Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais de notification

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Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais de notification

L’Essentiel : M. [C] demande une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en sollicitant que son adversaire prenne en charge les dépens de l’instance d’appel. Cependant, il a omis de notifier ses conclusions à l’avocat de la société BNP Paribas dans le délai imparti, entraînant la caducité de sa déclaration d’appel. En conséquence, le conseiller de la mise en état a déclaré cette déclaration caduque et a condamné M. [C] à verser 500 euros à la société BNP Paribas, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.

Demande d’indemnité par M. [C]

M. [C] sollicite la condamnation de son adversaire à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance d’appel.

Observations de M. [C]

Dans ses observations du 10 janvier 2025, M. [C] s’en remet à la décision concernant la caducité et demande au conseiller de la mise en état de ne pas le condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 pour des raisons d’équité.

Incident à l’audience

L’incident a été appelé à l’audience du 13 janvier 2025 et a été mis en délibéré le même jour.

Caducité de la déclaration d’appel

Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, sous peine de caducité. En l’espèce, M. [C] a transmis sa déclaration d’appel le 11 juin 2024 et devait signifier ses conclusions à la société BNP Paribas avant le 11 octobre 2024. Cependant, la société a constitué avocat le 5 septembre 2024, ce qui a modifié les obligations de notification.

Omission de notification

M. [C] a omis de notifier ses conclusions à l’avocat de la société BNP Paribas avant le 11 octobre 2024, entraînant la caducité de sa déclaration d’appel.

Conséquences de la caducité

L’incident a mis un terme à l’instance d’appel, entraînant la liquidation des dépens, qui seront à la charge de l’appelant. M. [C] devra également verser à la société BNP Paribas la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du conseiller de la mise en état

Le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [C] et l’a condamné aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser 500 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour éviter la caducité de la déclaration d’appel selon le code de procédure civile ?

La caducité de la déclaration d’appel est régie par l’article 908 du code de procédure civile, qui stipule :

« À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

De plus, l’article 911 précise que :

« Sous les mêmes sanctions, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ces délais aux parties qui n’ont pas constitué avocat. »

Il est également mentionné que si une partie constitue avocat avant la signification des conclusions, la notification doit être faite à cet avocat.

Dans le cas présent, M. [C] a omis de notifier ses conclusions à la société BNP Paribas, qui avait constitué avocat après la transmission de ses conclusions. Cela a conduit à la caducité de sa déclaration d’appel.

Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 ?

La caducité de la déclaration d’appel entraîne des conséquences sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 700 dispose que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [C], ce qui signifie qu’il a succombé dans l’instance d’appel.

Par conséquent, il a été condamné aux dépens de l’instance d’appel et a également été contraint de verser à la société BNP Paribas la somme de 500 euros au titre de l’article 700, en raison de sa position de partie perdante dans cette procédure.

Quelles sont les implications de la décision sur la demande d’indemnité formulée par M. [C] ?

M. [C] a demandé à ne pas être condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 pour des raisons d’équité. Cependant, la décision du conseiller de la mise en état a été de le condamner à verser une indemnité à la société BNP Paribas.

Cette décision repose sur le principe énoncé dans l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge d’accorder une indemnité à la partie qui a dû faire face à des frais non compris dans les dépens.

La demande d’équité de M. [C] n’a pas été retenue, car la caducité de sa déclaration d’appel a entraîné sa perte dans l’instance, justifiant ainsi la condamnation à verser une indemnité à la partie adverse.

Ainsi, la décision souligne l’importance de respecter les délais et les procédures pour éviter des conséquences financières défavorables.

COUR D’APPEL

DE [Localité 3]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/00854 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY4V

S/appel d’une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] en date du 21 février 2024 [RG N° 1123000086]

Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat

ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025

CADUCITÉ

Monsieur [J] [C]

né le 10 Octobre 1950 à [Localité 4]

de nationalité française

Profession : Professeur, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Mikael BENSAID, avocat au barreau de JURA

APPELANT

ET :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été appelé à l’audience du 13 janvier 2025 et le délibéré rendu le même jour.

Par jugement rendu le 21 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :

– déclaré irrecevable, car prescrite, l’ensemble des demandes adressées par M. [J] [C] ;

– condamné M. [C] aux dépens ;

– condamné M. [C] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 juin 2024, M. [C] a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 5 septembre 2024.

la société BNP Paribas a constitué avocat le 5 septembre 2024 après dépôt de ces conclusions.

Par conclusions du 4 décembre 2024, la société BNP Paribas a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel faute de notification des conclusions d’appelant à l’avocat de la société BNP Paribas, constitué après l’envoi des conclusions mais avant la signification.

Il sollicite également la condamnation de M. [C] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance d’appel.

Par observations du 10 janvier 2025, M. [C] s’en rapporte sur la caducité et demande au conseiller de la mise en état de ne pas le condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons d’équité.

L’incident, appelé à l’audience du 13 janvier, a été mis en délibéré au 13 janvier 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, et de l’article 911 du même code, que, sous les mêmes sanctions, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ces délais aux parties qui n’ont pas constitué avocat, et que, cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l’espèce, M. [C] ayant transmis sa déclaration d’appel le 11 juin 2024, il avait jusqu’au 11 octobre 2024 pour signifier à la société BNP Paribas, n’ayant pas constitué avocat, ses conclusions, mais, la société BNP Paribas ayant finalement constitué avocat le 5 septembre 2024 après la transmission de ses conclusions et avant qu’il ait procédé à leur signification à la société BNP Paribas, il devait notifier à son avocat ses conclusions avant le 11 octobre 2024.

Cette notification ayant été omise, il y a lieu de déclarer caduque sa déclaration d’appel.

L’incident mettant un terme à l’instance d’appel, il convient de liquider les dépens, lesquels seront mis à la charge de l’appelant qui succombe. Il devra également verser à la société BNP Paribas la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, après débats contradictoires en audience publique :

Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 11 juin 2024 par M. [J] [C] contre le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 21 février 2024 ;

Condamne M. [J] [C] aux dépens de l’instance d’appel ;

Condamne M. [J] [C] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller


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