L’Essentiel : Le 3 décembre 2012, PARIS HABITAT OPH a signé un bail avec Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] pour un appartement à [Adresse 1], incluant une clause résolutoire. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 17 avril 2024, sans effet. L’assignation devant le juge des référés, le 9 juillet 2024, visait à constater la clause résolutoire et ordonner l’expulsion des locataires. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, les locataires étaient absents. Le juge a confirmé la résiliation du bail et accordé une provision de 4725,38 Euros à PARIS HABITAT OPH.
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Contexte du bailPar acte sous seing privé du 03 décembre 2012, PARIS HABITAT OPH a conclu un bail avec Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] pour un appartement situé à [Adresse 1]. Ce bail incluait une clause résolutoire conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Commandement de payerEn raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 17 avril 2024, réclamant le paiement d’une somme de 3024,58 Euros. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, PARIS HABITAT OPH a assigné les locataires devant le juge des référés le 9 juillet 2024. Demandes de PARIS HABITAT OPHL’assignation visait plusieurs objectifs : constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires, demander la séquestration de leurs biens, obtenir le paiement d’une provision de 4725,38 Euros pour loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation et des dépens. Audience et absence des locatairesL’affaire a été plaidée le 12 novembre 2024, où PARIS HABITAT OPH a signalé une augmentation de la dette. Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] ne se sont pas présentés, bien qu’ayant été régulièrement assignés. L’affaire a été mise en délibéré pour le 10 janvier 2024. Compétence du juge des référésLe juge des référés a confirmé sa compétence, considérant que la clause résolutoire et l’intérêt du bailleur à récupérer son bien justifiaient l’absence de contestation sérieuse. Recevabilité de la demandeLa demande a été jugée recevable, PARIS HABITAT OPH ayant respecté les formalités de notification au représentant de l’État, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Résiliation du bailLa résiliation du bail a été constatée, le commandement de payer étant régulier et la dette n’ayant pas été réglée dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, entraînant la résiliation automatique du bail au 18 juin 2024. Provision pour arriéré locatifLe juge a accordé une provision de 4725,38 Euros à PARIS HABITAT OPH, considérant que l’obligation de paiement des loyers et charges était incontestable. Indemnité d’occupationLes locataires ont été condamnés à verser une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif. Demandes accessoires et dépensLa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile a été rejetée, tandis que les locataires ont été condamnés aux dépens, incluant les frais du commandement et de l’assignation. Décision finaleLe juge a statué par ordonnance, constatant les effets de la clause résolutoire, ordonnant l’expulsion des locataires en cas de non-libération des lieux, et précisant les modalités de séquestration des biens restés sur place. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge des référés dans cette affaire ?La compétence du juge des référés est régie par l’article 834 du Code de procédure civile, qui stipule que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans le cas présent, le principe de la clause résolutoire et ses effets, ainsi que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés. En effet, l’absence de contestation sérieuse concernant la résiliation du bail et l’expulsion des locataires permet au juge d’agir rapidement pour protéger les droits du bailleur. Quelles sont les conditions de recevabilité de la demande ?La recevabilité de la demande est encadrée par l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, qui impose que l’assignation aux fins de constat de la résiliation soit notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience. Dans cette affaire, PARIS HABITAT OPH a produit un accusé de réception prouvant que cette notification a été effectuée dans le respect des délais légaux. Ainsi, la demande est jugée recevable, car toutes les conditions légales ont été respectées. Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail ?L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Dans cette affaire, le commandement de payer délivré le 17 avril 2024 est considéré comme régulier, car il mentionne la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24. Par conséquent, la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 18 juin 2024, soit deux mois après la délivrance du commandement. Quelles sont les obligations de paiement des locataires ?Les obligations de paiement des locataires sont définies par l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, qui stipulent que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire. En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge d’instance peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, PARIS HABITAT OPH a présenté un décompte prouvant un solde débiteur de 4725,38 Euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation, ce qui justifie la condamnation des locataires à payer cette somme. Comment est déterminée l’indemnité d’occupation ?L’indemnité d’occupation est fixée en fonction du montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Cette approche vise à préserver les intérêts des bailleurs en compensant la perte de revenus locatifs pendant la période où les locataires occupent encore les lieux sans droit. Ainsi, les défendeurs devront s’acquitter d’une somme égale au montant du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires ?Les demandes accessoires, telles que l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, peuvent être rejetées si l’équité le commande. Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par PARIS HABITAT OPH, tout en condamnant les locataires aux entiers dépens, qui comprennent les coûts du commandement de payer et de l’assignation. Cela souligne que les frais engagés par le bailleur pour faire valoir ses droits peuvent être récupérés, même si certaines demandes d’indemnité ne sont pas acceptées. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [P] [C]
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06889 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NTM
N° MINUTE : 15
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT SECTEUR NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS,
Toque : P0173
DÉFENDEURS
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06889 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NTM
Par acte sous seing privé du 03/12/2012, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] un appartement sis [Adresse 1]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] le 17 avril 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 3024,58 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 9 juillet 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
– Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
– Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
– Les voir condamnés à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 4725,38 Euros décompte arrêté au 24 juin 2024 inclus,
– Les voir condamnés à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
– Les voir condamnés à lui payer une somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Les voir condamnés aux dépens comprenant les coûts du commandement ainsi que de l’assignation,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 :
PARIS HABITAT OPH représentée par son conseil, indique pour information que la dette a légèrement augmentée et maintient ses autres demandes.
Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] n’ont pas comparu bien que régulièrement assignés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, réputée contradictoire.
1. Sur la compétence du juge des référés
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Attendu qu’en l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
2. Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’en application de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience ;
Attendu qu’en l’espèce, PARIS HABITAT OPH justifie avoir respecté les dispositions légales par la production de l’accusé de réception au représentant de l’Etat dans le département, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée ainsi que l’avis CCAPEX dans le délai de deux mois précédant l’assignation ;
Attendu qu’en conséquence, la présente demande est recevable.
3. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Que le commandement de payer délivré le 17 avril 2024 à Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
Attendu en conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 18 juin 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
4. Sur la demande d’une provision en paiement de l’arriéré locatif
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge d’instance, statuant en référé peut, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’en l’espèce PARIS HABITAT OPH verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 4725,38 Euros au 24 juin 2024 inclus ;
Attendu qu’en conséquence Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] seront condamnés à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 4725,38 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement,
5. Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Attendu par conséquent que les défendeurs devront s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
6. Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par PARIS HABITAT OPH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Attendu que Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] succombant, seront condamnés aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 03/12/2012 entre PARIS HABITAT OPH d’une part, et Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 18 juin 2024,
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 1] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] à payer à PARIS HABITAT OPH au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 24 juin 2024 inclus, la somme provisionnelle de 4725,38 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] à verser à PARIS HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTONS PARIS HABITAT OPH du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] et Madame [C] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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