Hospitalisation psychiatrique : conditions et procédures de maintien en soins

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Hospitalisation psychiatrique : conditions et procédures de maintien en soins

L’Essentiel : Le 3 janvier 2025, Mme [C] [L] a été admise en urgence en soins psychiatriques à la demande de son fils. Le 4 janvier, son hospitalisation a été prolongée d’un mois, et le 7 janvier, le tribunal a été saisi pour autoriser cette prolongation. Le procureur a donné un avis favorable le 9 janvier, et les débats ont eu lieu le 10 janvier. Les certificats médicaux ont confirmé des troubles persistants, bien qu’une amélioration partielle ait été notée. Lors de son audition, Mme [C] [L] a exprimé des incohérences, mais a mentionné une diminution de ses idées de persécution.

Admission en soins psychiatriques

Le 3 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé a admis Mme [C] [L] en urgence pour une hospitalisation complète en soins psychiatriques, à la demande de son fils, M. [O] [X], le 2 janvier 2025.

Prolongation de l’hospitalisation

Le 4 janvier 2025, le directeur a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois. Le 7 janvier, il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de poursuivre cette hospitalisation.

Avis du procureur et audience

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites le 9 janvier 2025. Les débats ont eu lieu le 10 janvier 2025, avec la présence de l’avocate de la personne hospitalisée, Me Hassna Zahri.

Cadre légal de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. L’article L. 3212-1 précise que l’hospitalisation est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats.

État de santé de la patiente

Le certificat médical du 2 janvier 2025 décrit des troubles du comportement et des idées délirantes. D’autres certificats médicaux des 3 et 4 janvier 2025 ont confirmé l’état de santé de Mme [C] [L]. Un avis médical du 9 janvier 2025 a noté une amélioration partielle, mais des troubles persistants.

Audition de la patiente

Lors de son audition, Mme [C] [L] a exprimé des propos incohérents et a mentionné des difficultés à l’hôpital, tout en affirmant que ses idées de persécution diminuaient avec le traitement. Elle a également exprimé son désir de sortir de l’hôpital.

Conclusion de la procédure

L’ensemble des éléments a permis de conclure à la régularité de la procédure. L’avis médical et l’audition ont confirmé que les troubles psychiatriques de Mme [C] [L] persistent, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète pour des soins nécessaires.

Décision du magistrat

Le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [L], a laissé les dépens à la charge de l’État et a rappelé que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et respecte les droits de la personne concernée.

En l’espèce, le certificat médical initial a établi que Mme [C] [L] présentait des troubles mentaux rendant son consentement impossible, ainsi qu’un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Cela justifie la décision d’hospitalisation complète prise par le directeur de l’établissement.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure.

Le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat dans un délai de huit jours à compter de l’admission, et le juge doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours.

Dans le cas présent, le directeur a saisi le magistrat le 7 janvier 2025, respectant ainsi le délai imparti.

Le procureur de la République a également donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation, ce qui renforce la légitimité de la procédure.

Comment la dignité et les libertés individuelles sont-elles protégées lors de l’hospitalisation ?

L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient.

Il est également stipulé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée.

Dans le cas de Mme [C] [L], bien que son état justifie une hospitalisation complète, il est crucial que les soins soient prodigués dans le respect de sa dignité.

Les certificats médicaux et l’audition de la patiente montrent que des efforts sont faits pour respecter ces principes, même si des préoccupations ont été soulevées concernant son bien-être à l’hôpital.

Quels sont les éléments qui justifient la poursuite de l’hospitalisation complète ?

La décision de poursuivre l’hospitalisation complète repose sur plusieurs éléments, notamment les certificats médicaux établis par des médecins psychiatres.

Ces certificats ont confirmé que les troubles psychiatriques de Mme [C] [L] persistent et qu’elle ne peut pas consentir réellement aux soins.

L’avis médical motivé du 9 janvier 2025 a également souligné la nécessité de soins immédiats en raison de la rechute dissociative et des idées délirantes.

Ainsi, la poursuite de l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité d’une surveillance médicale constante, conformément aux exigences légales.

La décision du magistrat de maintenir l’hospitalisation est donc fondée sur des éléments médicaux solides et respecte les dispositions du code de la santé publique.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00163 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OU7
MINUTE: 25/70

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [L]
née le 28 Avril 1960 à HAITI ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [8], sis [Adresse 2]

présente, ne souhaite pas être assité d’un avocat

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [8]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [X] [O]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 3 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [8] a admis Mme [C] [L] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le 2 janvier 2025 par M. [O] [X], en sa qualité de fils.

Il a décidé le 4 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 7 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 9 janvier 2025.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [7], [Adresse 1] à [Localité 6].

Me Hassna Zahri, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 2 janvier 2025 par le docteur [I] [V], médecin, décrit l’état suivant du patient : adressé pour trouble du comportement et propos incohérent au domicile ; ce jour, rapporte des idées délirantes polythématiques à mécanisme hallucinatoire et interprétatif avec mobilisation affective et comportementale et adhésion totale, refus de l’hospitalisation, déni des troubles, anosognosie. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Des certificats médicaux ont été établis les 3 et 4 janvier 2025 par les docteurs [I] [F] et [Y] [S], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 9 janvier 2025 par le docteur [Y] [S], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : hospitalisation pour rechute dissociative délirante interprétative hallucinatoire mystico-religieuse persécutive dans un contexte de refus des soins, nette diminution de la symptomatologie initiale, anosognosie partielle, conscience de la diminution du vécu persécutif grâce au traitement, permission d’une nuit à domicile prévue avant une sortie définitive.

Lors de son audition, Mme [C] [L] a tenu des propos incohérents à l’audience sur le fait qu’elle appartient à la justice et à l’instruction et les mathématiques. Elle a déclaré que l’hospitalisation se passe pas bien ; qu’elle a reçu un coup de poing à l’hôpital ; qu’une permission de sortir à la journée est prévue demain en compagnie de son fils ; qu’elle prend des médicaments concernant la tête et le psychique ; que les idées de persécution s’éloignent quand elle prend les médicaments, qu’elle ne veut pas arrêter ; et qu’elle veut sortir de l’hôpital, car le lit d’hôpital n’est pas assez grand et lui fait mal physiquement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.

La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [L] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 10 janvier 2025.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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