Réévaluation du taux d’incapacité suite à une maladie professionnelle

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Réévaluation du taux d’incapacité suite à une maladie professionnelle

L’Essentiel : M. [F] [O], employé de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle en 2013, reconnue comme une tendinopathie sévère de l’épaule droite. En septembre 2021, la CPAM de la Gironde a évalué son incapacité permanente à 12 %, contestée par l’employeur. Le tribunal judiciaire de Lille a ensuite fixé ce taux à 8 %. En appel, la CPAM a demandé la révision, soutenant que M. [O] avait une limitation légère des mouvements. Cependant, la cour a finalement confirmé le taux de 12 %, le déclarant opposable à la société, qui a été condamnée aux dépens.

Déclaration de maladie professionnelle

M. [F] [O], employé qualifié de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle le 9 août 2013, basée sur un certificat médical daté du 5 août 2013, indiquant une « tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs droite ». Cette pathologie a été reconnue au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, et son état de santé a été déclaré consolidé le 17 juin 2021.

Évaluation de l’incapacité permanente

Le 7 septembre 2021, la CPAM de la Gironde a attribué à M. [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % en raison de séquelles liées à une limitation moyenne de l’épaule droite, suite à une intervention chirurgicale. La société [4] a contesté cette décision, entraînant un rejet par la commission médicale de recours amiable le 19 janvier 2022.

Jugement du tribunal judiciaire

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement le 2 mars 2023, fixant le taux d’incapacité permanente de M. [F] [O] à 8 % à compter du 18 juin 2021. Ce jugement a également précisé que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie et a condamné la CPAM de la Gironde aux dépens.

Appel de la CPAM

La CPAM de la Gironde a fait appel du jugement par courrier recommandé le 7 avril 2024. Une ordonnance du 12 juin 2023 a ordonné une mesure de consultation sur pièces, et le rapport du médecin consultant a été déposé le 29 février 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.

Arguments des parties

Lors de l’audience, la CPAM a demandé l’infirmation du jugement et la reconnaissance du taux d’incapacité de 12 %, arguant que M. [O] présentait une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante. En revanche, la société [4] a soutenu que les séquelles étaient moins graves, justifiant un taux d’incapacité de 8 %.

Évaluation médicale et barème d’invalidité

Le médecin désigné en première instance a noté une limitation légère des mouvements de l’épaule droite, tandis que le médecin consultant a confirmé que le taux d’incapacité de 12 % était justifié selon le barème d’invalidité, qui prévoit un taux entre 10 et 15 % pour une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante.

Décision de la cour

La cour a décidé d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille, fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [O] à 12 % et déclarant ce taux opposable à la société [4]. La société a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition du taux d’incapacité permanente partielle selon le code de la sécurité sociale ?

Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est défini par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »

Ainsi, le taux d’IPP est évalué en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la nature de la lésion, l’état de santé général de la personne, son âge, ainsi que ses capacités physiques et mentales.

Il est également important de noter que ce taux est établi en référence à un barème indicatif d’invalidité, qui permet d’uniformiser les évaluations et de garantir une certaine équité dans le traitement des dossiers.

Comment le barème d’invalidité évalue-t-il les limitations des mouvements de l’épaule ?

Le chapitre 1.1.2 du barème d’invalidité, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, précise les critères d’évaluation des limitations des mouvements de l’épaule. Il indique que :

« Pour une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante, le taux d’incapacité est compris entre 10 et 15 %. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, le taux est de 20 %. »

Le barème fournit également des mesures spécifiques pour évaluer la mobilité de l’épaule, telles que :

– Élévation latérale (abduction) : 170° ;
– Adduction : 20° ;
– Antépulsion : 180° ;
– Rétropulsion : 40° ;
– Rotation interne : 80° ;
– Rotation externe : 60°.

Ces mesures permettent aux médecins de déterminer le degré de limitation fonctionnelle et d’attribuer un taux d’incapacité approprié en fonction des résultats cliniques.

Quels sont les critères à prendre en compte pour l’attribution d’un taux d’incapacité en cas de maladie professionnelle ?

