L’Essentiel : M. [W] [X], médecin gynécologue, a formé opposition à une contrainte de la C.A.R.M.F. pour le recouvrement de cotisations de 11 064,82 euros. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé, le 2 avril 2021, que l’opposition était recevable mais mal fondée, validant la contrainte pour un montant ajusté de 10 831,82 euros. M. [W] [X] a interjeté appel, contestant la régularité de la notification. La cour a déclaré l’appel recevable, mais a confirmé que M. [W] [X] était redevable des cotisations pour 2016, déboutant sa demande et le condamnant aux dépens.
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Contexte de l’affaireM. [W] [X], médecin gynécologue, a formé opposition à une contrainte signifiée par la C.A.R.M.F. pour le recouvrement de cotisations dues, s’élevant à 11 064,82 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard pour l’année 2016. Cette opposition a été déposée le 12 décembre 2019, après que la contrainte ait été signifiée le 6 décembre 2019. Décision du tribunal de première instanceLe tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 2 avril 2021, déclarant la procédure de délivrance de la contrainte régulière et l’opposition de M. [W] [X] recevable mais mal fondée. La contrainte a été validée pour un montant ajusté de 10 831,82 euros, et les frais de signification ainsi que les dépens ont été laissés à la charge de M. [W] [X]. La demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Appel de M. [W] [X]M. [W] [X] a interjeté appel le 24 septembre 2021, soit plus de quatre mois après la notification du jugement. Il conteste la régularité de la notification, affirmant qu’elle a été envoyée à son ancienne adresse et que la signature sur l’accusé de réception n’était pas la sienne. Arguments de M. [W] [X]M. [W] [X] soutient que son appel est recevable en raison de la notification erronée. Sur le fond, il affirme avoir cessé son activité libérale en juin 2016 et que les revenus perçus en tant que président d’une SELAS ne devraient pas être soumis aux cotisations de la C.A.R.M.F. Il se considère à jour de ses cotisations pour l’année 2016. Position de la C.A.R.M.F.La C.A.R.M.F. conteste la recevabilité de l’appel et demande la confirmation du jugement de première instance. Elle soutient que M. [W] [X] était toujours redevable des cotisations en raison de son affiliation à la caisse, malgré sa liquidation de droits à la retraite. Elle précise que les cotisations dues ont été intégralement soldées après le jugement. Recevabilité de l’appelLa cour a examiné la recevabilité de l’appel, notant que le jugement avait été notifié sans indiquer clairement les modalités de recours. En conséquence, le délai d’appel n’ayant pas couru, l’appel a été déclaré recevable. Montant des cotisations duesLa cour a confirmé que M. [W] [X] était redevable des cotisations pour l’année 2016, en raison de son activité professionnelle. Elle a également noté que M. [W] [X] n’a pas réussi à prouver le caractère infondé de la créance, et que les paiements effectués avaient été réalisés après la mise en demeure. Décision finale de la courLa cour a confirmé le jugement du 2 avril 2021 dans toutes ses dispositions, déboutant M. [W] [X] de sa demande en paiement et le condamnant aux dépens. La demande d’exécution provisoire n’a pas été examinée, le jugement ayant force exécutoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’appel formé par M. [W] [X] ?L’article 538 du code de procédure civile stipule que : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. » En l’espèce, le jugement a été notifié le 12 avril 2021, et M. [W] [X] a interjeté appel le 24 septembre 2021, soit plus de quatre mois après la notification. Cependant, l’article 680 du même code précise que : « L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. » Il a été constaté que la notification du jugement ne précisait pas clairement les modalités de recours, ce qui a conduit à considérer que le délai d’appel n’avait pas couru. Ainsi, l’appel est déclaré recevable, car le défaut de précision sur le recours équivaut à l’absence de notification des modalités de recours. Quel est le montant des cotisations dues par M. [W] [X] ?L’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : Les cotisations dues par les professionnels libéraux sont calculées sur la base de tranches de revenu d’activité, comme le précise l’article L. 131-6-2 : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. » Dans le cas présent, M. [W] [X] a été affilié à la C.A.R.M.F. et était redevable des cotisations pour l’année 2016, malgré sa liquidation de droits à la retraite au 1er janvier 2016. Il a été établi que les cotisations dues ont été calculées conformément aux règles applicables, et M. [W] [X] n’a pas réussi à prouver le caractère infondé de la créance. Ainsi, le montant des cotisations dues a été validé par le tribunal, confirmant la contrainte émise par la C.A.R.M.F. Quelles sont les conséquences de la décision sur les demandes de M. [W] [X] ?La cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris, ce qui signifie que toutes les demandes de M. [W] [X] ont été rejetées. En particulier, sa demande de paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile a été déboutée. L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Étant donné que M. [W] [X] a été débouté de sa demande, il ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de cet article. De plus, il a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais de la procédure. Ainsi, la décision de la cour a des conséquences financières directes pour M. [W] [X], qui se voit contraint de régler les frais liés à son appel. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08277 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOPY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/13618
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274
INTIMEE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [W] [X] d’un jugement prononcé le
02 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (la C.A.R.M.F.)
