L’Essentiel : La SCI HABIMMO a engagé une procédure en référé contre l’État français pour obtenir l’extension de la mission d’un expert judiciaire, en raison de désordres dans la Résidence Quintessence. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, la SCI a décidé de se désister de sa demande contre le Crédit Agricole, tout en maintenant celle concernant l’expert. Le juge a ordonné l’extension de la mission pour inclure des vérifications de sécurité sur les installations de baignoires et de douches, tout en rejetant la mise hors de cause des sociétés MMA. Une provision de 22 000 euros a été fixée pour l’expert.
|
Contexte de l’affaireLa SCI HABIMMO a engagé une procédure en référé contre plusieurs parties, dont l’État français, pour obtenir l’extension de la mission d’un expert judiciaire concernant des désordres dans un ensemble immobilier. Cette demande a été formulée par des actes datés de mai 2024, en lien avec des problèmes constatés dans la Résidence Quintessence. Interventions des partiesLes sociétés Les Nouveaux Constructeurs et SCI Saint Cloud du 18 juin ont également assigné en intervention forcée plusieurs assureurs, contestant la mise hors de cause des sociétés MMA. Ces dernières ont été impliquées en tant qu’assureurs de la société ACPC, mais ont contesté leur responsabilité en raison de l’absence de couverture au moment de l’ouverture du chantier. Audience et décisions préliminairesLors de l’audience du 21 novembre 2024, les deux instances ont été jointes sous le numéro le plus ancien. La SCI HABIMMO a décidé de se désister de sa demande contre la société Crédit Agricole tout en maintenant sa demande d’extension de mission. L’expert judiciaire a donné un avis favorable à cette extension, qui inclut des désordres spécifiques. Arguments des partiesL’État français a soutenu la nécessité d’étendre la mission de l’expert pour inclure des vérifications de sécurité concernant les installations de baignoires et de douches, signalant des risques de blessures graves. La société ALFORT Chauffage Plomberie Couverture a exprimé des réserves sur la demande d’extension de la SCI HABIMMO, tout en demandant le rejet de la demande de l’État français. Décision du jugeLe juge a constaté le désistement de la SCI HABIMMO à l’égard de la société Crédit Agricole et a rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés MMA. Il a ordonné l’extension de la mission de l’expert aux désordres mentionnés, y compris ceux relatifs aux parois de douche et de baignoire, tout en prorogeant le délai pour le dépôt du rapport de l’expert. Consignation et modalitésLa SCI HABIMMO devra verser une provision complémentaire de 22 000 euros pour la rémunération de l’expert, avec des modalités précises pour la consignation. Chaque partie conservera la charge de ses dépens, et la décision est exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour l’extension de la mission de l’expert judiciaire selon le Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Pour qu’une partie puisse justifier d’un motif légitime, elle doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel, qui ne soit pas manifestement voué à l’échec. Dans le cas présent, la SCI HABIMMO a fourni un avis favorable de l’expert, corroboré par des pièces versées aux débats, ce qui établit le motif légitime pour l’extension de la mission. L’État français, quant à lui, n’a pas produit d’avis d’expert, ce qui a conduit à l’ordonnance d’extension de mission sollicitée par la SCI HABIMMO. Comment se prononce le juge sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA ?L’article 472 du Code de procédure civile précise que : « Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans cette affaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont contesté leur mise hors de cause, arguant que la société ACPC n’était plus couverte au moment de l’ouverture du chantier. Le juge a rejeté la demande de mise hors de cause, considérant que les arguments des sociétés MMA n’étaient pas suffisants pour justifier leur exclusion de la procédure. Ainsi, le juge a pris acte des protestations et réserves formulées en défense, tout en maintenant les sociétés MMA dans le cadre de l’instance. Quelles sont les implications de la décision sur la consignation complémentaire de 22 000 euros ?La décision stipule que : « Fixons à la somme de 22 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI HABIMMO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal. » Cette consignation doit être effectuée dans un délai de huit semaines à compter de la présente ordonnance. Il est également précisé que, faute de consignation dans ce délai, l’ordonnance sera caduque et privée de tout effet. Cela souligne l’importance de respecter les délais de consignation pour garantir la continuité de la procédure et le bon déroulement de l’expertise. Quels sont les droits des parties concernant la communication des pièces et l’expertise ?La décision mentionne que : « La partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert. » Cela signifie que toutes les parties impliquées dans le litige ont le droit d’accéder aux documents et notes d’expertise, ce qui est essentiel pour garantir un procès équitable. De plus, l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise, où elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations. Cette transparence dans le processus d’expertise est cruciale pour assurer que toutes les parties puissent participer activement et défendre leurs intérêts. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01231 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ7J
N° de minute :
(Procédure RG n°24/1231)
S.C.I. HABIMMO
c/
Etablissement public L’ETAT FRANÇAIS, PRIS EN LA PERSONNE DU PRÉFET DU DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE,
S.C.I. SCI SAINT CLOUD DU 18 JUIN,
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISMENT BANK,
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE,
S.A.S. AUXIGENE
(Procédure RG n°24/1343)
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
S.C.I. SAINT CLOUD DU 18 JUIN
c/
Société NORTEC,
S.A. MMA IARD Recherchées en qualité d’assureur des sociétés LOGIHQE et ACPC,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchées en qualité d’assureur des sociétés LOGIHQE et ACPC,
Société SMABTP,
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SAS ELECTRICITE DE PICARDIE,
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société PROGEREP
(Procédure RG n°24/1231)
DEMANDERESSE
S.C.I. HABIMMO
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
DEFENDERESSES
Etablissement public L’ETAT FRANÇAIS, PRIS EN LA PERSONNE DU PRÉFET DU DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
S.C.I. SAINT CLOUD DU 18 JUIN
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISMENT BANK
[Adresse 3]
[Localité 24]
Non-comparant
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE
[Adresse 9]
[Localité 23]
Représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
S.A.S. AUXIGENE
[Adresse 13]
[Localité 22]
Représentée par Me Jean-louis RADIGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1691
(Procédure RG n°24/1343)
DEMANDERESSES
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
S.C.I. SAINT CLOUD DU 18 JUIN
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDERESSES
Société NORTEC
[Adresse 8]
[Localité 27]
Non-comparante
S.A. MMA IARD Recherchées en qualité d’assureur des sociétés LOGIHQE et ACPC
[Adresse 4]
[Localité 14] / FRANCE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchées en qualité d’assureur des sociétés LOGIHQE et ACPC
[Adresse 4]
[Localité 14] / FRANCE
Toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SAS ELECTRICITE DE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société PROGEREP
[Adresse 7]
[Localité 19]/FRANCE
Représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56, Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Par acte des 7, 19 et 22 mai 2024, la SCI HABIMMO a assigné en référé l’Etat français pris en la personne du préfet des Hauts de Seine, la SCI Saint Cloud du 18 juin, les sociétés ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD Company, Les Nouveaux Constructeurs, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ALFORT Chauffage Plomberie Couverture et AUXIGENE, aux fins de voir étendre la mission de l’expert judiciaire M. [C] désigné par ordonnance du 7 juin 2023 pour les désordres de l’ensemble immobilier du [Adresse 12] à [Localité 26] (Résidence Quintessence) , aux désordres listés dans l’assignation et en pièces annexées ( n° RG 24 1231).
Par actes d’huissier des 31 mai, 3 et 6 juin 2024, la société Les Nouveaux Constructeurs et la SCI Saint Cloud du 18 juin ont assigné en intervention forcée les sociétés AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MINCO Chantier, PARE PLUIE ETANCHE et PROGREP, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de ELECTRICITE DE PICARDIE, SMABTP en qualité d’assureur de PARE PLUIE ETANCHE, NORTEC Ingénierie et PITEL , MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en qualité d’assureurs des sociétés LOGIHQE et ACPC , et la société NORTEC Ingénierie, en ordonnance commune (n° RG 24 1343).
Elles s’opposent à la demande de mise hors de cause des sociétés MMA.
A l’audience du 21 novembre 2024, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro le plus ancien (n° RG 24 1231).
A cette même audience, la SCI HABIMMO, propriétaire d’une partie de l’ensemble immobilier (bâtiments A, B, C et E) qu’elle loue à l’Etat français, s’est désistée de sa demande à l’égard de la société Crédit Agricole, et a maintenu sa demande d’extension de mission.
Elle indique que l’expert a donné un avis favorable à l’extension de sa mission aux désordres listés dans son dire n° 4 du 10 novembre 2023 qui fait référence aux pièces 25 à 35 de son assignation.
L’Etat français, locataire de la SCI HABIMMO pour le personnel de la gendarmerie nationale soutient des conclusions selon lesquelles il sollicite l’extension de la mission aux désordres mentionnés dans ses écritures se référant à la liste établie le 19 septembre 2023, et aux vérifications des installations de parois de baignoires et douches et s’assurer de la sécurité des installations. Il indique que des parois de douche se décrochent causant des blessures pouvant être graves.
La société ALFORT Chauffage Plomberie Couverture formule protestations et réserves sur la demande d’extension de la SCI HABIMMO mais demande le rejet de la demande d’extension de l’Etat français en ce qu’elle est une mesure d’investigation générale.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contestent leur mise hors de cause par les sociétés Les Nouveaux Constructeurs et SCI Saint Cloud 18 juin, en qualité d’assureur de la société ACPC , au motif que celle-ci n’était plus couverte au moment de l’ouverture du chantier qui date vraisemblablement d’après le 1er octobre 2017, puisqu’elle n’a été assurée en responsabilité décennale et civile professionnelle par les sociétés MMA que du 1er septembre 2009 au 1er janvier 2014.
Les autres défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus de précisions sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties comparantes et aux notes d’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera tout d’abord constaté que la SCI HABIMMO se désiste à l’égard de la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank.
Sur la demande d’ordonnance commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi, y compris pour les sociétés MMA en qualité d’assureurs de la société ACPC, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de statuer sur la question de la garantie de la société ACPC par les sociétés MMA.
Il y a donc lieu de rendre l’ordonnance du 7 juin 2023 désignant Monsieur [C] commune aux sociétés :
– AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MINCO Chantier, PARE PLUIE ETANCHE et PROGREP,
-ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de ELECTRICITE DE PICARDIE,
-SMABTP en qualité d’assureur de PARE PLUIE ETANCHE, NORTEC Ingénierie et PITEL
– MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en qualité d’assureurs des sociétés LOGIHQE et ACPC
– NORTEC Ingénierie.
Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Est versé aux débats l’avis favorable de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile à la demande d’extension de mission de la SCI HABIMMO, avis corroboré par les pièces versées aux débats.
L’Etat français ne produit pas d’avis de l’expert.
La mesure d’extension de mission sollicitée par la SCI HABIMMO doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, qui incluront néanmoins expressément les désordres relatifs aux parois de douche ou baignoire.
Compte tenu de cette extension de mission et des nouvelles parties il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Une consignation complémentaire de 22 000 euros sera versée par la SCI HABIMMO conformément à la note de l’expert sur ce point.
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons que la SCI HABIMMO se désiste de ses demandes à l’égard de la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank,
Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
– AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MINCO Chantier, PARE PLUIE ETANCHE et PROGREP,
-ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de ELECTRICITE DE PICARDIE,
-SMABTP en qualité d’assureur de PARE PLUIE ETANCHE, NORTEC Ingénierie et PITEL
– MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en qualité d’assureurs des sociétés LOGIHQE et ACPC
– NORTEC Ingénierie
notre ordonnance du 7 juin 2023 ayant commis Monsieur [Y] [C] en qualité d’expert pour les désordres subis dans les logements loués par l’Etat français à la SCI HABIMMO dans l’ensemble immobilier du [Adresse 12] à [Localité 26],
Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants :
-désordres listés dans le dire n° 4 du 10 novembre 2023 de la SCI HABIMMO, qui fait référence aux pièces 25 à 35 de son assignation
-désordres relatifs aux parois de douche et de baignoire
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 8 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 22 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI HABIMMO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 25] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 14 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
Laisser un commentaire