Maintien de l’hospitalisation en raison de troubles mentaux persistants

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Maintien de l’hospitalisation en raison de troubles mentaux persistants

L’Essentiel : Lors de l’audience publique du 10 janvier 2025, le juge a examiné la situation de Monsieur [X] [U], admis en soins psychiatriques le 30 décembre 2024. Selon l’évaluation médicale, il présente une symptomatologie maniaque et une adhésion fragile aux soins. Monsieur [X] a exprimé son sentiment de danger et son désir de rester hospitalisé, tout en reconnaissant sa bipolarité. Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, considérant la nécessité d’une surveillance continue. Monsieur [X] a été informé de son droit d’interjeter appel de cette décision dans un délai de 10 jours.

DÉBATS

A l’audience publique du 10 Janvier 2025, le juge a présenté la procédure en cours et a mentionné l’avis du procureur de la République. Monsieur [X] [U] et son conseil ont été entendus lors de cette audience.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être soumise à des soins psychiatriques si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentement due à ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule également qu’une hospitalisation complète ne peut se prolonger sans décision d’un magistrat dans un délai de douze jours après admission.

ADMISSION DE MONSIEUR [X] [U]

Monsieur [X] [U] a été admis en soins psychiatriques le 30 décembre 2024, en raison d’un péril imminent. Le 6 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge pour demander la poursuite de cette mesure.

ÉVALUATION MÉDICALE

Le certificat médical du docteur [B] du 6 janvier 2025 a révélé une symptomatologie maniaque, une conscience partielle des troubles et une adhésion fragile aux soins. Il a été conclu que les soins sans consentement demeuraient justifiés et que l’hospitalisation complète devait être maintenue.

DÉCLARATIONS DE MONSIEUR [X] [U]

Lors de l’audience, Monsieur [X] [U] a exprimé son sentiment d’être en danger, a mentionné des mensonges de sa famille et a décrit son expérience d’hospitalisation depuis l’âge de 17 ans. Il a reconnu sa bipolarité tout en se considérant comme hypersensible. Il a également évoqué des problèmes avec ses voisins et a exprimé son désir de rester hospitalisé un ou deux jours, tout en soulignant son attachement à son chien.

CONCLUSIONS DU JUGE

À l’issue des débats, le juge a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [U], en raison de la persistance de son syndrome maniaque. Bien qu’il ait conscience de ses troubles, son adhésion aux soins était jugée fragile, rendant nécessaire une surveillance continue.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Monsieur [X] [U] a été informé de son droit d’interjeter appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de Riom. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins dans des situations d’urgence.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.

Cela signifie que le juge doit examiner la situation du patient et décider si la poursuite de l’hospitalisation est justifiée, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les mesures de soins sans consentement.

Quels sont les droits du patient en matière d’appel de la décision d’hospitalisation ?

Conformément à l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. Il est important de noter que l’appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision d’hospitalisation reste en vigueur pendant la durée de l’appel.

Quelles sont les exigences formelles pour la déclaration d’appel ?

L’article 58 du Code de procédure civile précise que la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité :

1. Pour les personnes physiques : l’indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.

2. Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.

3. L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.

4. L’objet de la demande, qui doit être daté et signé.

Ces exigences visent à assurer la clarté et la précision des demandes d’appel, facilitant ainsi le traitement des affaires par les juridictions compétentes.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4AU
MINUTE : 25/00017
ORDONNANCE
rendue le 10 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [X] [U]
né le 12 Novembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Me Stéphanie MALLET, avocat au barreau de Clermont Ferrand

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [X] [U] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [X] [U] a été admis depuis le 30/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 06 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 06/01/2025 qu’il a constaté : “- Symptomatologie maniaque
– Conscience des troubles partielle
– Adhésion aux soins fragile
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [X] [U] a déclaré :” J’étais en danger, ma famille m’a mentie, j’ai été hospitalisé plusieurs fois. Je suis bipolaire mais pour moi je suis hypersensible c’est tout. Je suis hospitalisé depuis l’âge de 17 ans , 26 ans que je fréquente les hôpitaux. Ma famille me ment j’ai été surveillé j’ai eu des problèmes avec mes voisins. J’étais pas agité au début, j’étais chez moi, la veille mon voisin voulait me frapper. Je n’arrivais pas à manger, mon coeur battait de moins en moins et j’ai appelé les pompiers. Je me sens mieux j’ai retrouvé le sommeil. Les derniers temps je ne prenais pas correctement mes traitements; je veux bien rester un ou deux jours mais pas plus.Si on me dit de rester je reste, je n’ai pas ma liberté ni mon chien. Si le médecin dit de rester , je reste. Mon chien est à la fourrière.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [U] compte-tenu de la persistance d’un syndrome maniaque chez un patient connu de la psychiatrie depuis 26 ans. Que si le patient déclare avoir conscience de ses troubles il évoque plus une hypersensibilité et il semble réfuter le trouble bipolaire. Que dans ces conditions, son adhésion aux soins ne peut qu’être fragile et il apparait nécessaire pour mener à bien les soins indispensables à son état, de poursuivre la surveillance continue.

Attendu que Monsieur [X] [U] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [U].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 10 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.


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