L’Essentiel : L’appelant n’a pas respecté le délai de trois mois pour conclure après la déclaration d’appel, entraînant la caducité de l’appel selon l’article 908 du code de procédure civile. Malgré la possibilité de prolongation, aucune conclusion n’a été notifiée. En conséquence, l’appel est déclaré caduc, et la société Notarispraktijk Fejolam est condamnée à supporter les dépens liés à cette procédure. La décision a été officialisée par la signature du président de la chambre et du greffier, confirmant ainsi la caducité de l’appel et la responsabilité des dépens.
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Caducité de l’appelL’appelant n’a pas respecté le délai de trois mois pour conclure après la déclaration d’appel, comme l’exige l’article 908 du code de procédure civile. Malgré une prolongation possible selon l’article 911-2, aucune conclusion d’appel n’a été notifiée. Conséquences juridiquesEn raison de cette absence de notification dans le délai imparti, l’appel est déclaré caduc. La caducité s’applique à l’acte d’appel, indépendamment de l’absence de grief, en vertu de l’application stricte de la loi. Responsabilité des dépensLa société Notarispraktijk Fejolam est condamnée à supporter les dépens liés à cette procédure. Décision finaleLa décision a été signée par le président de la chambre et le greffier, officialisant ainsi la caducité de l’appel et la condamnation aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 908 du code de procédure civile concernant le délai de conclusion d’appel ?L’article 908 du code de procédure civile stipule que « l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ». Ce délai est impératif et, en cas de non-respect, la déclaration d’appel est déclarée caduque. La caducité est relevée d’office par le juge, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire qu’une partie en fasse la demande. Il est donc crucial pour l’appelant de respecter ce délai pour éviter la perte de son droit d’appel. En l’espèce, l’appelant n’a pas notifié ses conclusions dans le délai imparti, ce qui entraîne la caducité de l’appel. Quelles sont les conséquences de la non-notification des conclusions d’appel selon l’article 911 du code de procédure civile ?L’article 911 du code de procédure civile précise que « les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe ». Cette notification est essentielle pour garantir le droit à un procès équitable et à la défense des parties. En vertu de l’article 911-2, un prolongement du délai peut être accordé, mais cela ne dispense pas l’appelant de l’obligation de notifier ses conclusions dans le délai imparti. Dans le cas présent, malgré la possibilité de prolongation, l’appelant n’a pas respecté les délais, entraînant ainsi la caducité de l’appel. Les sanctions prévues par les articles 908 et 910 s’appliquent, renforçant l’importance de la notification dans le cadre de la procédure d’appel. Quelles sont les implications de la caducité de l’appel sur les dépens ?La caducité de l’appel a des conséquences directes sur la répartition des dépens. En effet, selon la décision rendue, « les dépens sont à la charge de la société Notarispraktijk Fejolam ». Cela signifie que la partie qui a vu son appel déclaré caduc doit supporter les frais de la procédure, même si l’absence de grief n’est pas prise en compte. La caducité est une sanction automatique résultant de l’application de la loi, et elle ne dépend pas des circonstances particulières de l’affaire. Ainsi, la société Notarispraktijk Fejolam est condamnée à payer les dépens, ce qui souligne l’importance de respecter les délais procéduraux pour éviter des conséquences financières. |
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 JANVIER 2025
RG N° : N° RG 24/00613 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWKE
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
Société NOTARISPRAKTIJK FEJOLAM
[Adresse 7]
Représentant : Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART –
APPELANT
M. [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [X] [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés : Me Maxime CABRERA de la SELARL CABRERA LEGAL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Société THE BELGIAN CHOCOLATE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
INTIMES
Procédure
Vu le jugement rendu le 19 avril 2024, suivant assignation du 18 août 2022, par le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy, dans l’instance opposant la société Notarispraktijk Fejolam à la SARL The Belgian Chocolate, à M. [V] [C] et Mme [X] [E],
Par déclaration reçue le 21 juin 2024, la société Notarispraktijk Fejolam a interjeté appel de la décision. L’avis de non-constitution a été adressé le 27 août 2024. M. [V] [C] et Mme [X] [E] ont constitué avocat le 29 août 2024.
Sans autre diligence la procédure a été examinée le 6 janvier 2025.
Le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel. Les intimés constitués ont indiqué considérer l’appel caduc.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure. Suivant l’article 911 du même code, sous les mêmes sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe.
En l’espèce, l’appelant n’a notifié aucune conclusion d’appel dans le délai de l’article 908 en dépit de la prolongation du délai de l’article 911-2 du code de procédure civile.
L’appel est caduc. La caducité atteint l’acte d’appel, elle résulte, sans considération relative à l’absence de grief, de l’application de la loi.
Les dépens sont à la charge de la société Notarispraktijk Fejolam.
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état
– relevons la caducité de l’appel,
– condamnons la société Notarispraktijk Fejolam au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier,
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