Résiliation de bail pour loyers impayés et modalités de paiement établies

·

·

Résiliation de bail pour loyers impayés et modalités de paiement établies

L’Essentiel : L’OPH MONTREUILLOIS a engagé une procédure contre Monsieur [O] [G] pour loyers impayés, ayant signifié un commandement de payer de 1.676,32 euros le 7 septembre 2023. Suite à l’assignation du 11 octobre 2024, le juge a constaté la résiliation du bail, avec une créance actualisée à 1.786,97 euros. Monsieur [O] [G] a reconnu sa dette et proposé un plan de paiement, ce qui a conduit à la suspension des effets de la clause résolutoire. La demande de dommages et intérêts a été rejetée, et il a été condamné à payer 1.303,93 euros, avec autorisation d’un plan de paiement.

html

Exposé du Litige

L’OPH MONTREUILLOIS a signé un contrat de bail avec Monsieur [O] [G] le 3 août 2016 pour un appartement à usage d’habitation. Suite à des loyers impayés, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT a signifié un commandement de payer de 1.676,32 euros à Monsieur [O] [G] le 7 septembre 2023. Ce commandement stipule également la nécessité de justifier d’une assurance locative.

Assignation et Audience

Le 11 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat a assigné Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander la résiliation du bail. À l’audience du 3 décembre 2024, l’Office a actualisé sa créance à 1.786,97 euros, tandis que Monsieur [O] [G] a reconnu sa dette et proposé un plan de paiement.

Recevabilité de l’Action

L’assignation a été notifiée à la préfecture conformément aux délais légaux, et l’Office a justifié avoir saisi la CCAPEX deux mois avant l’assignation. L’action a donc été jugée recevable.

Acquisition de la Clause Résolutoire

Le bail contenait une clause résolutoire, et un commandement de payer a été signifié le 7 septembre 2023. Les conditions pour l’acquisition de cette clause ont été réunies, entraînant la résiliation du bail à compter du 8 novembre 2023.

Demande en Paiement de l’Arriéré Locatif

Monsieur [O] [G] a été reconnu redevable de 1.786,97 euros, mais après déduction de frais, il a été condamné à payer 1.303,93 euros.

Suspension de la Clause Résolutoire

Monsieur [O] [G] a repris le paiement de son loyer et a proposé un plan de remboursement de sa dette. Le juge a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de ce plan.

Demande de Dommages et Intérêts

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, faute de preuve de mauvaise foi ou de préjudice distinct.

Décision Finale

Le juge a constaté la résiliation du bail, condamné Monsieur [O] [G] à payer 1.303,93 euros, et autorisé un plan de paiement. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus tant que les paiements sont respectés. La demande de dommages et intérêts a été rejetée, et Monsieur [O] [G] a été condamné aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’action

L’action engagée par l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT est recevable. En effet, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, il est stipulé que :

* »Le bailleur doit notifier au locataire, par voie électronique ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’assignation en justice au moins six semaines avant l’audience. »*

Dans cette affaire, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 14 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 décembre 2024.

De plus, l’Office Public de l’Habitat a respecté l’article 24 II de la même loi, qui exige que le bailleur saisisse la Commission de Conciliation et d’Accès au Logement (CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.

Il a été prouvé que cette saisine a eu lieu le 12 septembre 2023, respectant ainsi les délais légaux.

Ainsi, l’action est donc recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

La résiliation du bail est fondée sur l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que :

* »Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »*

En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 7 septembre 2023, pour un montant de 1.676,32 euros. Ce commandement a informé le locataire qu’il disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette, ce qui signifie que la clause résolutoire est devenue effective le 8 novembre 2023.

L’article 1224 du code civil précise que :

* »La résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »*

Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, et le bail est résilié à compter du 8 novembre 2023.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Monsieur [O] [G] est redevable des loyers impayés en vertu des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. L’article 1103 du code civil dispose que :

* »Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. »*

L’Office Public de l’Habitat a produit un décompte prouvant que Monsieur [O] [G] lui doit 1.786,97 euros à la date du 28 novembre 2024.

Cependant, il convient de déduire 483,04 euros de frais, ce qui conduit à une condamnation de Monsieur [O] [G] au paiement de 1.303,93 euros.

Sur la suspension de la clause résolutoire et sur les délais de paiement

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 stipule que :

* »Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. »*

Dans cette affaire, Monsieur [O] [G] a repris le versement de son loyer courant et a proposé de verser 200 euros en plus du loyer courant pour apurer sa dette.

Étant donné qu’il a retrouvé un emploi et qu’il est en mesure de régler sa dette, le juge a décidé de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.

Il est important de noter que si Monsieur [O] [G] ne respecte pas les modalités de paiement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’article 1231-6 du code civil précise que :

* »Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires si le débiteur a causé un préjudice par sa mauvaise foi. »*

Cependant, dans cette affaire, le bailleur n’a pas réussi à prouver la mauvaise foi de Monsieur [O] [G] ni le préjudice distinct subi.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [G], en tant que partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que :

* »La partie perdante supporte les dépens. »*

De plus, il n’y a pas lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que :

* »La partie qui succombe peut demander le remboursement de ses frais d’avocat. »*

Enfin, la décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, qui dispose que :

* »Les décisions de justice sont exécutoires de plein droit, même en cas d’appel. »*

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 24/09572 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CFK

Minute : 25/00016

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS

C/

Monsieur [O] [G]

Copies exécutoires délivrés à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [O] [G]

Le 10 Janvier 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025

Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 10 janvier 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 03 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [J] [M], muni d’un pouvoir,

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 3 août 2016, l’OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Monsieur [O] [G], un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) situé au [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH MONTREUILLOIS, a fait signifier à Monsieur [O] [G], par acte d’huissier en date du 7 septembre 2023, un commandement de payer la somme de 1.676,32 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 5 septembre 2023, et d’avoir à justifier d’une assurance, visant les clauses résolutoires contractuelles.

Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH MONTREUILLOIS, a fait assigner Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relative au paiement des loyers, et à la souscription d’une assurance locative et en conséquence, résilier le bail,ordonner de quitter et vider les lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée, avec l’assistance de la force publique si besoin,condamner Monsieur [O] [G] à lui payer les sommes suivantes :2.445,15 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2024,les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l’audience,une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024.

A cette audience, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, se désiste de ses demandes concernant l’assurance et actualise sa créance à la somme de 1.786,97 euros, échéance du mois de octobre 2024 comprise, selon décompte en date du 28 novembre 2024.

Monsieur [O] [G], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette locative, expose sa situation financière et propose de verser la somme de 200 euros tous les mois en sus du loyer courant pour apurer sa dette.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 14 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, justifie avoir saisi la CCAPEX le 12 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 3 août 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 septembre 2023, pour la somme en principal de 1.676,32 euros. Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer leur dette, comporte l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de leur bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 7 novembre 2023 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 3 août 2016 à compter du 8 novembre 2023.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Monsieur [O] [G] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

L’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [G] lui doit la somme de 1.786,97 euros, à la date du 28 novembre 2024, mois de octobre 2024 inclus.

Il convient cependant de déduire la somme de 483,04 euros de frais.

Monsieur [O] [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.303,93 euros.

Sur la suspension de la clause résolutoire et sur les délais de paiement

Il résulte de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet 2023 que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, il ressort du décompte locatif que Monsieur [O] [G] a repris le versement de son loyer courant et a effectué des versements permettant de réduire la dette locative. A l’audience il déclare avoir retrouvé un travail depuis le 25 novembre 2024 en CDI en tant que chef d’équipe sur un chantier. Il dispose d’environ 2.000 euros pas mois. Il propose de verser 200 euros en plus du loyer courant.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [O] [G] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

L’attention du locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, et justifiera la condamnation de Monsieur [O] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, faute de justifier tant de la mauvaise foi du débiteur que du préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires accordés ci dessus, le bailleur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 août 2016, entre l’OPHLM MONTREUILLOIS et Monsieur [O] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 8 novembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1.303,93 euros (décompte arrêté au 28 novembre 2024, incluant la mensualité de octobre 2024) ;

AUTORISE Monsieur [O] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités de 200 euros chacune et une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 824-29 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l’article R. 824-26 ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [O] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Monsieur [O] [G] soit condamné à verser à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT ou à son mandataire ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT ;

DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 3 août 2016, l’OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Monsieur [O] [G], un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) situé au [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH MONTREUILLOIS, a fait signifier à Monsieur [O] [G], par acte d’huissier en date du 7 septembre 2023, un commandement de payer la somme de 1.676,32 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 5 septembre 2023, et d’avoir à justifier d’une assurance, visant les clauses résolutoires contractuelles.

Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH MONTREUILLOIS, a fait assigner Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relative au paiement des loyers, et à la souscription d’une assurance locative et en conséquence, résilier le bail,ordonner de quitter et vider les lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée, avec l’assistance de la force publique si besoin,condamner Monsieur [O] [G] à lui payer les sommes suivantes :2.445,15 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2024,les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l’audience,une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024.

A cette audience, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, se désiste de ses demandes concernant l’assurance et actualise sa créance à la somme de 1.786,97 euros, échéance du mois de octobre 2024 comprise, selon décompte en date du 28 novembre 2024.

Monsieur [O] [G], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette locative, expose sa situation financière et propose de verser la somme de 200 euros tous les mois en sus du loyer courant pour apurer sa dette.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 14 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, justifie avoir saisi la CCAPEX le 12 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 3 août 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 septembre 2023, pour la somme en principal de 1.676,32 euros. Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer leur dette, comporte l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de leur bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 7 novembre 2023 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 3 août 2016 à compter du 8 novembre 2023.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Monsieur [O] [G] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

L’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [G] lui doit la somme de 1.786,97 euros, à la date du 28 novembre 2024, mois de octobre 2024 inclus.

Il convient cependant de déduire la somme de 483,04 euros de frais.

Monsieur [O] [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.303,93 euros.

Sur la suspension de la clause résolutoire et sur les délais de paiement

Il résulte de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet 2023 que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, il ressort du décompte locatif que Monsieur [O] [G] a repris le versement de son loyer courant et a effectué des versements permettant de réduire la dette locative. A l’audience il déclare avoir retrouvé un travail depuis le 25 novembre 2024 en CDI en tant que chef d’équipe sur un chantier. Il dispose d’environ 2.000 euros pas mois. Il propose de verser 200 euros en plus du loyer courant.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [O] [G] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

L’attention du locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, et justifiera la condamnation de Monsieur [O] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, faute de justifier tant de la mauvaise foi du débiteur que du préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires accordés ci dessus, le bailleur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 août 2016, entre l’OPHLM MONTREUILLOIS et Monsieur [O] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 8 novembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1.303,93 euros (décompte arrêté au 28 novembre 2024, incluant la mensualité de octobre 2024) ;

AUTORISE Monsieur [O] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités de 200 euros chacune et une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 824-29 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l’article R. 824-26 ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [O] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Monsieur [O] [G] soit condamné à verser à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT ou à son mandataire ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT ;

DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09572 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CFK

DÉCISION EN DATE DU : 10 Janvier 2025

AFFAIRE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS

C/

Monsieur [O] [G]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon