Notification internationale : conditions de validité et nécessité de preuves.

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Notification internationale : conditions de validité et nécessité de preuves.

L’Essentiel : M. [R] [H], propriétaire d’un lot privatif à [Localité 9], fait face à des réclamations du syndicat des copropriétaires pour non-paiement de charges. Assigné en justice pour un montant total de 10 904,09 €, il n’a pas été informé de l’assignation dans les délais requis. Le tribunal a constaté que les conditions nécessaires pour statuer n’étaient pas remplies, notamment l’absence de preuve de remise de l’acte. En conséquence, il a décidé de rouvrir les débats pour permettre au demandeur de fournir des observations et des pièces justificatives, fixant une nouvelle audience au 12 février 2025.

Exposé du Litige

M. [R] [H] est propriétaire d’un lot privatif de copropriété n°50 dans un immeuble situé à [Localité 9] (Côte d’Or). Résidant au Royaume-Uni, il fait face à des réclamations du syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet [D], pour non-paiement des charges de copropriété et des fonds pour travaux. Le syndicat a assigné M. [H] en justice, demandant le paiement d’un total de 10 904,09 €, ainsi que 3 000 € pour les frais de justice et la prise en charge des dépens.

Procédure de Notification

Le 5 août 2024, un commissaire de justice a transmis la demande de notification de l’assignation à l’autorité compétente au Royaume-Uni, en vue d’informer M. [H] de sa comparution prévue le 20 novembre 2024. Cette démarche a été effectuée conformément aux articles du code de procédure civile et à la convention de La Haye.

Conditions de Statut

Selon les articles du code de procédure civile, pour que le juge puisse statuer sur l’affaire, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. Il doit être prouvé que M. [H] a eu connaissance de l’assignation dans les délais impartis, que l’acte a été transmis selon les règlements applicables, qu’un délai de six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte, et qu’aucun justificatif de remise n’a pu être obtenu.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que M. [H] n’avait pas eu connaissance de l’assignation, car les conditions requises pour statuer au fond n’étaient pas remplies. En effet, le délai de six mois n’était pas écoulé depuis l’envoi de l’acte, et le demandeur n’a pas fourni de justificatif de remise. Par conséquent, le tribunal a décidé de rouvrir les débats pour permettre au demandeur de fournir des observations et des pièces justificatives.

Ordonnance de Réouverture des Débats

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour le mercredi 12 février 2025 à 9 h 00, en salle H, et a réservé les dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de notification internationale d’une assignation selon le Code de procédure civile ?

La notification internationale d’une assignation est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 684, 684-1, 687-2 et 688.

Selon l’article 684, la notification ou la signification d’un acte à l’étranger doit être effectuée selon les modalités prévues par les règlements européens ou les traités internationaux applicables. À défaut, les prescriptions des articles 684 à 687 doivent être respectées.

L’article 684-1 précise que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui a été faite de l’acte, complété par les indications requises.

De plus, l’article 688 alinéa 2 énonce que si le destinataire n’a pas eu connaissance de l’acte en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si certaines conditions sont réunies :

– L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables.

– Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte.

– Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu malgré les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’état où l’acte doit être remis.

Ces conditions sont essentielles pour garantir le droit à un procès équitable et la bonne administration de la justice.

Quels sont les effets de l’absence de notification d’une assignation sur la procédure judiciaire ?

L’absence de notification d’une assignation a des conséquences significatives sur la procédure judiciaire, comme le stipule l’article 688 du Code de procédure civile.

En effet, si le destinataire d’un acte n’a pas eu connaissance de celui-ci en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si les conditions suivantes sont remplies :

– L’acte a été transmis selon les modalités prévues par les règlements européens ou les traités internationaux applicables, ou, à défaut, selon les prescriptions des articles 684 à 687.

– Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte.

– Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu, malgré les démarches effectuées auprès des autorités compétentes.

Dans le cas présent, il a été constaté que M. [H] n’avait pas eu connaissance de l’assignation, et les conditions requises par l’article 688 n’étaient pas remplies.

Cela a conduit à la décision de réouvrir les débats pour permettre au demandeur de justifier des démarches entreprises pour notifier l’acte, ce qui est crucial pour assurer le respect des droits de la défense.

Quelles sont les implications de la réouverture des débats dans cette affaire ?

La réouverture des débats, ordonnée par le tribunal, a pour but de permettre au demandeur de fournir des éléments supplémentaires concernant la notification de l’assignation.

Cette décision est fondée sur le besoin de respecter les droits de la défense et de garantir un procès équitable, conformément aux principes énoncés dans le Code de procédure civile.

L’article 688, en particulier, souligne que si les conditions de notification ne sont pas remplies, le juge ne peut pas statuer sur le fond de l’affaire.

Ainsi, la réouverture des débats permet au demandeur de présenter des justificatifs de la remise de l’acte ou des démarches entreprises pour ce faire.

Cela est essentiel pour que le tribunal puisse évaluer si les droits de M. [H] ont été respectés et si la procédure peut se poursuivre de manière régulière.

En somme, cette réouverture vise à garantir la transparence et l’équité du processus judiciaire, en permettant à toutes les parties de faire valoir leurs droits.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON

Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [8] A [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [K] [D]

c/
[R] [H]

N° RG 24/00451 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM3J

Minute N°

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

Me Edith RUDLOFF – 105
JUGEMENT DU : 13 JANVIER 2025

JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [8] A [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [K] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]

représentée par Me Edith RUDLOFF, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Béatrice RUDLOFF, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant

DEFENDEUR :

M. [R] [H]
né le 14 Juillet 1963 à [Localité 6] (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7] (GRANDE BRETAGNE)

non représenté

A rendu le jugement suivant :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 8 janvier 2025, puis prorogé au 13 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [R] [H] est propriétaire d’un lot privatif de copropriété n°50 et des tantièmes des parties communes y afférant dans un immeuble en copropriété, la [8], située à [Localité 9] (Côte d’Or) au [Adresse 2].

M. [H] est domicilié au Royaume Uni.

Le syndicat des copropriétaires de la [8], représenté par son syndic le cabinet [D], fait valoir que M. [H] ne règle pas les appels de charge de copropriété, ni les appels de fonds travaux Alur, ni les appels de fonds travaux de l’immeuble si bien qu’il a entendu assigner ce dernier en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire aux fins de voir :
-condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 10 904, 09 € se ventilant ainsi :
▪ charges sur le budget de fonctionnement du 1er décembre 2009 au 30 juin 2023, 5 389, 55 €,
▪ provisions sur charges sur le budget fonctionnel du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, 393,04 €,
▪ travaux hors budget du 1er décembre 2009 au 1er juillet 2024, 5 121, 50 € ;
-condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [R] [H] aux entiers dépens.

Le 5 août 2024, le commissaire de justice a par application de l’article 684 al 1 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, transmis la demande de signification ou de notification par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à l’autorité requise, en l’occurence : The Senior Master of the Royal Courts of Justice Strand, à Londres aux fins de signification ou de notification à M. [H] de l’assignation à comparaître le 20 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application des articles 684, 684-1 , 687-2 et 688 du code de procédure civile, en cas de notification ou signification internationale d’une assignation ,la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui a été faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou 687-1 du code de procédure civile, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
– l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 du code de procédure civile ;
– un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
– aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’état où l’acte doit être remis.

En l’espèce, le commissaire de justice a transmis la demande de notification à l’autorité judiciaire étrangère compétente le 5 août 2024, pour l’audience du 20 novembre 2024.

Il ne résulte pas des pièces communiquées que M. [H] a eu connaissance de l’assignation et les conditions prévues à l’article 688 al 2 1° et 3° ne sont pas réunies, un délai de six mois ne s’étant pas écoulé depuis l’envoi de l’acte et le demandeur ne justifiant pas de démarches effectuées pour obtenir un justificatif de remise de l’acte.

Il convient en conséquence de ré-ouvrir les débats pour recueillir les observations du demandeur sur le respect des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile et pour voir communiquer par le demandeur toutes pièces utiles et le cas le cas échéant tout justificatif de la remise de l‘acte ou des démarches entreprises dans ce but.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe :

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du

mercredi 12 février 2025 à 9 h 00, salle H

Réservons les dépens.

Le Greffier Le Président


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