L’Essentiel : Mme [R] [I], Mme [G] [I] et M. [H] [I] sont copropriétaires d’un bien immobilier à [Adresse 4]. Après le décès de M. [O] [I] en mai 2017, la SASU Cabinet Saint-Germain a été nommée administrateur provisoire. En juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné les consorts [I] pour des arriérés de charges. En mars 2023, Mme [R] [I] et Mme [G] [I] ont assigné le Cabinet pour des fautes de gestion. Le juge a déclaré irrecevables leurs demandes au nom de l’indivision, mais a jugé recevable leur demande individuelle de dommages-intérêts pour préjudice moral. L’affaire est renvoyée à mars 2025.
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Contexte de l’affaireMme [R] [I], Mme [G] [I] et M. [H] [I] sont copropriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 4]. Suite au décès de M. [O] [I] en mai 2017, un administrateur provisoire, la SASU Cabinet Saint-Germain, a été nommé pour gérer l’indivision successorale. En août 2022, un nouveau mandataire, Maître [Z] [P], a été désigné. Assignation pour charges de copropriétéEn juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné les consorts [I] pour le paiement d’arriérés de charges de copropriété, une affaire enregistrée sous le n° RG 22/09186. Demande d’indemnisationEn mars 2023, Mme [R] [I] et Mme [G] [I] ont assigné le Cabinet Saint-Germain, lui reprochant des fautes dans la gestion de leur bien, entraînant des pertes de loyers. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/4182. Incident et conclusions du Cabinet Saint-GermainLe 31 mai 2023, le Cabinet Saint-Germain a soulevé un incident devant le juge de la mise en état, demandant la déclaration d’irrecevabilité des demandes de Mme [G] [I] et Mme [R] [I] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, ainsi que d’autres demandes connexes. Réponse des demanderessesEn réponse, Mme [R] [I] et Mme [G] [I] ont soutenu leur qualité à agir, affirmant que seuls les indivisaires peuvent rechercher la responsabilité du cabinet pour des fautes commises durant son mandat. Elles ont également demandé des mesures conservatoires et des dommages-intérêts. Décision du juge de la mise en étatLe juge a examiné les fins de non-recevoir soulevées par le Cabinet Saint-Germain, concluant que les demanderesses n’avaient pas justifié d’un mandat commun de leur co-indivisaire, M. [H] [I]. Par conséquent, leurs demandes au nom de l’indivision ont été déclarées irrecevables, tandis que leur demande individuelle de dommages-intérêts pour préjudice moral a été jugée recevable. Autorité de la chose jugéeLe Cabinet Saint-Germain a également invoqué l’autorité de la chose jugée, affirmant que les demanderesses avaient déjà été déboutées d’une demande similaire en 2019. Cependant, le juge a constaté que les demandes actuelles portaient sur des circonstances nouvelles et n’avaient pas été précédemment jugées. Conclusion et renvoi de l’affaireLe juge a déclaré recevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en rejetant le surplus des demandes des demanderesses. Les demandes de mise en cause de tiers et de sursis à statuer ont également été rejetées. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour échanges de conclusions en mars 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du défaut de qualité et d’intérêt à agir des demanderesses ?Le cabinet Saint-Germain soutient que Mmes [I] n’ont ni qualité ni intérêt à agir, en se fondant sur l’article 1159 alinéa 1 du code civil. Cet article stipule que : « Les personnes qui n’ont pas la qualité pour agir en justice ne peuvent pas introduire une action. » En l’espèce, les demanderesses ne peuvent pas agir au nom de l’indivision, car elles ne justifient pas d’un mandat commun de leur co-indivisaire, M. [H] [I]. De plus, l’article 815-2 du code civil précise que : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. » Cependant, les demandes formulées par Mmes [I] ne peuvent être qualifiées de mesures conservatoires, car elles visent à rechercher la responsabilité du cabinet pour des fautes dans la gestion des biens de l’indivision. Ainsi, les demandes de Mmes [I] au nom de l’indivision sont déclarées irrecevables, car elles n’ont pas justifié d’un mandat de leur co-indivisaire. Quelles sont les implications de l’autorité de la chose jugée dans cette affaire ?Le cabinet Saint-Germain invoque l’autorité de la chose jugée, en se référant à l’article 1355 du code civil, qui dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. » Il est nécessaire que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que les parties soient identiques. Dans cette affaire, il n’est pas prouvé que les demanderesses aient déjà formé des demandes indemnitaires au titre du préjudice moral dans le jugement du 28 novembre 2019. De plus, l’ordonnance du 9 février 2023 montre que Mme [G] [I] s’est désistée de son instance, ce qui ne constitue pas un obstacle à la recevabilité de la nouvelle demande indemnitaire. Ainsi, les demandes de Mmes [I] au titre du préjudice moral sont déclarées recevables, car elles ne sont pas couvertes par l’autorité de la chose jugée. Comment le juge a-t-il statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, le juge a décidé de rejeter les demandes au titre de l’article 700, considérant que chaque partie devait garder à sa charge les dépens de l’incident qu’elle a exposés. Cette décision est fondée sur le principe selon lequel les frais irrépétibles ne sont accordés que lorsque la partie gagnante a effectivement engagé des frais pour sa défense. Étant donné que les demandes des parties ont été partiellement déclarées irrecevables, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder des frais irrépétibles. Ainsi, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
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8ème chambre
1ère section
N° RG 23/04182
N° Portalis 352J-W-B7H-CZONB
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0782
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CABINET SAINT GERMAIN
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Mme [R] [I], Mme [G] [I] et M. [H] [I] sont propriétaires indivis du lot n°3 dans l’immeuble sis [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Suite au décès de M. [O] [I] le 10 mai 2017, la SASU Cabinet Saint-Germain a été désignée administrateur provisoire de l’indivision successorale par ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles du 30 août 2018. Par jugement du 25 août 2022, Maître [Z] [P] a été designée en qualité de nouvel administrateur provisoire de l’indivision.
