurité.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/00062 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TV34
Le 14 Janvier 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [B] [U], régulièrement convoqué, assistée de Me Elodie GOIG, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 13 Janvier 2025 à l’initiative de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [B] [U] née le 22 Avril 1945 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [B] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 6 janvier 2025, en raison de troubles du comportement sur la voie publique en tentant de s’immerger dans la Garonne et à visée autolytique. Elle présente une aggravation de son état de santé psychique avec des perturbations idéiques renforcées en lien avec un sentiment d’hyperconcernement en lien avec l’armée. Elle présente un vécu de centralité envahissant entraînant un discours circonlocutoire centré sur l’armée et les guerres qu’elle pense reliées à son existence. Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste qu’elle présente une désorganisation idéique marquée, une difficulté à se recentrer en entretien et des idées suicidaires prenantes sur le plan psychique, mais sans velléités de passage à l’acte. La patiente est dans une modalité passive de son projet suicidaire, se projetant vers un suicide assisté qui ne semble pas devoir prendre place sur le lieu hospitalier.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l’avis motivé du 13 janvier 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [B] [U] présente à ce jour des idées délirantes multithématiques, un effondrement de l’humeur qu’elle impute au diagnostic de sa pathologie, ayant occasionné une tentative de suicide pas noyade, et un sentiment d’incurabilité.

Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [U].

Le Greffier Le Juge


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon