Radiation pour défaut de mise en cause dans une procédure collective

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Radiation pour défaut de mise en cause dans une procédure collective

L’Essentiel : Monsieur [N] [B], appelant, est représenté par Me Emmanuelle DE LA MORENA, tandis que la S.A.S. FRANCE-B, intimée, est défendue par Me Romain GARCIA. Le jugement initial, rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Toulouse, a été contesté par M. [N] [B] par un appel interjeté le 23 décembre 2022. Lors de l’audience de mise en état du 14 janvier 2025, un défaut de mise en cause des organes de la procédure collective a été constaté, entraînant la radiation de l’affaire, conformément à l’article 381 du code de procédure civile.

Parties en présence

Monsieur [N] [B], demeurant à [Adresse 1] et [Adresse 3], est l’appelant dans cette affaire. Il est représenté par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de Toulouse. En face, la S.A.S. FRANCE-B, domiciliée à [Adresse 4] et [Adresse 2] en France, est l’intimée, représentée par Me Romain GARCIA, également avocat au barreau de Toulouse.

Contexte judiciaire

Le jugement initial a été rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Toulouse. Suite à cette décision, M. [N] [B] a interjeté appel le 23 décembre 2022, contestant ainsi le jugement.

Audience de mise en état

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état qui s’est tenue le 14 janvier 2025. Cette audience était cruciale pour examiner les éléments de l’affaire et la progression de la procédure.

Décision de radiation

Il a été constaté qu’il y avait un défaut de mise en cause des organes de la procédure collective et des AGS. En conséquence, il a été décidé d’ordonner la radiation de l’affaire sous le numéro RG 10/5180, entraînant son retrait du rang des affaires en cours.

Conclusion

La décision de radiation a été prise conformément à l’article 381 du code de procédure civile, marquant ainsi une étape importante dans le traitement de cette affaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 381 du code de procédure civile dans le cadre de la radiation d’une affaire ?

L’article 381 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner la radiation d’une affaire du rôle lorsqu’il constate qu’il n’y a pas eu de mise en cause des organes de la procédure collective ou des AGS. »

Dans le cas présent, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse a conduit à une radiation de l’affaire sous le numéro RG 10/5180.

Cette décision a été motivée par le défaut de mise en cause des organes de la procédure collective et des AGS, ce qui est une condition préalable pour que l’affaire puisse être examinée.

La radiation d’une affaire a pour effet de retirer celle-ci du rang des affaires en cours, ce qui peut avoir des conséquences importantes pour les parties, notamment en termes de délais et de droits à faire valoir.

Il est donc essentiel pour les parties de veiller à respecter les exigences procédurales, notamment en ce qui concerne la mise en cause des organes compétents, afin d’éviter une telle radiation.

Quelles sont les conséquences d’une radiation pour défaut de mise en cause des organes de la procédure collective ?

La radiation d’une affaire pour défaut de mise en cause des organes de la procédure collective entraîne plusieurs conséquences juridiques.

Tout d’abord, selon l’article 381 du code de procédure civile, la radiation signifie que l’affaire est retirée du rôle des affaires en cours.

Cela implique que le litige ne sera pas examiné tant que les conditions de mise en cause ne seront pas remplies.

En pratique, cela peut retarder considérablement la résolution du litige, car les parties devront s’assurer que les organes de la procédure collective et les AGS sont correctement mis en cause avant de pouvoir relancer l’affaire.

De plus, cette radiation peut également avoir des implications sur les droits des parties, notamment en ce qui concerne la prescription des actions.

Il est donc crucial pour les parties de prendre en compte ces éléments afin de préserver leurs droits et d’éviter des conséquences préjudiciables à leur situation juridique.

14/01/2025

N° RG 22/04452 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFGO

Décision déférée – 17 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -F 21/00287

[N] [B]

C/

S.E.L.A.R.L. FHBX ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

S.A.S. FRANCE-B

RADIATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

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ORDONNANCE N°25/3

***

Le quatorze Janvier deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [N] [B]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 3]

Représenté par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM »E

S.A.S. FRANCE-B

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 2] / FRANCE

Représentée par Me Romain GARCIA, avocat au barreau de TOULOUSE

Vu le jugement rendu le 17/11/22 par le conseil de prud’hommes de Toulouse ;

Vu l’appel interjeté par M. [N] [B] le 23/12/22 contre cette décision ;

Les parties ont été règulièrement convoquées à l’audience de mise en état du 14/1/25 ;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire sous le numéro RG 10/5180 pour défaut de mise en cause des organes de la procédure collective et des AGS ;
PAR CES MOTIFS

Vu l’article 381 du code de procédure civile ;

Ordonnons la radiation de l’affaire sous le numéro RG 10/5180 pour défaut de mise en cause des organes de la procédure collective et des AGS et son retrait du rang des affaires en cours.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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