L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, Louise MIEL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, a rendu une ordonnance sans audience concernant le maintien de l’isolement de Monsieur [B] [J], détenu au Centre pénitentiaire [Localité 1]. Le directeur du Centre Hospitalier a sollicité le tribunal, invoquant des articles du Code de la santé publique. Le tribunal a décidé de lever la mesure d’isolement, considérant la décision comme contradictoire. Cette ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification, avec des modalités de contestation précisées. Les copies de l’ordonnance ont été transmises aux parties concernées le même jour.
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Contexte de la procédureLe 14 janvier 2025, une ordonnance a été rendue par Louise MIEL, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté au Tribunal judiciaire de RENNES. Cette décision a été prise sans audience, selon une procédure écrite, concernant une demande de maintien de la mesure d’isolement. Parties impliquéesLe demandeur dans cette affaire est M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], qui n’était ni présent ni représenté lors de la procédure. Le défendeur, Monsieur [B] [J], né le 29 mai 2002, est actuellement détenu au Centre pénitentiaire [Localité 1] et reçoit des soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]. Il n’a pas été auditionné en raison d’un certificat médical. Demande et fondement juridiqueLa requête a été présentée par le directeur de l’établissement hospitalier, sollicitant le tribunal pour statuer sur le maintien de la mesure d’isolement. Les articles du Code de la santé publique, notamment L. 3222-5-1 et L.3211-12 à L.3211-12-2, ont été invoqués pour justifier la demande. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [B] [J]. Cette décision a été prise sans audience et est considérée comme contradictoire, avec une mise à disposition au greffe. Voie de recoursLa décision est susceptible d’appel, pouvant être interjeté dans un délai de 24 heures à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES. Les modalités de contestation ont été précisées, incluant la nécessité d’une déclaration motivée. Transmission des décisionsLes copies de l’ordonnance ont été transmises par voie électronique au directeur de l’établissement, au défendeur, ainsi qu’au Procureur de la République, le même jour, le 14 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la mesure d’isolement selon le Code de la Santé Publique ?La mesure d’isolement est régie par les articles L.3222-5-1 et suivants, ainsi que par les articles L.3211-12 à L.3211-12-2 du Code de la Santé Publique. Selon l’article L.3222-5-1, l’isolement peut être ordonné lorsque la santé mentale d’un patient nécessite une protection particulière, notamment pour éviter des comportements dangereux pour lui-même ou pour autrui. L’article L.3211-12 précise que l’isolement doit être justifié par des raisons médicales et doit être mis en œuvre dans le respect des droits du patient. De plus, l’article L.3211-12-2 III stipule que le patient ne peut être entendu si son état de santé ne le permet pas, ce qui a été le cas pour Monsieur [B] [J] dans cette affaire. Quel est le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’isolement ?Le juge, en vertu des articles R.3211-42 et suivants, a pour mission de statuer sur la demande de maintien de la mesure d’isolement. L’article R.3211-42 précise que le juge doit examiner la requête du directeur de l’établissement de santé et s’assurer que les conditions légales pour le maintien de l’isolement sont remplies. Il doit également veiller à ce que le patient soit informé de la procédure et de ses droits, même si, dans ce cas, Monsieur [B] [J] n’a pas été auditionné en raison de son état de santé. Le juge statue sans audience, selon une procédure écrite, ce qui est conforme à l’article R.3211-43, permettant ainsi une décision rapide tout en respectant les droits du patient. Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien de l’isolement ?Conformément à l’article R.3211-45, la décision de maintien de l’isolement est susceptible d’appel. Le délai pour interjeter appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision, comme le stipule l’article R.3211-44. L’appel doit être formulé par une déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, ce qui garantit un accès rapide à la justice pour le patient. Cette procédure d’appel permet de garantir que les droits du patient sont respectés et que la mesure d’isolement est justifiée sur le plan médical et légal. |
JUDICIAIRE DE RENNES
service des hospitalisations
sous contrainte
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMBN
Minute n° 25/00041
ISOLEMENT
Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Le 14 janvier 2025 à ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Statuant sans audience, selon une procédure écrite,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 3]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Non auditionné (certificat médical art. L.3211-12-2 III), non représenté
En l’absence du Ministère public,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 14 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;
Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [B] [J].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 5]).
LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [B] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
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