Rectification d’une ordonnance en raison d’une omission de statuer sur une homologation transactionnelle

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Rectification d’une ordonnance en raison d’une omission de statuer sur une homologation transactionnelle

L’Essentiel : Le Juge de la mise en état a constaté une omission dans l’ordonnance du 28 juin 2024, n’ayant pas statué sur la demande d’homologation d’un protocole transactionnel entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31 et la SCEA Les 7 Arpents. Il a ordonné l’homologation de ce protocole et a rectifié la mention de désistement d’action, ne conservant que le désistement d’instance. Les dépens ont été attribués au Trésor public, et la décision rectificative sera intégrée dans les documents judiciaires. Cette décision vise à corriger les erreurs de l’ordonnance initiale.

Exposé du litige

Par ordonnance du 28 juin 2024, le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action, constatant ainsi l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Les dépens ont été laissés à la charge du demandeur, sauf convention contraire.

Le 25 septembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31 a déposé une requête en omission de statuer, demandant à la juridiction de constater qu’il n’avait pas été statué sur la demande d’homologation d’un protocole transactionnel conclu avec la SCEA Les 7 Arpents. Elle a également sollicité le retranchement de la mention relative au désistement d’action dans l’ordonnance du 28 juin 2024.

La SCEA Les 7 Arpents n’a pas formulé d’observations sur cette demande. L’affaire a été discutée lors de l’audience du 8 novembre 2024 et mise en délibéré pour le 10 janvier 2025.

Motifs de la décision

Selon l’article 463 du Code de procédure civile, une juridiction peut compléter son jugement si elle a omis de statuer sur un chef de demande. L’article 464 précise que cela s’applique également si le juge a statué sur des choses non demandées.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31 a fait valoir que l’ordonnance du 28 juin 2024 ne correspondait pas aux demandes des parties, malgré un accord amiable trouvé. Un protocole transactionnel avait été rédigé et soumis pour homologation, mais aucune homologation n’a été prononcée, ce qui constitue une omission de statuer.

De plus, le magistrat a prononcé un désistement d’instance et d’action, alors que seules les parties avaient sollicité un désistement d’instance. Il a donc été jugé nécessaire de rectifier l’ordonnance du 28 juin 2024 pour corriger ces erreurs.

Décision du juge

Le Juge de la mise en état a constaté qu’il n’avait pas statué sur la demande d’homologation du protocole transactionnel et a ordonné son homologation. Il a également décidé que la mention relative au désistement d’action dans l’ordonnance du 28 juin 2024 devait être modifiée pour ne conserver que le désistement d’instance.

Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public, et la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 463 du Code de procédure civile dans le cadre d’une omission de statuer ?

L’article 463 du Code de procédure civile stipule que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens (…) ».

Cet article permet au juge de corriger une omission dans son jugement, ce qui est essentiel pour garantir que toutes les demandes des parties soient prises en compte.

Dans le cas présent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a fait valoir que le juge n’avait pas statué sur la demande d’homologation du protocole transactionnel, ce qui constitue une omission.

Ainsi, le juge a la possibilité de compléter son jugement pour inclure cette demande, tout en respectant les autres décisions déjà prises.

Cette disposition vise à assurer une justice complète et équitable, en évitant que des décisions soient rendues sans tenir compte de toutes les prétentions des parties.

Comment l’article 464 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans ce contexte ?

L’article 464 du Code de procédure civile précise que « Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».

Cet article renforce le principe énoncé à l’article 463 en permettant au juge de corriger non seulement les omissions, mais aussi les erreurs où il aurait statué sur des demandes non formulées par les parties.

Dans l’affaire en question, le juge a prononcé un désistement d’instance et d’action, alors que les parties n’avaient sollicité que le désistement d’instance.

Cela constitue une application directe de l’article 464, car le juge a statué sur des prétentions qui n’étaient pas évoquées par les parties.

Il est donc justifié de modifier l’ordonnance initiale pour rectifier cette erreur et s’assurer que le jugement reflète fidèlement les demandes des parties.

Quelles sont les conséquences de l’omission de statuer sur la demande d’homologation ?

L’omission de statuer sur la demande d’homologation du protocole transactionnel a des conséquences significatives.

En effet, sans homologation, l’accord amiable entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL et la SCEA LES 7 ARPENTS n’a pas force exécutoire.

Cela signifie que les parties ne peuvent pas faire valoir leurs droits découlant de cet accord devant les juridictions compétentes.

L’article 463 permet de remédier à cette situation en ordonnant l’homologation du protocole transactionnel, ce qui confère à l’accord la force obligatoire nécessaire.

Ainsi, la décision du juge de corriger l’ordonnance initiale permet de restaurer les droits des parties et de garantir l’effectivité de l’accord amiable.

Il est donc crucial que le juge prenne en compte cette omission pour assurer une justice équitable et conforme aux attentes des parties.

Quelles sont les implications de la décision de laisser les dépens à la charge du Trésor public ?

La décision de laisser les dépens à la charge du Trésor public a des implications financières importantes pour les parties en litige.

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens comprennent les frais de justice, tels que les frais d’huissier, les frais d’expertise, et les frais de greffe.

En laissant ces dépens à la charge du Trésor public, le juge indique que les parties ne supporteront pas les coûts liés à la procédure, ce qui peut être perçu comme une mesure de protection pour les parties, notamment dans des affaires où les enjeux financiers sont élevés.

Cela peut également encourager les parties à rechercher des solutions amiables, sachant qu’elles ne seront pas pénalisées financièrement en cas de désistement ou d’accord.

Cette décision reflète une volonté de favoriser l’accès à la justice et de réduire les obstacles financiers pour les justiciables.

ORDONNANCE DU : 28 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/4769- N° Portalis DBX4-W-B7F-QPO7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 10 Janvier 2025

Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffière

DEBATS

à l’audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, la décision a été mise en délibéré à l’audience de ce jour.

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.C.C.V. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, RCS Toulouse 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 172

DEFENDERESSE

S.C.E.A. LES 7 ARPENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 332

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 28 juin 2024, le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action, a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction et a laissé les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.

Par requête en omission de statuer et aux fins de retranchement parvenue au courrier du Tribunal judiciaire le 25 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE 31 sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Constater qu’il n’a pas été statué sur la demande d’homologation du protocole transactionnel conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 et la SCEA LES 7 ARPENTS ;Statuer sur la demande d’homologation du protocole transactionnel conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 et la SCEA LES 7 ARPENTS ;Retrancher du dispositif de l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE du 28 juin 2024 la mention suivante « Déclare parfait le désistement d’instance et d’action » ;Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 4 et 5 ainsi que 463 et 464 du Code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 indique que le Juge de la mise en état n’a pas statué sur la demande d’homologation du protocole transactionnel, alors même que les parties l’avaient saisi à cette fin après avoir trouvé un accord. La demanderesse indique par ailleurs que le magistrat a prononcé un désistement d’action qui n’était nullement sollicité par les parties.

La SCEA LES 7 ARPENTS n’a formulé aucune observation sur cette demande.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens (…) ».

L’article 464 du Code de procédure civile indique que « Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».

En l’espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 indique que l’ordonnance du 28 juin 2024 rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE ne correspond pas aux demandes formulées par les parties alors même qu’un accord amiable avait été trouvé entre ces dernières au cours de la procédure.

Il apparaît en effet qu’un accord transactionnel a été rédigé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 et la SCEA LES 7 ARPENTS, laquelle est portée au dossier, et dont il été demandé l’homologation, permettant ainsi de donner force exécutoire à l’accord. Tel n’a cependant pas été le cas dès lors qu’aucune homologation n’a été prononcée par le magistrat au titre de l’ordonnance, ce qu’il convient de rectifier dès lors qu’il apparaît une omission de statuer en ce sens. Par ailleurs, les parties à la présente procédure ont sollicité, suite à l’accord, qu’il soit prononcé le désistement d’instance. Toutefois le magistrat a prononcé le désistement d’instance et d’action, ayant ainsi statué sur des prétentions non évoquées par les parties.

Ainsi il convient de constater l’omission de statuer ainsi que le retranchement, eu égard aux disparités relevées entre l’ordonnance du 28 juin 2024 et les demandes des parties à la présente procédure. Il y a lieu de modifier l’ordonnance du 28 juin 2024 dans les termes visés au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE qu’il n’a pas été statué sur la demande d’homologation du protocole transactionnel conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 et la SCEA LES 7 ARPENTS dans l’ordonnance du Juge de la mise en état du 28 juin 2024 ;

ORDONNE l’homologation du protocole transactionnel conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 et la SCEA LES 7 ARPENTS ;

DIT que le dispositif de l’ordonnance du 28 juin 2024 « DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action » doit être remplacé et retranché par la phrase suivante « DECLARE parfait le désistement d’instance » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme l’ordonnance.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT


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