Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte en raison de l’état mental du patient.

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Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte en raison de l’état mental du patient.

L’Essentiel : Le 10 janvier 2025, le tribunal a statué sur la mesure de soins psychiatriques de Madame [F] [U], hospitalisée sous contrainte depuis le 2 janvier. Malgré l’absence de la patiente et de son directeur, l’audience a permis d’examiner la nécessité de son maintien en hospitalisation complète. Les certificats médicaux ont confirmé l’urgence des soins, justifiant ainsi les restrictions de liberté. Le tribunal a rejeté les moyens d’irrégularité et a autorisé le maintien de la mesure, avec possibilité d’appel dans les dix jours. Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Parties en présence

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14] a été régulièrement convoqué mais était absent et non représenté. Madame [F] [U], née le 9 mars 1963, actuellement hospitalisée au même centre, était également absente, représentée par son avocate Me Caroline VARELA. Madame [T] [X] [W], responsable ATFPO, a été avisée mais était absente. Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles a également été régulièrement avisée et était absente.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [F] [U] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation sous contrainte depuis le 2 janvier 2025, sur décision du directeur de l’établissement, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Cette mesure a été prise en urgence à la demande de Madame [T] [X] [W].

Saisine du magistrat

Le 6 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER a saisi le magistrat pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, conformément aux articles du code de la santé publique. Le Procureur a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure. L’audience s’est tenue en public, mais Madame [F] [U] était absente.

Discussion juridique

Le juge des libertés et de la détention doit systématiquement statuer sur la situation des patients en soins psychiatriques sans consentement. L’admission en soins psychiatriques est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. La décision de maintien en hospitalisation complète a été signée par le directeur adjoint, ce qui est conforme aux délégations de signature.

Transmission à la Commission départementale

Le directeur de l’établissement a transmis sans délai la décision d’admission à la Commission départementale des soins psychiatriques, conformément à la législation. Aucune irrégularité n’a été constatée dans cette transmission, et il n’est pas requis de transmettre la décision de maintien en soins sous contrainte.

Saisine initiale et procédure

La saisine du juge a été effectuée le 6 janvier 2025, avec un avis motivé d’un psychiatre transmis le 9 janvier, soit la veille de l’audience. Le dossier était complet et l’avocat a pu préparer la défense sans griefs.

Évaluation médicale et décision finale

Les certificats médicaux établis par différents médecins concluent à la nécessité du maintien des soins sous hospitalisation complète. Les restrictions aux libertés individuelles de Madame [F] [U] sont jugées adaptées et nécessaires en raison de son état mental.

Conclusion de la décision

Le tribunal a rejeté les moyens d’irrégularité et a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. La décision a été prononcée le 10 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque :

– Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

– Son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète.

– Alternativement, une surveillance régulière peut justifier une prise en charge adaptée.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur accès à des soins appropriés.

En outre, l’article L 3211-12-1 précise que le juge des libertés et de la détention doit systématiquement statuer sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Cela garantit un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, renforçant ainsi la protection des droits des patients.

Quelles sont les obligations de transmission des décisions d’admission en soins psychiatriques ?

L’article L.3212-5 du Code de la santé publique impose au directeur de l’établissement d’accueil de transmettre sans délai au représentant de l’État dans le département, ainsi qu’à la commission départementale des soins psychiatriques, toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques.

Cette transmission doit inclure :

– Une copie du certificat médical d’admission.

– Le bulletin d’entrée.

– Chacun des certificats médicaux mentionnés aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.

Il est important de noter que toute irrégularité affectant une décision administrative dans ce cadre peut entraîner la mainlevée de la mesure si elle porte atteinte aux droits de la personne concernée, conformément à l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique.

Dans le cas présent, il a été constaté que la Commission départementale des soins psychiatriques a été avisée de l’admission de Madame [F] [U] le 2 janvier 2025, et aucune irrégularité n’a été relevée.

Quelles sont les conséquences d’une saisine tardive du juge des libertés et de la détention ?

L’article L.3211-12-1-I du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département, ait statué sur cette mesure.

Le II de cet article précise que la saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Dans l’affaire en question, le juge a été saisi le 6 janvier 2025, mais l’avis motivé n’a été transmis que le 9 janvier, soit la veille de l’audience.

Cependant, il a été établi que le dossier était complet au moment où l’avocat a pu l’étudier, et aucune contestation n’a été soulevée par la défense.

Ainsi, bien que la saisine ait été tardive, la procédure a été jugée régulière, car elle n’a pas porté atteinte aux droits de la patiente.

Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien en hospitalisation complète ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Seules les parties à la procédure, telles que définies à l’article R.3211-13 du Code de la santé publique, peuvent faire appel, notamment :

– Le requérant.

– La personne sous soins psychiatriques.

– Le préfet ou le directeur d’établissement, le cas échéant.

Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles, qui en informe le greffier du tribunal judiciaire.

Il est important de noter que, sauf décision du Premier Président déclarant le recours suspensif, le premier président statue dans les douze jours suivant la saisine.

Ce délai peut être prolongé à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée, conformément aux articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du Code de la santé publique.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00059 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV44
N° de Minute : 25/66

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14]

c/

[F] [U]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 10 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]ATFPO SMJPM ANTENNE DE [Localité 7][[[GRAOFF]]]

LE : 10 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 10 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 10 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le dix Janvier

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée d’Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 10 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [F] [U]
Née le 9 mars 1963 à [Localité 11] (93)
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Caroline VARELA, avocate au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [T] [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]

régulièrement avisée, absente

PARTIE INTERVENANTE

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

ATFPO SMJPM ANTENNE DE [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [F] [U], née le 09 Mars 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 02 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [T] [X] [W], responsable ATFPO,

Le 06 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [F] [U] était absente et représentée par Me Caroline VARELA, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur la compétence pour signer une décision de maintien en soins sous contrainte

Il résulte de décision DG/SG 2024-15 prise le 29 septembre 2024 par [D] [V], Directeur du centre hospitalier de [Localité 15], du centre hospitalier de [Localité 14], du centre hospitalier de [10], de l’hôpital [Localité 12] et de l’E.H.P.A.D. [13] à [Localité 16], que  » dans le cadre des gardes de direction assurées par les personnels de direction et les cadres habilités, délégation est donnée à chaque directeur et cadre figurant sur les tableaux de garde, selon le planning établi par la direction générale, à l’effet de signer tout document (actes collectifs ou individuels ; correspondances, dépôt de plainte, etc …) en vue d’assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement et de répondre aux situations d’urgence ou de nécessité de soins. Cette délégation comprend également toutes décisions et tous documents relatifs aux décisions d’admission en psychiatrie dans le cadre des hospitalisations en soins psychiatriques sans consentement, tout accord administratif pour les personnes détenues ou soumises à l’article L.122-1 du code pénal, toute décision de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de transfert, de maintien et de levée des mesures de contrainte d’hospitalisation « .
L’article 3 de la décision précise que [C] [H], directeur adjoint, fait partie des délégataires.

La décision de maintien en hospitalisation complète de [F] [U] signée le 4 janvier 2025 par [C] [H], est donc régulière.

Sur la transmission du dossier à la Commission départementale des soins psychiatriques

L’article L.3212-5 du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( … ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( …) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.

Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.

En l’espèce, il apparaît que la C.D.S.P. a été avisée le 2 janvier 2025 de l’admission en soins sous contrainte de [F] [U] le 2 janvier 2025. Aucune irrégularité n’est donc à relever. Par ailleurs, il ne résulte pas de ce texte que la C.D.S.P.
doive recevoir copie de la décision du maintien en soins sous contrainte.

La procédure est donc régulière et il convient de rejeter ce moyen.

Sur la saisine initiale

L’article L.3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ou par le représentant de l’Etat dans le département (…) ait statué sur cette mesure.
Le II du même article précise que la saisine mentionnée au I est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

En l’espèce, le juge a été saisi du dossier de [F] [U] le 6 janvier 2025 et le directeur de l’établissement n’a transmis l’avis motivé que le 9 janvier, soit la veille de l’audience. L’avis motivé a été communiqué au conseil de la patiente dès réception par le greffe. Le dossier était donc complet au moment où l’avocat a pu l’étudier et préparer l’audience. Il n’argue d’ailleurs d’aucun grief pour sa cliente.

La procédure est donc régulière.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 02 janvier 2025, par le Docteur [B] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 03 janvier 2025, par le Docteur [E] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 04 janvier 2025, par le Docteur [S] ;

Dans un avis motivé établi le 09 janvier 2025, le Docteur [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [F] [U], née le 09 Mars 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [F] [U] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée d’Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


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