Évaluation du taux d’incapacité et prise en compte des pathologies associées

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Évaluation du taux d’incapacité et prise en compte des pathologies associées

L’Essentiel : Monsieur [K] [E] a déclaré une maladie professionnelle le 4 février 2020, prise en charge par la C.P.A.M. de Loire-Atlantique. Le 13 février 2023, un taux d’incapacité de 2 % lui a été attribué. Après le rejet de son recours par la Commission Médicale de Recours Amiable, il a saisi le pôle social. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, il a demandé un taux d’incapacité de 10 % et 1000 euros au titre de l’article 700. Le médecin-consultant a confirmé l’absence de limitations, et le tribunal a rejeté ses demandes, validant le taux de 2 %.

Déclaration de maladie professionnelle

Monsieur [K] [E] a déclaré une maladie professionnelle le 4 février 2020, qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.) de Loire-Atlantique.

Attribution du taux d’incapacité

Le 13 février 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [E] l’attribution d’un taux d’incapacité de 2 % à compter du 12 février 2023.

Recours et décisions

Monsieur [E] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a rejeté son recours par décision du 9 juin 2023. Par la suite, il a saisi le pôle social le 9 août 2023.

Audience et demandes de Monsieur [E]

Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 12 novembre 2024, où le docteur [J], médecin-consultant, a été désigné. Monsieur [E] a demandé que son taux d’incapacité permanente soit fixé à un minimum de 10 % et a réclamé 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de Monsieur [E]

Il soutient que ses limitations douloureuses, en référence au guide barème des accidents du travail, devraient être qualifiées de moyennes pour tous les mouvements sur un poignet non dominant, justifiant ainsi un taux minimal de 10 %, compte tenu de sa profession de manutentionnaire et de son impossibilité de reclassement.

Position de la CPAM

La CPAM, dispensée de comparution, a demandé la confirmation de la décision de la CMRA et le rejet des demandes de Monsieur [E]. Elle a souligné que les douleurs sans limitation des mobilités ne justifiaient pas l’application du barème applicable au blocage du poignet.

Constatations du médecin-consultant

Le docteur [J] a examiné Monsieur [E] et a constaté une ténosynovite du poignet gauche, ainsi que d’autres douleurs au coude et à l’épaule. Il a noté que les mobilités étaient normales, mais que des douleurs persistaient.

Évaluation du taux d’incapacité

Le médecin-consultant a confirmé que le taux d’incapacité de 2 % était conforme, en raison de l’absence de limitations. Monsieur [E] a présenté un certificat du Dr [P] qui ne mentionne que des douleurs, sans limitations.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté les demandes de Monsieur [E], considérant que le taux d’IPP de 2 % avait été correctement évalué et qu’aucune incidence professionnelle n’avait été établie.

Frais et dépens

Les frais de consultation et d’expertise seront pris en charge par l’État, à l’exception des frais de consultation médicale, qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Appel

Le tribunal a rappelé que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la méthode de détermination du taux d’incapacité permanente selon le Code de la Sécurité Sociale ?

Le taux d’incapacité permanente est déterminé selon l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, qui stipule :

« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »

Cette disposition souligne que plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer le taux d’incapacité, notamment la nature de l’infirmité et l’état général de la victime.

Il est également précisé que le barème indicatif d’invalidité doit être appliqué, ce qui implique que les évaluations doivent se baser sur des critères objectifs et standardisés.

Dans le cas de Monsieur [E], le tribunal a constaté que son taux d’incapacité de 2 % était conforme aux critères établis, en raison de l’absence de limitations des mobilités, malgré la persistance de douleurs.

Quelles sont les implications de l’absence de limitations des mobilités sur l’évaluation du taux d’incapacité ?

L’absence de limitations des mobilités est un facteur déterminant dans l’évaluation du taux d’incapacité. Selon les constatations du médecin conseil, il a été noté que :

« Les mobilités étaient normales mais qu’il persistait des douleurs. »

Cela signifie que, bien que Monsieur [E] ressente des douleurs, cela ne justifie pas une augmentation du taux d’incapacité, car les mobilités fonctionnelles sont intactes.

Le barème indicatif des accidents du travail, notamment au chapitre 1.1.2, prévoit un taux de 10 % en cas de blocage du poignet non dominant, ce qui ne correspond pas à la situation de Monsieur [E], qui ne présente pas de blocage.

Ainsi, l’absence de limitations des mobilités a conduit le tribunal à conclure que le taux d’incapacité de 2 % était justifié.

Comment la notion d’incidence professionnelle est-elle prise en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité ?

L’incidence professionnelle est un élément essentiel dans l’évaluation du taux d’incapacité, comme le souligne le tribunal.

Il a été précisé que :

« Le taux d’incapacité permanente partielle peut par ailleurs compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. »

Dans le cas de Monsieur [E], le tribunal a noté qu’il ne produisait aucun élément prouvant une incidence professionnelle.

La mention d’une impossibilité d’adaptation de poste, évoquée par le médecin du travail, n’était pas suffisante pour établir cette incidence.

Ainsi, en l’absence de preuves tangibles d’une incidence professionnelle, le tribunal a rejeté la demande d’un taux professionnel plus élevé.

Quelles sont les conséquences des décisions judiciaires sur les dépens et les frais de consultation ?

Les conséquences sur les dépens et les frais de consultation sont régies par les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces articles stipulent que :

« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1. »

Dans le cas présent, Monsieur [E], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a vu les dépens mis à la charge de l’État, à l’exception des frais de la consultation médicale, qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Cela signifie que, bien qu’il ait perdu son affaire, il ne sera pas financièrement pénalisé pour les frais de justice, ce qui est une protection importante pour les assurés sociaux.