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, exerçant la profession de médecin gynécologue, M. [W] [X] a formé opposition, par courrier daté du 12 décembre 2019 et posté le 13 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la contrainte du
25 novembre 2019 qui lui a été signifiée par acte d’huissier le 06 décembre 2019 à la demande de la C.A.R.M.F. pour recouvrement de la somme de 11 064,82 euros correspondant à 10 731 euros de cotisations et 333,82 euros de majorations de retard sur l’exercice de l’année 2016.
Par jugement du 02 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
– déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,
– déclaré M. [W] [X] recevable mais mal fondé en son opposition,
– validé la contrainte délivrée le 25 novembre 2019 pour son nouveau montant de 10 831,82 euros pour l’année 2016,
– laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de
M. [W] [X],
– rejeté la demande déposée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a relevé que les revenus déclarés au titre de l’année 2014 constituaient la base régulière de calcul des parts proportionnelles des cotisations afférentes à l’exercice de l’année 2016, M. [W] [X] n’ayant cessé son activité médicale libérale que le 20 juin 2016, la C.A.R.M.F. ayant régularisé le calcul prorata temporis.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception revenue avec la mention de sa distribution le 12 avril 2021 à M. [W] [X] qui en a interjeté appel par la voie électronique du RPVA le 24 septembre 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 30 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
In limine litis, la C.A.R.M.F. entend opposer à M. [W] [X] l’irrecevabilité de son appel, formé le 24 septembre 2021 soit plus de plus de quatre mois après la notification du jugement intervenue le 12 avril 2021, ainsi que cela ressort de l’accusé de réception du courrier de notification.
M. [W] [X] demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu le 02 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
– le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
– rejeter l’ensemble des demandes de la C.A.R.M.F.,
– condamner la C.A.R.M.F. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la C.A.R.M.F. aux entiers dépens de la présente instance,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [W] [X] soutient que son appel est recevable en faisant valoir que le courrier de notification du jugement critiqué a été envoyé à son ancienne adresse et bien qu’ayant mis en place une redirection de courrier du 1er février 2021 au 30 septembre 2022, la notification de la décision a manifestement été présentée à son ancienne adresse, la signature sur l’accusé de réception n’étant manifestement pas la sienne.
Sur le fond, M. [W] [X] fait valoir qu’à compter du 20 juin 2016, après avoir liquidé ses droits à la retraite au 1er janvier 2016, il a exercé sa profession de médecin gynécologue via la constitution d’une SELAS dont il était mandataire social et qu’en conséquence les revenus qu’il percevait en qualité de président de la SELAS étaient exclus des cotisations prélevées par la C.A.R.M.F. car soumises au régime général de la sécurité sociale conformément à l’article L. 311-1 23° du code de la sécurité sociale.
Il expose ainsi avoir déclaré, au titre de l’année 2016, 12 439 euros de salaires et 91 828 euros de revenus BNC.
Il indique qu’il s’est acquitté des cotisations prévisionnelles de 14 246,50 euros au titre de l’année 2016, alors que la C.A.R.M.F. a finalement défini la cotisation définitive pour le second semestre 2016 à 4 895 euros, et qu’il a également versé la somme provisionnelle de 6 000 euros, ayant fait l’objet d’une régularisation de 1 105 euros sur l’année 2017, ce qui démontre que le montant définitif pour 2016 était de 4 895 euros, qu’il a payés.
Il estime être à jour des ses cotisations pour l’année 2016 et ne plus rien devoir à la C.A.R.M.F.
