L’Essentiel : Madame [S] [X], née le 11 octobre 1999, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 16 février 2024, en raison d’un péril imminent. Son isolement, instauré le 30 décembre 2024, a été renouvelé par le tribunal de Metz en janvier 2025, en raison de menaces de suicide et de tentatives auto-agressives. Le Directeur de l’EPSM a déposé une requête pour maintenir cette mesure, jugée recevable. Le tribunal a confirmé le renouvellement de l’isolement le 13 janvier 2025, soulignant la persistance du risque suicidaire, avec possibilité d’appel dans les vingt-quatre heures.
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Contexte de l’hospitalisationMadame [S] [X], née le 11 octobre 1999, a été admise en soins psychiatriques sans consentement à l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] le 16 février 2024, en raison d’un péril imminent. Le maintien de cette mesure a été validé par le juge des libertés et de la détention le 27 août 2024. Mesures d’isolementLe 30 décembre 2024, [S] [X] a été placée sous le régime de l’isolement, mesure qui a été renouvelée par tranches de 12 heures ou moins, et exceptionnellement au-delà de 48 heures. Les décisions de renouvellement ont été prises par le magistrat du tribunal judiciaire de Metz les 3 et 6 janvier 2025. Procédure de maintien de l’isolementLe Directeur de l’EPSM a présenté une nouvelle requête pour le maintien de la mesure d’isolement le 12 janvier 2025, dans les délais légaux. Cette requête a été jugée recevable conformément à l’article L. 3222-5-1 II du Code de la Santé Publique. Justification de l’isolementL’isolement a été décidé en raison de menaces persistantes de suicide. Les décisions de renouvellement ont été motivées par un risque de passage à l’acte auto-agressif, avec des indications claires de tentatives de strangulation. Les psychiatres ont justifié leurs décisions, respectant les délais légaux. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les conditions pour le renouvellement de la mesure d’isolement étaient respectées, en raison de la persistance du risque suicidaire. En conséquence, la demande de maintien de la mesure a été acceptée. Notification et appelLa décision a été rendue le 13 janvier 2025, avec notification aux parties concernées. Il a été rappelé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de vingt-quatre heures. Les éventuels dépens de la procédure sont à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement en soins psychiatriques sans consentement ?L’article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique stipule que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Ils ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elles doivent être décidées par un psychiatre, et leur mise en œuvre doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. De plus, la surveillance de ces mesures doit être stricte, tant sur le plan somatique que psychiatrique, et confiée à des professionnels de santé désignés à cet effet. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical du patient, garantissant ainsi un suivi rigoureux de l’état de santé du patient. Comment se déroule la procédure de renouvellement de la mesure d’isolement ?Selon l’article L.3222-5-1 II du Code de la Santé Publique, le renouvellement de la mesure d’isolement doit être demandé dans les vingt-quatre heures précédant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision. La requête doit être motivée et présentée par le directeur de l’établissement. Dans le cas de [S] [X], le directeur de l’EPSM a saisi le tribunal dans les délais impartis, ce qui rend la requête recevable. Les décisions de renouvellement doivent être suffisamment motivées, en tenant compte des risques encourus par le patient, notamment en cas de comportements suicidaires ou auto-agressifs. Les éléments de preuve doivent démontrer que seule une mesure d’isolement peut prévenir un dommage immédiat ou imminent. Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques sans consentement ?Le Code de la Santé Publique, notamment à travers l’article L.3211-2, garantit certains droits aux patients en soins psychiatriques sans consentement. Le patient a le droit d’être informé de la nature de son état de santé, des soins qui lui sont proposés, ainsi que des conséquences de ces soins. Il a également le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour [S] [X], qui a eu un avocat désigné pour l’assister. En outre, le patient a le droit de contester la mesure d’isolement et de demander un appel devant le premier président de la Cour d’Appel dans un délai de vingt-quatre heures après notification de la décision. Ces droits visent à protéger la dignité et l’autonomie du patient, même dans le cadre de soins sans consentement. Quelles sont les implications de la décision de maintien de l’isolement ?La décision de maintenir la mesure d’isolement a des implications significatives pour le patient. Elle doit être fondée sur une évaluation rigoureuse des risques, comme le stipule l’article L.3222-5-1 II. Dans le cas de [S] [X], les décisions de renouvellement ont été motivées par des menaces de suicide et des comportements auto-agressifs, justifiant ainsi le maintien de l’isolement. Cette mesure doit être considérée comme une protection pour le patient, mais elle soulève également des questions éthiques concernant la liberté individuelle et le droit à des soins appropriés. Il est essentiel que les décisions soient régulièrement réévaluées pour s’assurer qu’elles demeurent justifiées et proportionnées au risque encouru. Le tribunal a donc statué en faveur du maintien de la mesure, en tenant compte des éléments de preuve présentés et des conditions légales requises. |
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Madame [S] [X]
née le 11/10/1999 à [Localité 2]
actuellement domiciliée à l’EPSM [Localité 2]-[Localité 1] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] le 12 janvier 2025 à 12h10, enregistrée au greffe à 12h25 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant l’intéressée ;
Vu la transmission du dossier au ministère public et à l’UDAF 57 en sa qualité de tuteur de l’intéressée le 12 janvier 2025 à 12h27 ;
Vu le mail de Maître Roxane de La ROCHEFOUCAULD, avocat, en date du 12 janvier 2025 à 14h52, s’en rapportant quant au maintien de la mesure ;
Que par décision du 30 décembre 2024 à 11h26, [S] [X] a été placée sous le régime de l’isolement ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de 12h ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ;que cette mesure était maintenue par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 03 janvier 2025 à 11h10, et du 06 janvier 2025 à 15h10 ;
Attendu que le Directeur d’établissement du CHS de [Localité 1] nous a saisi d’une nouvelle requête en maintien de la mesure d’isolement concernant [S] [X] dans les vingt-quatre heures précédant l’expiration du délai de 7 jours à compter de la précédente décision, et ce, en application de l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique ; qu’elle est recevable ;
Attendu qu’il est disposé à l’article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que [S] [X] n’a pas souhaité être entendue ;
Qu’un avocat a été désigné pour l’assister et a indiqué s’en rapporté quant à la poursuite de la mesure ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que la mise en chambre d’isolement de [S] [X] a été décidée pour des menaces persistantes et réitérées de suicide ;
Que les décisions de renouvellement présentes au dossier sont motivées par un risque de passage à l’acte auto-agressif et une suicidalité ; que selon la dernière décision communiquée, le 12 janvier 2025 à 11h26 , le Dr [M] [H] a prolongé la mesure au motif suivant : « persistance des idées suicidaires avec tentative de strangulation » ;
Qu’ainsi, il convient de constater que les différentes décisions des psychiatres ont été suffisamment motivées – bien que succinctement – et rendues dans les délais légaux ; que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l’article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ; qu’en effet, le risque suicidaire apparaît toujours présent ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d’isolement dont a fait l’objet [S] [X] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ;
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS la requête recevable ;
MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [S] [X] depuis le 30 décembre 2024 à 11h26 ;
RAPPELONS aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, la décision étant rendue le 13 janvier 2025 à 15h10.
Le greffier La Vice-Présidente
La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l’indiquer. Si le patient n’est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l’indiquer. Si le patient n’est pas en mesure de comprendre et de signer l’indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à
Le Greffier
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à
Le Greffier,
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