Lors de l’attribution d’un taux d’incapacité pour une maladie professionnelle, plusieurs critères doivent être pris en compte, comme le stipule le barème d’invalidité. En particulier, le chapitre préliminaire du barème mentionne que :

« Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. »

Cela signifie que si un salarié présente des lésions sur un membre ou un organe qui a déjà été affecté par une maladie ou une lésion antérieure, cela peut influencer le taux d’incapacité attribué.

Il est donc essentiel d’évaluer non seulement la lésion actuelle, mais aussi l’historique médical du salarié pour déterminer le taux d’incapacité le plus juste.

Quelles sont les conséquences d’une décision de la CPAM sur le taux d’incapacité ?

La décision de la CPAM concernant le taux d’incapacité a des conséquences juridiques importantes. Selon l’article 696 du code de procédure civile, il est stipulé que :

« La partie succombante sera condamnée aux dépens. »

Cela signifie que si la CPAM ou la société conteste le taux d’incapacité et que la décision de la CPAM est confirmée, la partie qui a perdu le litige devra supporter les frais de justice.

Dans le cas présent, la cour a décidé d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille et de fixer le taux d’incapacité à 12 %, ce qui a des implications financières pour la société [4], qui a été condamnée aux dépens.

Cette décision souligne l’importance de la reconnaissance des droits des salariés en matière de santé au travail et de la responsabilité des employeurs en cas de maladie professionnelle.

ARRET

CPAM DE LA GIRONDE

C/

Société SAS [4]

Ccc adressées à :

-CPAM de la Gironde

-SAS [4]

-Me TSOUDEROS

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM de la Gironde

Le 13 janvier 2025

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 JANVIER 2025

*************************************************************

N° rg 23/01775 – n° portalis dbv4-v-b7h-ixuw – n° registre 1ère instance : 22/00537

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 02 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme [K] [H], dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Société SAS [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MP [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [F] [O], salarié de la société [4] en qualité d’employé qualifié, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, reçue par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après la CPAM) le 9 août 2013, sur la base d’un certificat médical du 5 août 2013 faisant état d’une « tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs droite ».

La pathologie a été prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et l’état de santé de M. [F] [O] a été déclaré consolidé le 17 juin 2021.

Par décision du 7 septembre 2021, la CPAM de la Gironde a fixé le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] à 12 % pour des séquelles consistant en une « limitation moyenne de l’épaule droite chez un assuré droitier, suite à intervention chirurgicale ».

Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa requête par décision du 19 janvier 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 2 mars 2023, a :

– fixé le taux d’incapacité permanente de M. [F] [O] à 8 % à compter du 18 juin 2021 pour « tendinopathie »,

– précisé que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,

– condamné la CPAM de la Gironde aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 7 avril 2024, la CPAM de la Gironde a fait appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 mars 2023.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le Docteur [E].

Ce dernier a déposé son rapport, daté du 31 août 2023, le 29 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

– infirmer la décision déférée,

– déclarer opposable à la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % faisant suite à la maladie professionnelle du 5 août 2013 dont a été reconnu atteint son salarié, M. [O].

Elle fait essentiellement valoir qu’à la date de consolidation, M. [O] présentait une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante, suite à une prise en charge chirurgicale et une rééducation au long cours, et qu’il souffrait par ailleurs d’une atteinte du membre supérieur controlatéral de sorte que le taux de 12 % était justifié au regard des préconisations du barème d’invalidité prévoyant une fourchette entre 10 et 15%.

Elle observe que le médecin consultant désigné en cause d’appel confirme le taux initial de 12% et que son avis concorde avec celui du praticien-conseil de son service médical et de la commission médicale de recours amiable.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 septembre 2024, et soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :

– confirmer la décision déférée,

– ramener à 8 % le taux d’incapacité octroyé à M. [O] par la CPAM de la Gironde à la suite de sa maladie professionnelle,

– débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes.

Elle soutient que les séquelles présentées par M. [O] consistent en une limitation légère des amplitudes de certains mouvements de l’épaule dominante, les mouvements d’élévation dépassant 110° en actif, que les mobilités n’ont pas été étudiées en passif et que les autres mouvements apparaissent normaux et symétriques.

