L’Essentiel : Le Président a entendu les conseils des parties dans le litige, avec une assignation en référé présentée les 06 et 13 novembre 2024. Une ordonnance du 06 juillet 2021 a désigné Monsieur [H] [C] comme expert, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, pour établir des preuves. Un motif légitime a été reconnu pour rendre l’expertise commune aux parties défenderesses. En raison de nouvelles parties mises en cause, le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 31 mars 2025. La partie demanderesse supportera les dépens, et l’ordonnance est exécutoire par provision.
|
Contexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été présentée les 06 et 13 novembre 2024, accompagnée des motifs justifiant cette demande. Désignation de l’expertUne ordonnance datée du 06 juillet 2021 a désigné Monsieur [H] [C] en tant qu’expert dans cette affaire. Cette désignation s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès si un motif légitime est présent. Motif légitime pour l’expertiseIl a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, en raison de leur implication probable dans le litige. Les pièces versées aux débats soutiennent cette nécessité. Prorogation du délai de dépôt du rapportEn raison des nouvelles parties mises en cause, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé jusqu’au 31 mars 2025. Cette décision vise à garantir que toutes les parties concernées puissent être entendues. Décisions finalesIl a été décidé que la partie demanderesse, pour qui la décision a été rendue, supportera les dépens de la présente instance en référé. L’ordonnance est réputée contradictoire et en premier ressort, et elle est exécutoire par provision. Actes administratifsLa décision a été prise à Paris le 14 janvier 2025, et le greffier ainsi que le Président ont signé le document. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il faut : 1. **Un motif légitime** : Cela signifie qu’il doit y avoir une raison valable et justifiée pour agir avant le procès. 2. **La preuve de faits** : Les faits à prouver doivent être en lien direct avec le litige potentiel. 3. **Demande d’un intéressé** : La demande doit être formulée par une partie ayant un intérêt à la mesure. En l’espèce, le tribunal a constaté l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, ce qui justifie l’application de l’article 145. Quelles sont les implications de la décision de rendre l’ordonnance d’expertise commune à d’autres parties ?La décision de rendre l’ordonnance d’expertise commune à d’autres parties repose sur le principe que : « Une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. » Cela signifie que : 1. **Inclusion des tiers** : Les parties qui n’étaient pas initialement impliquées peuvent être intégrées aux opérations d’expertise si leur implication est justifiée. 2. **Motif légitime** : La nécessité d’inclure ces parties doit être fondée sur des éléments concrets qui montrent leur pertinence dans le litige. 3. **Impact sur le rapport d’expertise** : La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise, comme mentionné dans la décision, permet à l’expert de prendre en compte les contributions des nouvelles parties. Cette décision assure que toutes les parties concernées par le litige aient la possibilité de faire valoir leurs droits et intérêts. Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?Selon la décision rendue, il est précisé que : « La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. » Cela implique que : 1. **Responsabilité des dépens** : La partie qui a initié la procédure en référé est responsable des frais engagés, ce qui inclut les frais d’expertise et autres coûts liés à la procédure. 2. **Intérêt de la décision** : Cette règle vise à éviter que les parties défenderesses ne soient pénalisées par une procédure qu’elles n’ont pas initiée. 3. **Exécution de la décision** : La mention que la décision est exécutoire par provision signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Ainsi, la charge des dépens est une conséquence directe de l’initiative prise par la partie demanderesse dans le cadre de la procédure. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57876 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HGM
N° :4/MM
Assignation du :
06,13 Novembre 2024
N° Init : 21/54264
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
DEFENDERESSES
S.A.S. COVERBAC
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée
S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constituée
S.A.S.U. [Localité 9] ECHAFAUDAGE, ( ayant pour non commercial VERTICALPES )
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-michel VIVES, avocat au barreau de PARIS – #E0636
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 06 et 13 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 06 Juillet 2021 par laquelle Monsieur [H] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A.S.U. [Localité 9] ECHAFAUDAGE ;
RENDONS COMMUNE à :
– la S.A.S. COVERBAC
– la S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT
– la S.A.S.U. [Localité 9] ECHAFAUDAGE, ( ayant pour non commercial VERTICALPES )
notre ordonnance de référé du 06 Juillet 2021 ayant commis Monsieur [H] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
Laisser un commentaire