L’Essentiel : La société CDC HABITAT SOCIAL, propriétaire de plusieurs lots à [Localité 7] (93), a été assignée par le syndicat des copropriétaires pour charges impayées. Le tribunal a condamné CDC à verser 10 338,86 euros pour les appels de charges, excluant certains frais non justifiés. De plus, la société a été reconnue en mauvaise foi pour son refus de paiement, entraînant une condamnation à 600 euros de dommages et intérêts. CDC a également été condamnée aux dépens, avec 500 euros alloués au syndicat pour frais supplémentaires. Le jugement a été assorti d’une exécution provisoire.
|
Propriétaire et Contexte de l’AffaireLa société CDC HABITAT SOCIAL est propriétaire de plusieurs lots au sein d’un ensemble immobilier situé à [Localité 7] (93), soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a assigné CDC HABITAT SOCIAL devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement de charges impayées, ainsi que des dommages et intérêts. Demandes du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat a demandé au tribunal de condamner CDC HABITAT SOCIAL à verser 21 034,14 euros pour des appels impayés, 10 000 euros en dommages et intérêts, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé que l’exécution provisoire soit maintenue. Réponse de CDC HABITAT SOCIALCDC HABITAT SOCIAL, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu devant le tribunal. En conséquence, le tribunal a statué sur le fond de l’affaire. Obligations des CopropriétairesSelon la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de l’utilité des services et éléments communs. L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend la créance du syndicat certaine et exigible, et le copropriétaire ne peut refuser de payer s’il n’a pas contesté cette décision dans les délais légaux. Justifications du SyndicatLe syndicat a produit plusieurs documents pour justifier sa demande, notamment la matrice cadastrale, le procès-verbal d’approbation des comptes, et un décompte des impayés. Toutefois, certains frais ont été exclus du décompte, notamment les frais de contentieux et une somme non justifiée. Décision du Tribunal sur les Charges de CopropriétéLe tribunal a condamné CDC HABITAT SOCIAL à payer 10 338,86 euros au titre des appels de charges, en excluant certains frais non justifiés. Les intérêts au taux légal ont été appliqués à compter de la décision. Frais de RecouvrementLe syndicat a demandé le remboursement de 335 euros pour les frais de recouvrement, mais le tribunal a débouté cette demande, faute de justification de l’envoi d’une mise en demeure préalable. Dommages et Intérêts pour Résistance AbusiveLe tribunal a reconnu que le refus de CDC HABITAT SOCIAL de payer ses charges, malgré sa capacité à céder des lots, constituait une mauvaise foi. En conséquence, la société a été condamnée à verser 600 euros en dommages et intérêts pour le préjudice causé au syndicat. Condamnation aux DépensCDC HABITAT SOCIAL, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens de l’instance. Le tribunal a également alloué 500 euros au syndicat pour les frais non compris dans les dépens. Exécution ProvisoireLe jugement a été assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. » Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges en fonction de la valeur de son lot dans la copropriété. L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend la créance du syndicat des copropriétaires certaine, liquide et exigible. Si un copropriétaire ne conteste pas cette décision dans le délai prévu par l’article 42 alinéa 2 de la même loi, il ne peut refuser de payer les sommes dues. En résumé, les copropriétaires ont l’obligation de payer les charges de copropriété, et cette obligation est renforcée par l’approbation des comptes en assemblée générale. Quels sont les effets de l’absence de contestation des comptes approuvés par l’assemblée générale ?L’absence de contestation des comptes approuvés par l’assemblée générale a des conséquences juridiques importantes, comme le précise l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article indique que : « Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. » Cela signifie que si un copropriétaire ne conteste pas les comptes dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté ces comptes et doit donc s’acquitter des charges qui en découlent. Dans le cas présent, la société CDC HABITAT SOCIAL, en ne contestant pas les comptes approuvés, est tenue de payer les charges qui lui sont réclamées par le syndicat des copropriétaires. Quelles sont les conditions pour obtenir le remboursement des frais de recouvrement des charges impayées ?Les conditions pour obtenir le remboursement des frais de recouvrement des charges impayées sont énoncées dans l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article précise que : « Les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. » Il est donc essentiel que le syndicat des copropriétaires justifie l’envoi d’une mise en demeure préalable pour que ces frais soient remboursés par le copropriétaire débiteur. Dans l’affaire en question, le syndicat n’a pas pu prouver l’envoi de la lettre de mise en demeure, ce qui a conduit à son déboutement concernant la demande de remboursement des frais de recouvrement. Quels sont les critères pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ?Les critères pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive sont définis par l’article 1231-6 du code civil. Cet article stipule que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » De plus, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires si le débiteur a causé un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation. Dans le cas présent, la société CDC HABITAT SOCIAL a été reconnue en mauvaise foi en raison de son refus de payer les charges, malgré la possibilité de céder certains de ses lots. Ce refus a causé un préjudice au syndicat, justifiant ainsi l’octroi de dommages et intérêts. Quelles sont les conséquences de la décision de justice sur les dépens et les frais non compris dans les dépens ?Les conséquences de la décision de justice sur les dépens et les frais non compris dans les dépens sont régies par les articles 696 et 700 du code de procédure civile. L’article 696 dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » De plus, l’article 700 précise que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la société CDC HABITAT SOCIAL, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens. De plus, le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros pour couvrir les frais non compris dans les dépens, afin de compenser les frais engagés pour faire valoir ses droits. |
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01670 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZOF
N° de MINUTE : 25/00008
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE CANAL DE L’OURCQ PARKINGS SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET CHARLES BAUMANN, SAS.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1487
C/
DEFENDEUR
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
La société CDC HABITAT SOCIAL est propriétaire des lots 7001, 7027, 7028 et 7086 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société CDC HABITAT SOCIAL devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner la société CDC HABITAT SOCIAL à lui payer la somme de 21 034.14 euros au titre des appels impayés au 31 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, dont 335 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023
-condamner la société CDC HABITAT SOCIAL à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner la société CDC HABITAT SOCIAL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Amina KHALED TAMANI
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
La société CDC HABITAT SOCIAL, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires d’approbation des comptes du 21 septembre 2022
-un décompte des impayés arrêté au 31 janvier 2024 à la somme de 21 034,14euros
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 335 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
Il convient également de déduire du décompte la somme de 10 360,28 euros appelée le 16 novembre 2022 sous l’intitulé « REPRISE SOLDE CITYA », qui n’est justifiée par aucune pièce.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la société CDC HABITAT SOCIAL à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 338,86 euros au titre des appels de charges selon décompte arrêté au 31 janvier 2024.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de produire l’accusé de réception de sa mise en demeure, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de 335 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
En l’espèce, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de l’envoi de la lettre de mise en demeure préalable prévue à l’article 10-1 précité, il sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort de la matrice cadastrale que la société CDC HABITAT SOCIAL est propriétaire de dizaines de lots au sein de la copropriété, consistant principalement en des parkings. Son refus de s’acquitter de ses charges, ce alors qu’elle a toujours la possibilité de céder certains de ses lots pour apurer sa dette, caractérise sa mauvaise foi.
Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance.
La société CDC HABITAT SOCIAL sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CDC HABITAT SOCIAL, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Amina KHALED TAMANI.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
Le tribunal,
-Condamne la société CDC HABITAT SOCIAL à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (93) les sommes de :
-10 338,86 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
-600 euros à titre de dommages et intérêts
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (93) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-Condamne la société CDC HABITAT SOCIAL aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Amina KHALED TAMANI en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-Condamne la société CDC HABITAT SOCIAL à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (93) la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 13 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
Laisser un commentaire