Invalidité de l’assignation en raison d’une désignation erronée du représentant du syndicat coopératif

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Invalidité de l’assignation en raison d’une désignation erronée du représentant du syndicat coopératif

L’Essentiel : Monsieur [A] [O] et Madame [B] [N] ont contesté l’assemblée générale du 7 avril 2022, où M. [T] [L] avait été élu président du conseil syndical. Le 21 juin 2022, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires, mais celui-ci a argué que l’assignation était irrecevable, mentionnant une désignation incorrecte du syndic. Les époux [O] ont défendu la validité de leur action, affirmant que leur assignation était correctement adressée. Cependant, le juge a déclaré l’assignation nulle, entraînant des conséquences financières pour les époux, qui ont été condamnés aux dépens et à verser 1.500 euros au syndicat.

Contexte de l’affaire

Monsieur [A] [O] et Madame [B] [N] épouse [O] sont propriétaires d’un immeuble au sein de la Résidence des Chailliers à Nanterre, soumise au régime de la copropriété. Le 7 avril 2022, une assemblée générale a eu lieu, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a adopté la forme coopérative et élu M. [T] [L] comme président du conseil syndical, qui a également été désigné comme syndic.

Actions des époux [O]

Le 21 juin 2022, M. et Mme [O] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre, demandant l’annulation de l’assemblée générale du 7 avril 2022 et de certaines résolutions. Le syndicat a contesté cette assignation, arguant qu’elle était irrecevable en raison d’une désignation incorrecte du syndic.

Arguments du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a soutenu que l’action en contestation devait être dirigée contre le syndicat représenté par son syndic, et non contre un membre du conseil syndical. Il a également affirmé que l’assignation des époux [O] était mal adressée, car elle mentionnait M. [T] [L] comme vice-président, alors qu’il n’avait pas cette qualité.

Réponse des époux [O]

M. et Mme [O] ont rétorqué que leur assignation était valide, car elle avait été adressée au syndicat représenté par son syndic coopératif. Ils ont également souligné que le procès-verbal de l’assemblée générale indiquait que M. [T] [L] avait été élu président du conseil syndical.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a statué sur la recevabilité des demandes des époux [O], concluant que l’assignation était nulle en raison d’une irrégularité de fond, car elle avait été délivrée à une personne n’ayant pas la qualité de syndic. En conséquence, l’assignation a été annulée, et l’instance a été déclarée éteinte.

Conséquences financières

M. et Mme [O] ont été condamnés aux dépens et à verser 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité des demandes des époux [O] ?

La recevabilité des demandes des époux [O] est contestée par le syndicat des copropriétaires, qui soutient que l’action en contestation des décisions d’une assemblée générale doit être intentée contre le syndicat représenté par son syndic.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les époux [O] ont assigné M. [T] [L] en sa qualité de vice-président du « syndic coopératif », ce qui constitue une confusion entre le syndic et le conseil syndical.

L’article 17-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que le syndic d’un syndicat coopératif est impérativement élu par les membres du conseil syndical et doit être un membre de ce conseil.

Ainsi, l’assignation des époux [O] est jugée irrecevable car elle n’est pas dirigée contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, ce qui entraîne la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir.

Quelles sont les conséquences de la nullité de l’assignation ?

La nullité de l’assignation a pour conséquence directe l’extinction de l’instance.

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.

En l’espèce, le juge a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par les époux [O] le 21 juin 2022, ce qui entraîne leur déboutement de l’ensemble de leurs demandes.

De plus, selon l’article 700 du code de procédure civile, les époux [O] seront condamnés aux dépens et à verser une somme au syndicat des copropriétaires, ce qui illustre les conséquences financières de leur action jugée irrecevable.

Quels articles du code de procédure civile sont applicables dans cette affaire ?

Plusieurs articles du code de procédure civile sont pertinents dans cette affaire.

L’article 122, comme mentionné précédemment, définit les fins de non-recevoir, tandis que l’article 117 précise que les irrégularités de fond affectant la validité de l’acte incluent le défaut de pouvoir d’une partie.

L’article 118 et 119 stipulent que les exceptions de nullité peuvent être proposées en tout état de cause, sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.

Enfin, l’article 12 du même code indique que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, ce qui implique une requalification des moyens de droit soulevés par le syndicat des copropriétaires.

