L’Essentiel : Le 4 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a délivré un commandement de saisie immobilière à Monsieur [L] [S] [H] et Madame [D] [J] épouse [H], leur réclamant 231.085,23 €. Faute de paiement, la saisie a été publiée le 24 mai 2024. Le 23 juillet, la CAISSE a assigné les époux devant le juge de l’exécution pour établir la créance à 229.778,91 € et organiser une vente amiable. Après plusieurs audiences, le juge a autorisé la vente au prix minimal de 307.000 €, avec consignation des fonds à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
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Contexte de la Saisie ImmobilièreLa CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a délivré un commandement de saisie immobilière à Monsieur [L] [S] [H] et Madame [D] [J] épouse [H] le 4 avril 2024, leur sommant de payer une somme de 231.085,23 € au 21 mars 2024. Ce commandement est fondé sur des actes notariés datés du 26 décembre 2019, relatifs à une vente et à un prêt, ainsi qu’un privilège de prêteur de deniers publié en janvier 2020. Publication et AssignationN’ayant pas satisfait à ce commandement, la saisie a été publiée le 24 mai 2024. Par la suite, le 23 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné les époux [H] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon pour fixer la créance à 229.778,91 €, ainsi que pour organiser une vente amiable du bien immobilier saisi. Audiences et Demande de Vente AmiableLors des audiences du 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre et 17 décembre 2024, Madame [D] [J] épouse [H] a demandé l’autorisation de vendre le bien immobilier. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a exprimé son accord pour cette vente, et les parties se sont mises d’accord sur un prix minimal de 307.000 €. Décision du Juge de l’ExécutionLe juge a constaté que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST était bien fondée et a autorisé la vente amiable du bien au prix minimal convenu. Il a également ordonné la consignation du prix de vente à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION et a taxé les frais de poursuite à 3.424,94 €, à la charge de l’acquéreur. Rappel de l’AffaireLe juge a fixé la date de rappel de l’affaire au 13 mai 2025 pour constater la réalisation de la vente amiable. Les dépens ont été intégrés à la taxe, et le jugement a été notifié aux parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?La saisie immobilière est régie par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution, notamment l’article L311-6, qui stipule que : « La saisie immobilière peut être pratiquée sur les biens immobiliers appartenant au débiteur, en vertu d’un titre exécutoire. » Dans le cas présent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière, en se fondant sur un acte notarié exécutoire. De plus, l’article R322-4 précise que : « Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes relatives à la saisie immobilière. » Cela signifie que le juge doit s’assurer que toutes les conditions légales sont remplies avant de valider la saisie. En l’espèce, la créance de 229 778,91 € est considérée comme liquide et exigible, ce qui est conforme aux exigences de l’article L311-6. Ainsi, la saisie immobilière a été effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur. Comment se déroule la procédure de vente amiable dans le cadre d’une saisie immobilière ?La vente amiable dans le cadre d’une saisie immobilière est encadrée par les articles R322-15 et R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution. L’article R322-15 alinéa 2 stipule que : « Lorsque le juge autorise la vente amiable, il s’assure que celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes. » Cela implique que le juge doit évaluer la situation du bien, les conditions économiques du marché et les diligences du débiteur. En outre, l’article R322-21 précise que : « Le juge fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu. » Dans le cas présent, le juge a fixé un prix minimal de 307 000 €, ce qui a été convenu par les parties. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST n’ayant pas opposé de résistance à la vente amiable, cela a facilité le processus. Ainsi, la vente amiable a été autorisée dans le respect des conditions légales, permettant aux époux [H] de vendre leur bien immobilier. Quelles sont les implications des frais de poursuite dans le cadre de la saisie immobilière ?Les frais de poursuite dans le cadre d’une saisie immobilière sont régis par l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que : « Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. » Dans cette affaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a demandé la taxation des frais de poursuite, qui ont été fixés à 3 424,94 €. Ces frais sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, conformément à la décision du juge. De plus, l’article 1593 du Code civil précise que : « L’acquéreur doit payer aux avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente. » Cela signifie que les frais liés à la procédure de saisie, ainsi que les émoluments des avocats, doivent être réglés par l’acquéreur lors de la signature de l’acte authentique de vente. Ainsi, les frais de poursuite sont clairement définis et doivent être pris en compte dans le cadre de la vente amiable autorisée par le juge. Quel est le rôle du juge de l’exécution dans la procédure de saisie immobilière ?Le juge de l’exécution joue un rôle central dans la procédure de saisie immobilière, comme le stipule l’article R322-4 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes relatives à la saisie immobilière. » Il est chargé de vérifier la régularité et la recevabilité des demandes, ainsi que de s’assurer que les droits des parties sont respectés. Dans le cas présent, le juge a examiné la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST et a constaté que la créance était liquide et exigible, conformément à l’article L311-6. De plus, le juge a autorisé la vente amiable, en s’assurant que les conditions de vente étaient conformes aux exigences légales et aux conditions économiques du marché. Il a également fixé le prix minimal de vente et a ordonné la consignation du prix sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION. Ainsi, le juge de l’exécution a joué un rôle déterminant dans la régulation de la procédure de saisie immobilière, garantissant le respect des droits des parties et la conformité aux dispositions légales. |
