Hospitalisation psychiatrique : maintien des soins en raison de l’absence de consentement et de l’état mental instable.

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Hospitalisation psychiatrique : maintien des soins en raison de l’absence de consentement et de l’état mental instable.

L’Essentiel : Le 2 janvier 2025, Mme [L] [U] a été admise en soins psychiatriques à la demande de sa sœur, en raison de troubles du comportement. Le 9 janvier, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 13 janvier, Mme [L] a contesté son internement, soutenue par son avocate, sans observations écrites des parties. Les certificats médicaux ont révélé des symptômes préoccupants, justifiant la poursuite des soins. La décision finale a confirmé le maintien de l’hospitalisation, considérant l’absence de reconnaissance des troubles par la patiente, afin de garantir sa sécurité et celle de son entourage.

Admission en soins psychiatriques

Le 2 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a décidé d’admettre Mme [L] [U] en soins psychiatriques, suite à une demande de sa sœur. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger.

Saisine du magistrat

Le 9 janvier 2025, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [U], qui était en cours depuis son admission. Une copie de cette saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en vue de l’audience prévue le 13 janvier 2025.

Audience et contestation

L’audience s’est tenue comme prévu, où Mme [L] [U] a contesté son hospitalisation et exprimé le souhait de sortir. Son avocate, Me Sylvie QUEILLE, a également été entendue. Aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans les douze jours suivant l’admission.

État de santé de la patiente

Les certificats médicaux joints à la requête indiquent que Mme [L] [U] a été hospitalisée après une rupture de traitement. Elle présentait des symptômes de dissociation et un discours difficile à comprendre. Un avis psychiatrique du 9 janvier 2025 a recommandé la poursuite de l’hospitalisation, notant l’absence de changement significatif dans son état.

Conclusion de l’ordonnance

L’audience a révélé que la patiente ne reconnaissait pas clairement ses troubles, ce qui rendait prématurée une levée de la surveillance médicale. La décision a donc été prise de maintenir l’hospitalisation complète pour assurer la sécurité de Mme [L] [U] et de son environnement. Les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux est possible sous certaines conditions.

Ces conditions sont les suivantes :

1. La personne doit être atteinte de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.

2. Son état mental doit nécessiter des soins psychiatriques immédiats, qui peuvent justifier une hospitalisation complète ou d’autres modalités de prise en charge thérapeutique.

Ainsi, l’hospitalisation sans consentement est une mesure de protection qui vise à garantir la sécurité de la personne et celle des autres, en cas de troubles mentaux graves.

Il est donc essentiel que ces conditions soient rigoureusement respectées pour éviter toute atteinte aux droits de la personne hospitalisée.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans l’intervention du juge des libertés et de la détention.

Le directeur de l’établissement doit saisir ce juge dans un délai de douze jours suivant l’admission en soins psychiatriques, lorsque celle-ci a été prononcée à la demande d’un tiers.

Cette saisine est cruciale car elle permet au juge d’examiner la légitimité de la mesure d’hospitalisation et de s’assurer que les droits de la personne hospitalisée sont respectés.

Le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les décisions prises par les établissements de santé.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée en matière de contestation de son hospitalisation ?

La personne hospitalisée a le droit de contester son hospitalisation, comme le prévoit l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Elle peut exprimer son souhait de sortir et contester le principe de son hospitalisation, ce qui a été le cas pour Mme [L] [U].

De plus, l’article R. 3211-11 du même code stipule que la personne concernée doit être informée de la saisine du juge et des modalités de l’audience.

Cela garantit que la personne hospitalisée puisse se défendre et faire entendre sa voix dans le cadre de la procédure judiciaire.

Il est donc impératif que les droits de la personne hospitalisée soient respectés tout au long de la procédure, afin d’assurer une protection adéquate de ses libertés individuelles.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge concernant l’hospitalisation complète ?

La décision du juge des libertés et de la détention a des conséquences directes sur la poursuite de l’hospitalisation complète.

Si le juge décide de maintenir l’hospitalisation, comme cela a été le cas pour Mme [L] [U], cela signifie que la personne continuera à recevoir des soins psychiatriques sous surveillance médicale constante.

Cette décision est fondée sur l’évaluation de l’état mental de la patiente et sur la nécessité de garantir sa sécurité ainsi que celle de son entourage.

En revanche, si le juge ordonne la levée de l’hospitalisation, cela pourrait entraîner un retour à domicile, mais avec des conditions de suivi qui doivent être mises en place pour éviter une rechute.

Il est donc crucial que le juge prenne en compte tous les éléments médicaux et psychologiques avant de rendre sa décision, afin d’assurer le bien-être de la personne hospitalisée.

Qui supporte les dépens liés à la procédure d’hospitalisation complète ?

Conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance sont à la charge de l’État.

Cela signifie que les frais liés à la procédure judiciaire, y compris les frais d’audience et de greffe, ne seront pas à la charge de la personne hospitalisée ou de sa famille.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice pour toutes les personnes, indépendamment de leur situation financière, et à éviter que des considérations économiques n’entravent le droit à un recours effectif.

Ainsi, l’État prend en charge les coûts associés à la procédure, ce qui est particulièrement important dans le cadre des soins psychiatriques, où les personnes concernées peuvent être dans une situation de vulnérabilité.

– N° RG 25/00045 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

[Adresse 8]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00045 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYF – Mme [L] [U]
Ordonnance du 13 janvier 2025
Minute n° 25/27

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par M. [O] [G] , directeur par intérim du [5],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7]: [Adresse 1],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [L] [U]
née le 10 Janvier 1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 2 janvier 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [D] [U]
née le 23 Décembre 1980
[Adresse 4]
[Localité 3]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée.

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 8]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 13 janvier 2025

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 2 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [L] [U], à la demande de la soeur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 9 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [L] [U] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 13 janvier 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [L] [U] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Sylvie QUEILLE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 13 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [L] [U] a été hospitalisée le 2 janvier 2025 à la suite d’une rupture de traitement et de suivi chez une patiente psychotique chronique, régulièrement réhospitalisée. Elle présentait une dissociation avec un discours hermétique et souvent incompréhensible.

L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 9 janvier 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté la diminution de la sthénicité, elle reste inadaptée dans ses comportements et ses propos et la persistance du déni des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.

A l’audience, la situation de la patiente présente peu d’évolution apparente, Mme [L] [U] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [L] [U] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [L] [U] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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