Ces articles soulignent l’importance des règles de procédure dans le cadre des litiges en matière de copropriété et de syndicats coopératifs.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 13 Janvier 2025

N° R.G. : N° RG 22/05414 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XT53

N° Minute :

AFFAIRE

[A] [O], [R] [N] épouse [O]

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DES C HAILLIERS représenté par son syndic non professionnel, M. [Y] [V]

Copies délivrées le :
A l’audience du 28 Novembre 2024,

Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;

DEMANDEURS

Monsieur [A] [O]
15 résidence des Chailliers
92000 NANTERRE

représenté par Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A707

Madame [R] [N] épouse [O]
15 résidence des Chailliers
92000 NANTERRE

représentée par Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A707

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DES CHAILLIERS représenté par son syndic non professionnel, M. [Y] [V]
4 résidence des Chailliers
92000 NANTERRE

représentée par Me Solal GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [O] et Madame [B] [N] épouse [O] sont propriétaires de l’immeuble correspondant au n°15, au sein de la Résidence des Chailliers sise 97-103 rue de Garches à Nanterre (92000), soumise au régime de la copropriété.
Le 7 avril 2022 s’est tenue une assemblée générale au cours de laquelle a été décidée l’adoption par le syndicat des copropriétaires de la forme coopérative (résolution 8). Il résulte du procès-verbal dressé que M. [T] [L] a été élu membre du conseil syndical mais également président dudit conseil et à ce titre désigné pour endosser le rôle de syndic (résolution 8 et 14.2). Les autres membres du conseil syndical ont été désignés (résolutions 14.1, 14.3 et 14.4) ainsi que les membres suppléants (résolutions 15.1 à 15. 4).
Le 8 avril 2022 le conseil syndical s’est réuni et a élu M. [Y] [V] président du conseil syndical.
Le 22 avril 2022 M. [V], ès qualités de syndic, a notifié le procès-verbal d’assemblée générale du 7 avril 2022 aux époux [O].
Suivant acte en date du 21 juin 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence des Chailliers devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, à titre principal, d’annulation de l’assemblée générale du 7 avril 2022, à titre subsidiaire, d’annulation de plusieurs résolutions de ladite assemblée.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Chailliers, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 15, 17-1 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

DECLARER IRRECEVABLES M. et Mme [O] en leurs demandes tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 7 avril 2022 et/ou à la contestation de certaines de ses résolutions ;

CONDAMNER M. et Mme [O] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence des Chailliers la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, M. et Mme [O] demandent au juge de la mise en état de :
DEBOUTER LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES CHAILLIERS de son incident d’irrecevabilité,

DECLARER recevable l’assignation délivrée à la requête de Monsieur et Madame [O],

CONDAMNER LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES CHAILLIERS à payer à Monsieur et Madame [O] chacun, la somme de 3.900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES CHAILLIERS aux entiers dépens.

L’incident a été plaidé le 28 novembre 2024 et les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
A cette audience, le conseil des époux [O] a déposé son dossier de plaidoirie, comprenant des conclusions d’incident n°2 datées du 11 mars 2024, non régularisées.
Le conseil du syndicat des copropriétaires s’est opposé à la régularisation de ces écritures en délibéré.

MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes des époux [O]
Le syndicat des copropriétaires de la résidence des Chailliers fait valoir que l’action en contestation des décisions d’une assemblée générale doit être intentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ; que lorsque le syndicat des copropriétaires a une forme coopérative, comme en l’espèce, son syndic est le président du conseil syndical ; que les époux [O] ont assigné M. [T] [L] en sa qualité de vice-président du « syndic coopératif » et fait délivrer l’assignation à l’adresse du domicile de ce dernier ; que ce faisant les époux [O] opèrent une confusion entre syndic coopératif et conseil syndical ; qu’un syndic ne peut être représenté par le président ou le vice-président de ce syndic ; qu’il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce que M. [T] [L] serait vice-président du conseil syndical ; qu’en toute hypothèse un syndic est seul responsable de sa mission et ne peut se faire substituer ; que l’action en annulation intentée par les époux [O] n’est donc pas dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et qu’elle doit en conséquence être déclarée irrecevable ; qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier si l’huissier de justice a modifié le projet d’assignation qui lui avait été adressé ; que le fait que la 8ème résolution du procès-verbal d’assemblée générale du 7 avril 2022 indique que M. [T] [L] a été élu président du conseil syndical est sans influence sur la recevabilité de l’action dès lors que ce dernier est visé en qualité de vice-président dans l’assignation.