Elle relève l’absence d’amyotrophie et une reprise du travail au même poste, ainsi qu’un retentissement fonctionnel très modéré des séquelles, ce qui justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 8 %, le taux plancher de 10% prévu pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante ne pouvant être retenu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le chapitre 1.1.2 du barème d’invalidité, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, préconise l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante (20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante) et mentionne : « La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité.

Normalement, élévation latérale (abduction) : 170° ;

Adduction : 20° ;

Antépulsion : 180° ;

Rétropulsion : 40° ;

Rotation interne : 80° ;

Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne. »

Le chapitre préliminaire du barème susvisé prévoit par ailleurs que dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur.

En l’espèce, le Docteur [R], médecin désigné en première instance, indiquait : « Monsieur [O] [F] a 47 ans au moment de la reconnaissance d’une maladie professionnelle au tableau 57 A sur la base d’un certificat médical initial du 05/08/2013 pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite chez un droitier. Il est employé au rayon textile en grande surface. Il est consolidé le 17/06/2021, moins de 8 ans après.

L’épaule droite est déjà en cours de maladie professionnelle depuis 2012.

Le diagnostic est fait à l’IRM en juillet 2013 et à l’échographie en mai de la même année. Il s’agit d’une tendinopathie des trois muscles supra, infra-épineux et sous-scapulaire avec minime rupture partielle des faces profondes des supra-épineux et sous-scapulaires.

Une intervention le 2 février 2021 réalise une acromioplastie sous arthroscopie. La notion visuelle de l’état des tendons n’est pas précisée.

Les doléances sont des douleurs avec des paliers I et II à la demande comme antalgiques mais il travaille, range, fait du pliage.

À l’examen, l’IMC est normal. Les mobilités montrent une limitation très légère puisque passivement il manque 20° d’élévation antérieure par rapport à la gauche, un mouvement complexe est étudié, seulement la main dans le dos au niveau de L5. Tous les autres mouvements sont symétriques et limités.

Au total au barème 1.1.2 « épaules » on se retrouve devant une limitation légère de tous les mouvements côté dominant aussi le taux de 8 % est acceptable à la date de consolidation. »

Aux termes de son avis le Docteur [E], médecin commis dans la présente instance, indique : « Les éléments à disposition concordent en termes de siège, de temps et de pathologie entre la déclaration et les soins entre 2013 et 2014.

L’intéressé n’étant pas tributaire de la date de l’examen réalisé par le médecin-conseil, le seul élément à disposition est la gêne fonctionnelle constatée pour les mouvements de l’épaule droite chez un droitier constituant une limitation légère du membre dominant. Les éléments du barème prévoient un taux d’incapacité entre 10 et 15 %. Le taux d’incapacité à 12 % est donc justifié. »

Il ressort de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que rapporté par le médecin consultant, que l’assuré présentait à l’épaule droite dominante une antépulsion à 120°, une abduction à 120°, une rétropulsion où les mains atteignent L5 et une rotation externe à 40° et il existait une amyotrophie de 2 cm du membre controlatéral.

Au titre des doléances, il était rapporté des douleurs de l’épaule droite, une impossibilité à dormir sur le membre supérieur droit, un dérouillage mécanique matinal des deux épaules et du coude droit.

La thérapeutique médicamenteuse en cours comprenait la prise d’antalgiques de palier I et II.

Les médecins consultants relèvent que l’assuré présentait une limitation légère de l’ensemble des mobilités de l’épaule dominante avec algies à la date de consolidation du 17 juin 2021.

Le chapitre 1.1.2 du barème d’invalidité, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires préconise l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante.

Le docteur [E] mentionne la reconnaissance d’une maladie professionnelle s’agissant de l’épaule gauche de sorte qu’un coefficient de synergie doit être pris en compte.

Ces éléments justifient l’attribution à la date de consolidation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % en réparation des séquelles présentées par M. [O] suite à la maladie professionnelle du 5 août 2013.

Il convient donc d’infirmer le jugement déféré.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mars 2023,

Statuant à nouveau,

Fixe à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [F] [O] suite à la maladie professionnelle du 5 août 2013,

Dit que ce taux est opposable à la société [4],

Condamne la société [4] aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,


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