Par acte des 1er et 13 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les consorts [I] aux fins de paiement d’arriérés de charges de copropriété. L’affaire était enrôlée sous le n° RG 22/09186.
Par acte du 23 mars 2023, Mme [R] [I] et Mme [G] [I] ont assigné en intervention forcée le cabinet Saint-Germain aux fins de garantie et d’indemnisation lui reprochant diverses fautes dans la gestion de leur bien ayant entraîné notamment des pertes de loyers. L’affaire était enrôlée sous le n°RG 23/4182.
Le 31 mai 2023, le Cabinet Saint-Germain a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 mars 2024, il demande au juge de la mise en état de :
» Recevoir le cabinet Saint-Germain en ses présentes conclusions,
Le déclarer bien fondé,
En conséquence,
Déclarer Mme [G] [I] et Mme [R] [I] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir,
Déclarer Mme [G] [I] et Mme [R] [I] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir,
Déclarer Mme [G] [I] et Mme [R] [I] irrecevables en leurs demandes au regard de l’autorité de chose jugée,
Débouter Mme [G] [I] et Mme [R] [I] de leur demande visant à voir ordonner l’intervention d’un tiers,
Débouter Mme [G] [I] et Mme [R] [I] de leur demande de sursis à statuer,
En tout état de cause,
Débouter Mme [G] [I] et Mme [R] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du cabinet Saint- Germain,
Condamner in solidum Mme [G] [I] et Mme [R] [I] à régler au cabinet Saint-Germain la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum [G] [I] et Mme [R] [I] aux dépens. »
En réponse, par conclusions en réplique sur incident notifiées par RPVA le 19 février 2024, Mme [R] [I] et Mme [G] [I] sollicitent du juge de la mise en état de :
» Avant toute défense au fond,
Recevoir Mmes [R] et [G] [I] en leurs conclusions d’incident et les déclarer bien fondées,
En conséquence,
A titre principal
Déclarer la SASU Cabinet Saint-Germain irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire
Inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence parait au juge de la mise en état nécessaire à la solution du litige ou à la régularisation de la procédure, par application des dispositions de l’article 332 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire
Surseoir à statuer dans l’attente du jugement définitif du président du tribunal judiciaire de Versailles, selon la procédure accélérée au fond (RG 23/01088), statuant sur la demande d’autoriser spécialement Maître [P], ès qualités, en raison de l’urgence, à passer les actes nécessaires à la préservation de l’intérêt commun des propriétaires du lot n°3,
En tout état de cause
Condamner la SASU Cabinet Saint-Germain à régler à Mmes [R] et [G] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SASU Cabinet Saint-Germain aux dépens. »
L’incident a été appelé à l’audience du 9 décembre 2024 et mis en délibéré au 14 janvier 2025.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Au soutien de sa fin de non recevoir, le cabinet Saint-Germain fait valoir, en se fondant sur l’article 1159 alinéa 1 du code civil, que Mmes [I] n’ont ni qualité et ni intérêt à agir suite à la désignation de Maître [P] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision. Elles ne peuvent pas davantage agir au nom de cette dernière. En outre, elles ne peuvent agir pour le compte de l’indivision à défaut de justifier de la qualité de mandataire de celle-ci et de l’accord de M. [I] également indivisaire. Elles ne peuvent enfin se prévaloir de l’article 815-2 du code civil alors qu’un mandataire a été désigné et que leur action ne peut être qualifiée de mesure conservatoire.
