L’Essentiel : Le 31 décembre 2024, Mme [K] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de sa fille. Le directeur du centre hospitalier a décidé d’une hospitalisation complète. Le 3 janvier 2025, cette hospitalisation a été prolongée d’un mois, et le 6 janvier, le tribunal a été saisi pour autoriser la poursuite des soins. Le procureur a donné un avis favorable, mais la fille ne s’est pas présentée à l’audience. L’état de santé de Mme [K] [V], marqué par un trouble psychotique chronique, a justifié la nécessité de soins immédiats et constants. Le magistrat a finalement autorisé la poursuite de l’hospitalisation.
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Admission en soins psychiatriquesLe 31 décembre 2024, Mme [K] [V] a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande de sa fille, Mme [J] [H]. Cette admission a été décidée par le directeur du centre hospitalier. Poursuite de l’hospitalisationLe 3 janvier 2025, le directeur a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois. Le 6 janvier 2025, il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de poursuivre cette hospitalisation. Avis du procureur et audienceLe procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites le 9 janvier 2025. Les débats ont eu lieu le 10 janvier 2025, mais Mme [J] [H] ne s’est pas présentée pour des raisons médicales. Observations de l’avocatL’avocat de la personne hospitalisée, Me Hassna Zahri, a été entendu lors de l’audience. L’ordonnance a été mise en délibéré à la suite des débats. Cadre légal de l’hospitalisationSelon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. L’article L. 3212-1 précise que des soins psychiatriques ne peuvent être administrés que si le patient ne peut consentir et nécessite des soins immédiats. État de santé de la patienteLe certificat médical du 31 décembre 2024 décrit l’état de Mme [K] [V] comme étant en suivi pour un trouble psychotique chronique, avec des comportements instables et des menaces de passage à l’acte. D’autres certificats médicaux ont été établis les 1er et 3 janvier 2025 pour évaluer son état. Conclusion de la procédureL’avis médical du 6 janvier 2025 indique que les troubles psychiatriques persistent et que l’état de santé de la patiente ne lui permet pas de consentir aux soins. La nécessité de soins avec surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète. Décision du magistratLe magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [K] [V], a laissé les dépens à la charge de l’État et a rappelé que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et respecte les droits de la personne concernée. En l’espèce, le certificat médical initial a établi que Mme [K] [V] présentait des troubles psychotiques graves, rendant son consentement impossible. De plus, son état nécessitait des soins immédiats, ce qui a conduit à l’hospitalisation complète. Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure. Cette saisine doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, et le juge doit être saisi dans un délai de huit jours suivant cette admission. Dans le cas présent, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat le 6 janvier 2025, respectant ainsi les délais légaux. Le magistrat a ensuite autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, confirmant la régularité de la procédure. Comment la dignité de la personne hospitalisée est-elle protégée durant l’hospitalisation ?L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Il est également stipulé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée. Dans cette affaire, il a été constaté que les soins prodigués à Mme [K] [V] respectaient ces principes, car les mesures prises étaient justifiées par son état de santé. Les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de soins constants, ce qui a permis de garantir que les droits de la patiente étaient préservés tout en répondant à ses besoins médicaux. Quels sont les effets de l’ordonnance du magistrat concernant l’hospitalisation ?L’ordonnance du magistrat autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète a des effets juridiques significatifs. Elle permet de prolonger les soins psychiatriques sans consentement, en conformité avec les dispositions légales. De plus, l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle est immédiatement applicable, même si un appel est interjeté. Cela garantit que la patiente reçoit les soins nécessaires sans interruption, tout en respectant les procédures légales établies. Enfin, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui souligne la responsabilité de l’administration dans la gestion des soins psychiatriques. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OSW
MINUTE: 25/66
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire , assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [V]
née le 09 Avril 1962 à COTE IVOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [7], sis [Adresse 5]
présente assistée de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [J] [H]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 janvier 2025
Par décision du 31 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [7] a admis Mme [K] [V] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le 31 décembre 2024 par Mme [J] [H], en sa qualité de fille.
Il a décidé le 3 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 6 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 9 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [6], [Adresse 2] à [Localité 4].
Mme [J] [H] ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par le certificat de situation du docteur [E] [M] du 9 janvier 2025, qui font obstacles à son audition.
Me Hassna Zahri, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 31 décembre 2024 par le docteur [E] [L], médecin, décrit l’état suivant du patient : suivi pour trouble psychotique chronique d’allure schizophrénique ; rupture de traitement et de suivi ; amené pour troubles du comportement à type d’instabilité psychomotrice, de propos incohérents et d’attitude de mise en danger ; à l’entretien, désorganisation comportementale et intellectuelle, délire de persécution, discours véhément avec menace de passage à l’acte hétéro-agressif contre les soignants, anosognosie et opposition aux soins. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Des certificats médicaux ont été établis les 1er et 3 janvier 2025 par les docteurs [B] [W] et [U] [T], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 6 janvier 2025 par le docteur [E] [M], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : meilleur contact, discours émaillé de délires pluri-thématiques de grandeur et de persécution, mal systématisé, adhésion aux délires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [K] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 10 janvier 2025.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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