M. et Mme [O] opposent que l’assignation a bien été adressée au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic coopératif représenté par son vice-président M. [T] [L] ; que l’épouse de ce dernier a accepté de recevoir l’acte ; qu’il ressort de l’article 8 du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 avril 2022 que le syndicat a adopté la forme coopérative et que M. [T] [L] a été élu président du conseil syndical ; qu’il ne résulte d’aucune pièce que le procès-verbal de réunion du conseil syndical du 8 avril 2022 aurait été notifié aux autres copropriétaires et que les époux [O] en auraient eu connaissance avant la notification de l’assemblée générale ; que le mail du 22 avril 2022 signé par « Votre syndic [Y] [V] » dont se prévaut le syndicat des copropriétaires est insuffisant à justifier le changement de président du conseil syndical ; que cette notification est pourtant indispensable compte tenu des délais de recours très brefs prévus par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’en tout état de cause l’article 41 du décret du 17 mars 1967 prévoit la possibilité d’un vice-président d’un syndicat coopératif.

Sur ce,

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.

L’article 122 dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 117 du même code dispose par ailleurs que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Il résulte des articles 118 et 119 du même code que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement, et qu’elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.

En application des articles 17-1 et 43 combinés de la loi du 10 juillet 1965, le syndic d’un syndicat coopératif est impérativement élu par les membres du conseil syndical et est nécessairement un membre de ce conseil syndical.

Enfin, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires invoque une irrecevabilité des demandes de M. et Mme [O] fondée sur la désignation erronée du représentant dudit syndicat dans leur assignation.

Il convient de requalifier le moyen de droit du syndicat des copropriétaires en nullité pour irrégularité de fond tiré du défaut de pouvoir du syndic mentionné dans l’assignation introductive d’instance.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la date de délivrance de l’assignation, le 21 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chailliers, syndicat coopératif depuis l’adoption d’une telle forme lors de l’assemblée générale du 7 avril 2022, avait pour représentant son syndic, M. [Y] [V], régulièrement élu président du conseil syndical par ses membres lors de la réunion du 8 avril 2022.

La désignation du syndic d’un syndicat coopératif ne relève pas des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires.

Aucune disposition légale n’impose au conseil syndical d’informer les copropriétaires du compte rendu de leurs décisions. En outre, le mail adressé à M. [O] le 22 avril 2022 porte mention du nom du syndic-président : [Y] [V].

Or, l’assignation des époux [O] a été délivrée au syndicat des copropriétaires de la Résidence des Chailliers, 97-103, rue de Garches à Nanterre 92000 « Représenté par son syndic coopératif, représenté par son vice-président, Monsieur [T] [L] 16, Résidence des Chailliers 92000 NANTERRE ».

Outre qu’il n’est pas établi que M. [L] avait la qualité de vice-président du conseil syndical, ce dernier n’avait en toute hypothèse pas la qualité de syndic puisqu’il n’était pas président du conseil syndical.

En conséquence, il y a lieu d’annuler l’assignation délivrée par M. et Mme [O] le 22 juin 2022 pour défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [A] [O] et Madame [B] [I] épouse [O], succombant à l’incident, seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera en revanche fait application de cet article au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence des Chailliers sise 97-103, rue de Garches à Nanterre 92000, auquel Monsieur [A] [O] et Madame [B] [I] épouse [O] seront condamnés in solidum à verser la somme de 1.500 euros.

Enfin il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Prononçons la nullité de l’assignation délivrée le 21 juin 2022 par Monsieur [A] [O] et Madame [B] [I] épouse [O] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Chailliers sise 97-103 rue de Garches à Nanterre (92000) et enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/05414 ;

Constatons l’extinction de l’instance ;

Condamnons in solidum Monsieur [A] [O] et Madame [B] [I] épouse [O] aux dépens ;

Condamnons in solidum Monsieur [A] [O] et Madame [B] [I] épouse [O] à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Chailliers sise 97-103 rue de Garches à Nanterre (92000) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET


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