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [H]
N° RG 24/00130 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWEV
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS – 917
Copie exécutoire et copie certifiée conforme
par LRAR à :
Monsieur [L] [S] [H]
Madame [D] [J] épouse [H]
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant :
Madame GUTH, Juge,
Madame Léa FAURITE, Greffier,
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° 399 973 825), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [L] [S] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [J] épouse [H], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIES SAISIES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° 399 973 825), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 Avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à Monsieur [L] [S] [H] et Madame [D] [J] épouse [H] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 231.085,23 € arrêtée au 21 Mars 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution :
– de l’expédition exécutoire d’un acte notarié en date du 26 Décembre 2019 reçu aux minutes de Me [E] [I], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle “[T] [A] et [E] [I], Notaires Associés”, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 2] (69), contenant vente, avec la participation de Me [U] [M], notaire à [Localité 5] (69), assistant l’acquéreur
– de l’expédition exécutoire d’un acte notarié en date du 26 Décembre 2019 reçu aux minutes de Me [U] [M], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle “Nadine COLOMB – Alain DEMONTES – [U] [M], Notaires Associés”, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 5] (69), contenant prêt
– d’un privilège de prêteur de deniers de Me [U] [M], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle “Nadine COLOMB – Alain DEMONTES – [U] [M], Notaires Associés”, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 5] (69), publié au Service de la Publicité Foncière de LYON 4 le 17 Janvier 2020, Volume 2020V numéro 129.
Monsieur [L] [S] [H] et Madame [D] [J] épouse [H] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 24 Mai 2024 au Service de la publicité foncière de LYON, sous les références LYON – 1er Bureau / 2024 S / N°111, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 Juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-ESTa assigné Monsieur [L] [S] [H] et Madame [D] [J] épouse [H]à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 08 Octobre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
– de fixer la créance du poursuivant à la somme de 229 778,91 euros outre intérêts contractuels au taux de 1.43%, frais et accessoires postérieurs au 23 janvier 2024,
– et dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article37b du décret du 02 avril 1960, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument fixé conformément à la série S1 coefficient 2 de l’article 23 du décret du 20 avril 2011 modifiant le décret du 16 mai 2006 modifiant lui-même le décret du 10 mars 1978 portant tarif des notaires. en application de l’article A 444-91,
– de voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 3], ou de tel autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
– de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 25 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, comme lors des audiences des 5 novembre 2024, 3 décembre 2024 et 17 décembre 2024, Madame [D] [J] épouse [H], débitrice saisie, comparante en personne, sollicite d’être autorisée à vendre amiablement le bien immobilier dont elle est propriétaire avec son époux, étant précisé que lors de l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [L] [H] était également présent, puis représenté par son épouse le 5 novembre 2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite.
Les parties s’accordent pour voir autoriser cette vente au prix minimal de 307 000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fixation de créance
Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST dispose d’un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l’encontre des époux [H] et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant conformément à l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon décompte arrêté au 23 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST fait valoir une créance de 229 778,91 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,43 %, frais et accessoires postérieurs.
Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [H] demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’elle bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.
En outre, Madame [D] [J] épouse [H] verse aux débats une proposition d’achat signée par les deux époux en date du 6 décembre 2024 au prix de vente de 317 000 € émanant de Madame [Z] [W] et de Monsieur [P] [V].
Au surplus, lors de l’audience, les parties se sont accordées sur un prix minimal de 307 000 €.
Compte tenu de l’accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Compte tenu de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 307 000 €.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 3 424,94 €.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 13 mai 2025 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 04 Avril 2024 publié le 24 Mai 2024 sous les références LYON – 1er Bureau/ 2024 S / N° 111 ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à la somme de 229 778,91 euros (DEUX CENT VINGT NEUF SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) selon décompte arrêté au 23 janvier 2024 outre intérêts au taux contractuel de 1.43 %, frais et accessoires postérieurs ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à l’encontre de Monsieur [L] [S] [H] et Madame [D] [J] épouse [H] ;
AUTORISE Monsieur [L] [S] [H] et Madame [D] [J] épouse [H] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 307 000 euros (TROIS CENT SEPT MILLE EUROS) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3 424,94 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT VINT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 13 Mai 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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