En réponse, Mmes [I] concluent au débouté en faisant valoir que, sur le fondement des articles 1240, 1991 et 1992 du code civil, seuls les indivisaires sont recevables à rechercher la responsabilité du cabinet Saint-Germain sur la période du 30 août 2018 et 25 août 2022 pour des fautes commises dans le cadre de son mandat de gestion de leur bien leur ayant causé un préjudice important. Elles justifient donc d’un intérêt à agir individuellement à titre conservatoire à l’encontre du cabinet.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
» Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, que :
» Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Il est aussi rappelé qu’en cas d’indivision tous les indivisaires doivent agir de concert ; un indivisaire pouvant toutefois agir seul à la condition de justifier d’un mandat commun de ses coindivisaires. Toutefois, au terme de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il ressort des termes du dispositif de l’assignation délivrée le 23 mars 2023 que Mmes [I] recherchent la responsabilité du cabinet Saint-Germain pour un certain nombre de fautes dans la gestion des biens de l’indivision. Il n’est pas contesté que les demanderesses ne justifient ni n’allèguent détenir un mandat de leur co-indivisaire, M. [H] [I].
Or, au terme de l’assignation et des dernières conclusions, il apparait que les demandes de garantie et d’indemnisation du préjudice immatériel ont été formées pour le compte de l’indivision, lesquelles ne peuvent être qualifiées de mesures nécessaires à la conservation des biens indivis visée à l’article 815-2 du code civil.
Par conséquent, pour ce seul motif et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le grief tenant aux pouvoirs de l’administrateur provisoire, les demandes formées par Mmes [I] au nom de l’indivision seront déclarées irrecevables.
Dès lors, seule la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée à titre individuel par les demanderesses, chacune en leur nom propre, est recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Le cabinet Saint-Germain se prévaut de l’autorité de la chose jugée en affirmant que Mmes [I] ont été déboutées de leur demande indemnitaire à son encontre dans le cadre du jugement du 28 novembre 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, confirmé par la cour d’appel de Versailles le 17 septembre 2020. En outre, il soutient que les demanderesses ne justifient d’aucune circonstance nouvelle. Il observe que son mandat a pris fin le 25 août 2022 et ne peut être tenu responsable de la décision de l’assemblée générale du 10 mai 2023. Enfin, il relève que Mme [G] [I] l’a assigné le 18 mars 2022, aux fins de solliciter notamment l’indemnisation de l’indivision de la perte de chance de louer le bien avant de se désister de son instance le 7 décembre 2022.
En réponse, les demanderesses concluent au rejet en se prévalant de la survenance d’évènements postérieurs constituant des circonstances nouvelles susceptibles de renouveler les motifs de la décision rendue antérieurement. Elles indiquent qu’elles ont assigné la défenderesse le 9 juillet 2019 sur le fondement de l’article 813-7 du code civil devant le président du tribunal judiciaire de Versailles en raison de manquements caractérisés de cette dernière dans ses fonctions, que la cour d’appel a écarté leur demande considérant que l’omission de renouveler son mandat avant le 30 août 2019 ne constituait pas un tel manquement. Elles ajoutent que les présentes demandes sont fondées sur la responsabilité civile du mandataire.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ne ressort pas du jugement du 28 novembre 2019 que Mmes [I] aient formé des demandes indemnitaires au titre du préjudice moral. En outre, au terme de l’ordonnance du 9 février 2023, Mme [G] [I] s’est effectivement désistée de son instance.
Par conséquent, il n’est pas justifié qu’une décision précédente ait déjà statué sur cette demande indemnitaire au titre du préjudice moral, laquelle sera donc déclarée recevable.
Les demandes de Mmes [I] à l’égard du Cabinet Saint-Germain ayant été déclarées partiellement irrecevables, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’intervention de tiers et de sursis à statuer formée par Mmes [I] lesquelles, devenues sans objet, seront rejetées. Au demeurant, si Mmes [I] invoquent, à l’appui de leur demande de sursis à statuer, une décision à venir du président du tribunal judiciaire (RG 23/1088), devant statuer notamment sur une demande d’autorisation spéciale de Maître [P] à participer à l’action indemnitaire contre le Cabinet Saint-Germain, une telle autorisation ne permettrait pas davantage à Mme [G] [I] et Mme [R] [I] d’agir individuellement contre le défendeur pour le compte de l’indivision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Compte tenu de la décision, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. En outre, chaque partie gardera à sa charge les dépens de l’incident qu’elle aura exposés.
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
DECLARONS recevable la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée par Mme [G] [I] et Mme [R] [I] ;
DECLARONS irrecevables le surplus des demandes de Mme [G] [I] et Mme [R] [I] à l’encontre du Cabinet Saint-Germain pour défaut de qualité à agir ;
REJETONS les demandes formées par Mme [G] [I] et Mme [R] [I] visant inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence serait nécessaire à la solution du litige et aux fins de surseoir à statuer ;
REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que chaque partie gardera à sa charge les dépens de l’incident qu’elle aura exposés ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 à 10H10 pour échanges de conclusions entre les parties.
Faite et rendue à Paris le 14 Janvier 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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