L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la RIVP pour une affaire impliquant Mme [E] [J] [V] et M. [L] [T]. La RIVP a demandé la résiliation d’un bail signé le 22 mars 2023, en raison de loyers impayés. Les locataires, en surendettement, ont proposé un remboursement mensuel de 100 € en plus de leur loyer. Le tribunal a constaté la résiliation du bail, condamnant les locataires à payer 1535,21 € à la RIVP, tout en leur permettant de régler cette somme par versements. En cas de non-paiement, l’expulsion serait poursuivie.
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Contexte de l’affaireLe 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la RIVP pour traiter une affaire concernant Mme [E] [J] [V] et M. [L] [T]. L’assignation en référé, délivrée le 11 juin 2024, visait à constater la résiliation d’un bail de logement signé le 22 mars 2023, en raison de l’inexécution des obligations locatives. Demandes de la RIVPLa RIVP a demandé au tribunal de constater la résiliation du bail, de prononcer l’expulsion des locataires et de les condamner à payer une provision de 1535,21 € pour les sommes dues, ainsi qu’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle. Les locataires ont également été sommés de régler les frais de justice. Arguments des locatairesMme [J] [V] et M. [T] ont fait valoir qu’ils avaient été déclarés en surendettement et ont proposé de rembourser leur dette par versements mensuels de 100 €, en plus de leur loyer courant. Ils ont contesté la résiliation du bail en raison de leur situation financière. Analyse juridiqueLe tribunal a examiné les dispositions du code de procédure civile, notamment les articles 834 et 835, qui permettent au juge d’ordonner des mesures en référé en cas d’urgence. Il a également pris en compte les obligations des locataires en matière de paiement des loyers, stipulées dans le bail et la loi du 6 juillet 1989. Constatations du tribunalLe tribunal a constaté que les conditions de résiliation du bail étaient réunies, car les loyers n’avaient pas été réglés malgré un commandement de payer délivré le 8 mars 2024. La RIVP avait également respecté les procédures de prévention des expulsions. Décisions du tribunalLe tribunal a condamné solidairement Mme [J] [V] et M. [T] à payer la somme de 1535,21 € à la RIVP, tout en leur permettant de s’acquitter de cette dette par versements mensuels. Les effets de la clause résolutoire du bail ont été suspendus sous certaines conditions, et des mesures ont été prises en cas de non-respect des modalités de paiement. Conséquences en cas de non-paiementEn cas de défaut de paiement, la totalité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait réputée acquise, et l’expulsion des locataires serait poursuivie avec l’aide de la force publique. Les locataires seraient également tenus de payer une indemnité provisionnelle d’occupation jusqu’à leur départ effectif. Frais et dépensLe tribunal a décidé que la RIVP supporterait ses propres frais irrépétibles, tandis que Mme [J] [V] et M. [T] seraient condamnés aux dépens, y compris le coût du commandement de payer. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de résiliation du bail selon la jurisprudence ?La résiliation d’un bail peut être constatée lorsque les conditions prévues par la loi et le contrat sont réunies. En l’espèce, la décision du tribunal judiciaire de Paris a constaté que les conditions de résiliation du bail conclu le 22 mars 2023 étaient réunies à la date du 9 mai 2024. Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut résilier le bail en cas de non-paiement des loyers et charges. Cet article stipule : « En cas de non-paiement des loyers et des charges, le bailleur peut, après avoir délivré un commandement de payer, demander la résiliation du bail. » Dans cette affaire, un commandement de payer a été délivré le 8 mars 2024, et les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois suivant cette notification. Ainsi, la clause résolutoire du bail a été appliquée de plein droit, permettant au bailleur de demander la résiliation du contrat. Quels sont les droits et obligations des locataires en matière de paiement des loyers ?Les locataires ont l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus dans le bail. Cette obligation est précisée dans l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, qui énonce : « Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. » Dans le cas présent, Mme [J] [V] et M. [T] n’ont pas respecté cette obligation, ce qui a conduit à la délivrance d’un commandement de payer. Le tribunal a constaté qu’un montant de 733,92 € était dû à la date du commandement, et que la somme totale due au 27 novembre 2024 s’élevait à 1535,21 €. Les locataires ont proposé de régler leur dette par versements mensuels de 100 €, ce qui a été accepté par le tribunal sous certaines conditions. Quelles sont les conséquences d’un défaut de paiement des locataires ?En cas de défaut de paiement, plusieurs conséquences peuvent s’appliquer, comme le stipule l’ordonnance de référé. Si les locataires ne respectent pas les modalités de paiement, la totalité de la dette devient immédiatement exigible. L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que : « En cas de non-paiement, le bailleur peut demander l’expulsion du locataire, avec l’aide de la force publique si nécessaire. » Dans cette affaire, le tribunal a prévu que si Mme [J] [V] et M. [T] ne respectent pas les délais de paiement, leur expulsion pourra être poursuivie, et la clause résolutoire du bail sera réputée acquise. De plus, les locataires devront payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer majoré des charges, jusqu’à leur départ effectif du logement. Quelles sont les mesures de protection pour les locataires en situation de surendettement ?La situation de surendettement des locataires peut être prise en compte pour accorder des délais de paiement. L’article 834 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner des mesures adaptées en cas d’urgence. Cet article stipule : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. » Dans ce cas, le tribunal a décidé d’accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, permettant aux locataires de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 100 €. Cette décision vise à protéger les locataires tout en garantissant le droit du bailleur à être payé. En cas de non-respect des modalités, les conséquences seront sévères, mais la mesure de protection a été mise en place pour leur permettre de régulariser leur situation. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [T]
Madame [E] [C] [J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06472 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKG
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP,
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [T],
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E] [C] [J] [V],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06472 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKG
Vu l’assignation en référé du 11 juin 2024, délivrée à la demande de la RIVP à Mme [E] [J] [V] et M. [L] [T], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moinssix semaines avant la date de l’audience, reçue le 12 juin 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
– constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 4], conclu le 22 mars 2023, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 8 mars 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
– prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
– les condamner solidairement à payer la provision actualisée de 1535,21 € au titre des sommes dues le 27 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [J] [V] et M. [T] disent avoir été déclarés recevables au surendettement ; ils proposent de payer 100 € par mois, en plus de leur loyer courant.
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 22 mars 2023, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [J] [V] et M. [T] le 8 mars 2024, pour paiement d’une somme principale de 733,92 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article L. 353-15-1 du code de la construction et de l’habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 29 mars 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 27 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme de 1535,21 €, provision au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement Mme [J] [V] et M. [T].
La situation Mme [J] [V] et M. [T] permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 22 mars 2023, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 9 mai 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Mme [J] [V] et M. [T] à payer la provision de 1535,21 € à la RIVP, à la date du 27 novembre 2024 (novembre 2024 inclus) ;
Autorisons Mme [J] [V] et M. [T] à s’acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 100 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DISONS que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
– la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
– la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
– leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 4], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code,
– les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
CONDAMNONS en outre dans ce cas, solidairement Mme [J] [V] et M. [T] à payer à la RIVP une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;
DISONS que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement Mme [J] [V] et M. [T] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 8 mars 2024.
Le greffier, Le président
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