Prolongation de l’hospitalisation psychiatrique pour garantir la sécurité publique

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Prolongation de l’hospitalisation psychiatrique pour garantir la sécurité publique

L’Essentiel : Le 29 avril 2019, M. [T] [N] [Z] a été admis en soins psychiatriques contraints. Le 18 juillet 2024, le juge des libertés a prolongé son hospitalisation, confirmée par un arrêté préfectoral. Le 27 décembre 2024, le représentant de l’État a saisi le tribunal judiciaire pour poursuivre cette mesure. Lors de l’audience du 13 janvier 2025, M. [T] [N] [Z] a contesté son hospitalisation, mais le juge a ordonné sa poursuite, justifiant la décision par des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, comme l’a confirmé un avis médical. Les dépens sont à la charge de l’État.

Admission en soins psychiatriques

Le 29 avril 2019, le représentant de l’État a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints de M. [T] [N] [Z] sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Prolongation de l’hospitalisation

Le 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de l’hospitalisation complète de M. [T] [N] [Z]. Cette mesure a été maintenue par un arrêté préfectoral du 27 août 2024.

Saisine du tribunal judiciaire

Le 27 décembre 2024, le représentant de l’État a saisi le tribunal judiciaire de Meaux pour poursuivre l’hospitalisation complète de M. [T] [N] [Z]. La saisine a été notifiée aux parties concernées, y compris à la personne hospitalisée.

Audience et contestation

L’audience a eu lieu le 13 janvier 2025, où M. [T] [N] [Z] a contesté son hospitalisation et exprimé le souhait de sortir. L’avocat de la personne hospitalisée a également été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Décision du juge

Le juge a prononcé une ordonnance le 13 janvier 2025, signée par le magistrat et le greffier, autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [N] [Z] pour soins psychiatriques.

Motifs de la décision

La décision de prolonger l’hospitalisation est fondée sur l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, qui stipule que l’hospitalisation est justifiée lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes. L’avis médical du 24 décembre 2024 a confirmé la nécessité d’un cadre institutionnel pour garantir la prise en charge de M. [T] [N] [Z].

Conclusion

La décision ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [N] [Z] sans son consentement, et les dépens sont laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale de l’admission en soins psychiatriques contraints ?

L’admission en soins psychiatriques contraints est régie par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Cet article stipule que :

« Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

Cet article établit donc les conditions dans lesquelles une personne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement. Il est essentiel que cette admission soit justifiée par un certificat médical qui atteste de la nécessité de soins en raison de troubles mentaux.

En l’espèce, l’admission de M. [T] [N] [Z] a été prononcée sur cette base légale, ce qui souligne l’importance de l’évaluation médicale préalable à toute décision d’hospitalisation.

Quelles sont les conditions de prolongation de l’hospitalisation complète ?

La prolongation de l’hospitalisation complète est encadrée par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Cet article précise que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. »

Ainsi, pour que l’hospitalisation complète puisse être prolongée, il est impératif que le juge des libertés et de la détention soit saisi et qu’il statue avant l’expiration du délai de six mois.

Dans le cas de M. [T] [N] [Z], la prolongation a été autorisée par le juge, ce qui respecte les exigences légales en matière de soins psychiatriques contraints.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée lors de l’audience ?

Lors de l’audience, la personne hospitalisée a des droits garantis par le code de la santé publique et le code de procédure pénale. L’article R. 3211-11 du code de la santé publique stipule que :

« La personne hospitalisée doit être informée de la saisine du juge et peut se faire assister par un avocat. »

De plus, l’article R. 93 du code de procédure pénale précise que :

« Les parties peuvent présenter leurs observations et être entendues par le juge. »

Dans le cas présent, M. [T] [N] [Z] a contesté son hospitalisation et a été assisté par son avocat, Me Sylvie QUEILLE, ce qui témoigne du respect de ses droits lors de l’audience.

Il est crucial que la personne concernée puisse exprimer ses souhaits et ses préoccupations, garantissant ainsi un processus équitable.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de l’hospitalisation ?

La décision de prolongation de l’hospitalisation complète a des conséquences significatives sur la vie de la personne concernée. Selon les motifs de la décision, il est indiqué que :

« L’état de M. [T] [N] [Z] nécessite toujours un cadre institutionnel afin de garantir la bonne poursuite de la prise en charge. »

Cela signifie que la poursuite de l’hospitalisation est jugée nécessaire pour assurer la sécurité de M. [T] [N] [Z] et celle des autres, ainsi que pour stabiliser son traitement.

La décision de prolongation permet également d’éviter une rupture intempestive du protocole thérapeutique, qui pourrait entraîner une résurgence des troubles du comportement.

Ainsi, la décision de prolongation vise à protéger à la fois la personne hospitalisée et la société, en garantissant que les soins appropriés soient maintenus jusqu’à ce que la situation soit stabilisée.

– N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 6]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZYO – M. [T] [N] [Z]
Ordonnance du 13 janvier 2025
Minute n°25/23

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [P] [X], sous-préfet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – [Adresse 1],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [T] [N] [Z]
né le 06 Mars 1966 à LAOS
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 29 avril 2019 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.

comparant, assisté de Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 6]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 13 janvier 2025

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [L] [V] , directeur du [4],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],

non comparant, ni représenté.

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 29 avril 2019, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques contraints de M. [T] [N] [Z].

Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [N] [Z].

Depuis cette dernière décision judiciaire, l’hospitalisation complète s’est poursuivie en vertu d’un arrêté préfectoral du 27 août 2024.

Le 27 décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 13 janvier 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

M. [T] [N] [Z] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Sylvie QUEILLE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
– N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZYO

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 13 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, L. 3211-12-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’avis médical motivé du 24 décembre 2024, que l’état de M. [T] [N] [Z] nécessite toujours un cadre institutionnel afin de garantir la bonne poursuite de la prise en charge. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que le traitement soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [T] [N] [Z] y adhère durablement. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles du comportement de nature à compromettre la sureté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [T] [N] [Z] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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