La C.A.R.M.F. demande à la cour de :
A titre principal,
– déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire,
– confirmer le jugement rendu le 02 avril 2021 en ce qu’il a validé la contrainte relative à l’exercice 2016,
– constater qu’à la date du 28 mars 2022, les cotisations 2016 ont été intégralement soldées en principal et en majorations de retard.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la C.A.R.M.F. fait valoir que M. [W] [X], qui avait liquidé ses droits à pension de retraite au 1er janvier 2016, a conservé une activité médicale libérale et a donc continué à être affilié auprès de la C.A.R.M.F.
Sur la base des revenus déclarés en 2014 et 2015, les cotisations se sont élevées à la somme de 25 849,50 euros, et le docteur [X] ayant effectué des versements pour un total de 12 800 euros, il lui restait devoir la somme de 15 341 euros le 11 juin 2016, ramenée à la somme de 10 731 euros, et de 10 498 euros sur la somme initiale de 24 744,50 euros après régularisation définitive, déduction faite des versements effectués et des revenus perçus en qualité de président de la SELAS.
Elle signale que depuis le jugement de première instance, ces cotisations sont été entièrement soldées par des encaissements intervenus entre le 26 juillet 2021 et le 28 mars 2022, ce qui n’empêchera pas la cour de confirmer le jugement en ce qu’il valide la contrainte 2016.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 538 du code de procédure civile dispose que :
‘Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.’.
L’article 680 du même code de procédure civile prévoit que :
‘L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie’.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé réception remise le 12 avril 2021 à M. [W] [X] qui n’en a interjeté appel que le 24 septembre 2021, soit postérieurement au délai d’un mois.
Cependant, la notification annexée au jugement du 02 avril 2021, fait mention de l’ensemble des voies de recours possibles, sans pour autant que ne soit cochée la case correspondant au recours spécifique ouvert pour le jugement en question.
Or, le défaut de précision sur le recours ouvert équivaut à l’absence de notification des modalités de recours.
Faute pour le délai d’appel d’avoir couru, de ce fait, l’appel est donc recevable.
Sur le montant des cotisations dues
L’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
‘Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles
L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article
L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.’
L’article L. 131-6-2 du même code, précise le mode de calcul de ces cotisations :
‘Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article
L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.’.
Il est constant qu’une mise en demeure du 23 septembre 2019 (pièce 7 de la caisse) à laquelle la contrainte du 25 novembre 2019, signifiée par acte d’huissier du
06 décembre 2019 personnellement à M. [W] [X] (pièce 3 de la caisse) fait expressément référence, comporte de façon détaillée la cause, à savoir l’absence de versement des sommes réclamées, la nature des sommes dues (au titre notamment des différents régimes qui y sont détaillés : base vieillesse complémentaire vieillesse, ASV ajustement), l’étendue, à savoir la ‘période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016″ concernée par le recouvrement et le montant des sommes dues tant en principal, (détaillées par régimes), qu’en majorations de retard, et l’invite à régulariser sa situation dans le mois. S’agissant des seules mentions exigées, la mise en demeure est bien conforme aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que M. [W] [X] a été valablement affilié à la CARMF du fait de son activité qu’il a poursuivi dans le cadre d’une SELAS à compter du 20 juin 2016, après avoir fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2016, de sorte qu’il était redevable des cotisations réclamées au titre de celle-ci.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075 ; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402).
La base de calcul des cotisations et contributions et des majorations de retard a été partiellement contestées par M. [W] [X] qui a obtenu des régularisations de la part de la C.A.R.M.F., après déduction des revenus perçus en sa qualité de président de la SELAS.
En outre il a effectué des paiements du 26 juillet 2021 au 28 mars 2022 jusqu’à extinction de la créance de la caisse.
La CARMF justifie par le détail de ses écritures et par ses productions (ses pièces 4, 5, et 6) avoir mis en oeuvre des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux dans le respect des règles applicables au regard des cotisations sociales dues au titre de la période 2016, objet de la mise en demeure et de la contrainte.
M. [W] [X] ne rapporte donc pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement était poursuivi et a été finalement recouvré par l’organisme social avant l’audience, la somme de 4 895 euros qu’il cite ne correspondant qu’à la régularisation finale des cotisations dues pour 2016 en application des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale et après déduction des cotisations provisionnelles pour 14 246,50 euros préalablement réglées.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Le présent arrêt ayant force exécutoire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire.
Partie succombante, M. [W] [X] sera tenu aux dépens et débouté de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel formé par M. [W] [X] le 24 septembre 2021 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 19/13618) prononcé le
02 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [X] de sa demande en paiement formé en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens.
La greffière La présidente
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