Quels sont les délais pour interjeter appel d’une décision judiciaire selon le Code de procédure civile ?

Les délais pour interjeter appel d’une décision judiciaire sont précisés dans les articles 34 et 538 du Code de procédure civile.

Ces articles stipulent que :

« Les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL. »

Dans le cas de Monsieur [E], le tribunal a rappelé ce délai, ce qui signifie qu’il a un mois pour contester la décision rendue.

Ce délai est crucial pour garantir le droit à un recours effectif, permettant aux parties de faire appel d’une décision qu’elles estiment injuste ou erronée.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 10 Janvier 2025

N° RG 23/00908 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPV3
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.

Demandeur :

Monsieur [K] [E]
domicilié : chez Maître [N] [L]
15 rue Crébillon
44000 NANTES
Assisté de Maître Margaux CATALA, avocate au barreau de NANTES (AJ)

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [E] a déclaré le 4 février 2020 une maladie professionnelle prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de Loire-Atlantique.

La CPAM a notifié à Monsieur [E] le 13 février 2023 l’attribution d’un taux d’incapacité de 2 % à compter du 12 février 2023.

Monsieur [E] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté son recours par décision du 9 juin 2023.

Monsieur [E] a saisi le pôle social le 9 août 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 12 novembre 2024 pour laquelle le docteur [J], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.

Monsieur [E] demande de fixer son taux d’incapacité permanente à au minimum 10 % et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu’il présente des limitations douloureuses imputables qui en référence au guide barème des accidents du travail doivent être qualifiées de moyennes pour tous les mouvements sur un poignet non dominant et qui correspondent à un taux minimal de 10 % compte tenu de sa profession de manutentionnaire impliquant le port de charges lourdes et de son impossibilité de reclassement au regard de son âge et de ses aptitudes.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande de confirmer la décision de la CMRA, de rejeter la demande au titre de l’attribution d’un taux professionnel et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique s’en rapporter à l’avis de son médecin conseil et au fait qu’en présence de douleurs sans limitation des mobilités il ne saurait être fait application du barème applicable au blocage du poignet.

Elle fait valoir que la seule allégation de l’impossibilité d’une adaptation de poste rapportée postérieurement à la date de consolidation ne peut justifier l’attribution d’un taux professionnel, la situation de l’assuré devant s’apprécier au moment de la consolidation et non en fonction d’éléments postérieurs et précise que Monsieur [E] bénéficie depuis le 1er mars 2024 d’une pension d’invalidité de catégorie 2.

Le docteur [J], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
– Monsieur [E] souffre d’une ténosynovite du poignet gauche atteignant le ligament mais d’autres pathologies se rajoutent à la douleur du poignet gauche (douleurs au coude et à l’épaule)
– le médecin conseil a constaté à l’examen du 11 mars 2023 que les mobilités étaient normales mais qu’il persistait des douleurs.

Il considère que l’examen du poignet gauche au 11 mars 2023 est normal, que les douleurs du poignet permettent de retenir un taux d’IPP de 2 % conformément au barème indicatif et que les autres symptômes du membre supérieur résultent d’une autre pathologie.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

La notification mentionnait « persistance de douleur du poignet gauche, côté non dominant, sans limitation des mobilités”.

L’examen du médecin conseil du 11 janvier 2023 constate une sensibilité à la palpation de la face interne du poignet gauche et une absence de limitation des mobilités actives qui sont comparables au côté opposé.

La CMRA a confirmé le taux, compte tenu des données précisées par le Dr [M] dans son compte rendu de consultation du 11 février 2022 et qui précise notamment :”douleurs pouvant être en lien avec la persistance d’un SRDC en lien avec un AT touchant le carpe gauche et le coude gauche révélé par la scintigraphie osseuse récente. Par ailleurs douleurs mécaniques en lien avec une probable arthrose de la charnière cervico-thoracique“, de l’existence d’un état interférent et indépendant de la maladie professionnelle (la probable arthrose de la charnière cervico-thoracique), l’absence de scintigraphie récente et permettant de confirmer la persistance d’une algodystrophie, des données de l‘examen clinique réalisé par le médecin coneil et le chapitre 1.1.2 du barème UCANSS.

Le médecin consultant confirme les constatations du médecin conseil et considère que le taux d’incapacité retenu est conforme eu égard à l’absence de limitations.

Monsieur [E] invoque notamment pour soutenir une augmentation du taux d’IPP, le certificat du Dr [P], médecin algologue, daté du 1er juin 2023, mais qui ne fait pas état de limitations du poignet gauche mais uniquement de douleurs.
Par ailleurs le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 du barème des accidents du travail Membre supérieur Atteinte des fonctions articulaires – Poignet prévoit un taux de 10 % en cas de blocage du poignet non dominant ce qui ne correspond pas à la situation de Monsieur [E].

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le taux d’IPP de 2 % a été justement évalué.
Le taux d’incapacité permanente partielle peut par ailleurs compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce Monsieur [E] ne produit aucun élément sur ce point, la mention dans le compte rendu du Dr [P] de ce que “le médecin du travail a évoqué l’impossibilité d’une adaptation de poste “ étant insuffisant à en justifier.

L’existence d’une incidence professionnelle n’étant pas établie, aucun taux professionnel ne peut ête octroyé.

Monsieur [E] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les frais de consultation

Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.

Monsieur [K] [E], qui succombe dans le cadre de la présente instance, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront mis à la charge de l’État, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel,

REJETTE les demandes de Monsieur [K] [E] ;

MET les dépens à la charge de l’État ,à l’exception des frais de la consultation médicale du 12 novembre 2024 qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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