Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour nécessité de soins.

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Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour nécessité de soins.

L’Essentiel : Madame [B] [S], hospitalisée depuis le 3 janvier 2025 pour troubles mentaux, a été placée sous soins psychiatriques à la demande de son cousin. Le 10 janvier, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent, et le Procureur a soutenu le maintien de cette mesure. Lors de l’audience, son avocat a représenté Madame [B] [S], absente. Les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de son hospitalisation. Le juge a décidé de prolonger cette mesure, la jugeant adaptée et proportionnée à son état. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les dix jours, permettant à certaines parties de contester la décision.

Contexte de l’affaire

Madame [B] [S], née le 09 Mai 1965, est hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [10] depuis le 3 janvier 2025, sous une mesure de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, suite à une demande de son cousin, Monsieur [Y] [F].

Procédure judiciaire

Le 10 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, conformément aux articles du code de la santé publique. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure.

Audiences et représentations

Lors de l’audience, Madame [B] [S] était absente, mais représentée par son avocat, Me Dimitri DEBORD. Les débats se sont tenus en audience publique, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 13 janvier 2025.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux établis par différents médecins entre le 3 et le 9 janvier 2025 ont conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [B] [S]. Ces évaluations ont confirmé que son état mental ne lui permettait pas de consentir aux soins requis.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté de Madame [B] [S] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que l’admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

De plus, il est nécessaire que son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière pour une prise en charge adaptée.

Ainsi, dans le cas de Madame [B] [S], son état mental a été jugé nécessitant des soins immédiats, ce qui a conduit à la décision d’hospitalisation sous contrainte.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique confère au juge des libertés et de la détention un rôle crucial dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte.

Il est stipulé que ce juge doit statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Cela signifie que le juge doit examiner la légalité et la nécessité de la mesure d’hospitalisation, en tenant compte des éléments médicaux et des droits de la personne concernée.

Dans le cas présent, le juge a été saisi pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques de Madame [B] [S], en se basant sur les certificats médicaux et l’avis du Procureur de la République.

Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, comme le précise l’article R. 3211-13 du Code de la santé publique.

Seules les parties à la procédure, à savoir le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent faire appel.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles, qui informera les parties de la date et de l’heure de l’audience.

Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00075 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWCS
N° de Minute : 25/82

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10]

c/ [B] [S]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 13 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 13 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 13 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 13 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le treize Janvier

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 13 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [10]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [Y] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [B] [S], née le 09 Mai 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 3 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [Y] [F], son cousin.

Le 10 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [B] [S] était absente et représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 3 janvier 2025, par le Docteur [U] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 4 janvier 2025, par le Docteur [W] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 6 janvier 2025, par le Docteur [U] ;

Dans un avis motivé établi le 9 janvier 2025, le Docteur [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [B] [S], née le 09 Mai 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [B] [S] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


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