Correction d’une erreur matérielle dans une ordonnance relative à une clause résolutoire et à des délais de paiement.

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Correction d’une erreur matérielle dans une ordonnance relative à une clause résolutoire et à des délais de paiement.

L’Essentiel : Par une requête déposée le 17 décembre 2024, la S.C.I. PIRINVEST a demandé la rectification d’une erreur matérielle dans l’ordonnance du 6 août 2024, rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Pontoise. Bien que l’ordonnance ait constaté l’acquisition de la clause résolutoire contre la S.A.S. DRIVE N’GO, elle omettait de mentionner explicitement son expulsion. Le tribunal a jugé qu’il n’était pas nécessaire de convoquer les parties, et a ordonné que l’ordonnance soit modifiée pour stipuler que l’expulsion interviendrait si la locataire ne respectait pas les délais de paiement. Les frais de procédure sont à la charge du Trésor.

Introduction de la requête

Par une requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise le 17 décembre 2024, la S.C.I. PIRINVEST a sollicité la rectification d’une erreur matérielle dans l’ordonnance rendue le 6 août 2024 par le vice-président du tribunal, statuant en référé.

Contexte de l’affaire

La S.C.I. PIRINVEST a fait valoir que le juge des référés avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire à l’encontre de sa locataire, la S.A.S. DRIVE N’GO, tout en lui accordant des délais pour régler sa dette locative. Cependant, l’ordonnance ne mentionnait pas explicitement l’expulsion de la société locataire.

Nature de l’erreur

Bien que l’absence d’une mention explicite d’expulsion ne constitue pas une véritable erreur, il a été jugé inutile de convoquer les parties en audience publique pour traiter cette question. L’expulsion pourrait être ajoutée dans le cas où la S.A.S. DRIVE N’GO ne respecterait pas les délais de paiement accordés.

Dispositions légales

L’article 462 du Code de procédure civile stipule que les erreurs ou omissions matérielles dans un jugement, même s’il est passé en force de chose jugée, peuvent être corrigées par la juridiction qui l’a rendu. Cette disposition s’applique dans le cas présent, justifiant ainsi la demande de la S.C.I. PIRINVEST.

Décision du tribunal

Le vice-président du tribunal judiciaire de Pontoise, Gérard MOREL, a ordonné que l’ordonnance du 6 août 2024 soit modifiée pour inclure que, si la S.A.S. DRIVE N’GO ne parvient pas à apurer sa dette, elle perdra de plein droit les délais accordés, entraînant ainsi son expulsion. Les autres dispositions de l’ordonnance initiale demeurent inchangées.

Conclusion

Les frais liés à cette procédure sont laissés à la charge du Trésor, et la décision a été prononcée en audience publique à la date indiquée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’erreur matérielle pouvant être rectifiée par le tribunal ?

L’erreur matérielle, selon l’article 462 du Code de procédure civile, est définie comme une erreur ou omission qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée.

Cet article stipule :

« Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Dans le cas présent, la S.C.I. PIRINVEST a demandé la rectification d’une omission concernant l’expulsion de la S.A.S. DRIVE N’GO.

Bien que le juge des référés ait accordé des délais pour apurer la dette locative, il n’a pas explicitement ordonné l’expulsion, ce qui constitue une omission matérielle.

Le tribunal a donc jugé utile de rectifier cette omission pour clarifier les conséquences en cas de non-paiement de la dette locative.

Quelles sont les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire ?

L’acquisition de la clause résolutoire, comme mentionné dans l’ordonnance, entraîne des conséquences juridiques précises pour la S.A.S. DRIVE N’GO.

Selon l’article 1184 du Code civil, la clause résolutoire permet à une partie de mettre fin au contrat en cas d’inexécution de ses obligations.

Cet article dispose :

« Dans les contrats à exécution successive, la résolution peut être prononcée, même en cas d’exécution partielle, si la partie à laquelle l’obligation est due n’a pas exécuté sa prestation dans le délai imparti. »

Dans le contexte de l’ordonnance, si la S.A.S. DRIVE N’GO ne parvient pas à apurer sa dette locative dans les délais accordés, elle perdra de plein droit le bénéfice des délais.

Cela signifie qu’elle sera alors soumise à l’expulsion, conformément à la clause résolutoire insérée dans le bail commercial.

Ainsi, la S.C.I. PIRINVEST pourra demander l’expulsion de la S.A.S. DRIVE N’GO et de tous occupants, avec l’assistance de la force publique si nécessaire.

Comment le tribunal justifie-t-il l’absence de convocation des parties ?

Le tribunal a décidé de ne pas convoquer les parties en audience publique pour la rectification de l’ordonnance, considérant que l’erreur était d’ordre matériel.

Cette décision est conforme à l’article 462 du Code de procédure civile, qui permet à la juridiction de réparer les erreurs sans audience si cela est justifié par le dossier.

L’article précise que :

« Les erreurs ou omissions matérielles… peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu… selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Dans ce cas, le tribunal a estimé que la rectification de l’ordonnance ne nécessitait pas une audience publique, car il s’agissait d’une simple clarification des termes de la décision initiale.

Cela permet d’accélérer le processus judiciaire tout en garantissant que les droits des parties sont respectés.

Ainsi, le tribunal a agi dans le respect des dispositions légales tout en veillant à l’efficacité de la procédure.

DU 10 Janvier 2025 N° minute :

N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OFZ4

CODE NAC : 30B

S.C.I. PIRINVEST
C/
S.C.I. MJM
Monsieur [G] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

—===ooo§ooo===—

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

—===ooo§ooo===—

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président

LE GREFFIER : Isabelle PAYET

DEMANDEUR:

S.C.I. PIRINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’ASSOCIATION CHAIN, A.A.R.P.I, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L007, et Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :

DÉFENDEURS :

S.C.I. MJM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183

Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183

***ooo§ooo***

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025

***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 17 décembre 2024, la S.C.I. PIRINVEST a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 6 août 2024 par le vice Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé.

Bien qu’il ne s’agisse pas véritablement d’une erreur, il n’est pas apparu utile de convoquer en audience publique les parties.

MOTIFS

Dans sa requête, la S.C.I. PIRINVEST expose que le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à l’encontre de sa société locataire débitrice, la S.A.S. DRIVE N’GO, et a accordé à celle-ci des délais pour apurer sa dette locative mais n’a pas explicitement ordonné son expulsion.

L’expulsion n’a en effet pas été ordonnée puisqu’il était accordé des délais de paiement à la société locataire. Mais elle peut être rajoutée dans la stricte éventualité où la dite société locataire n’apurerait pas sa dette dans les délais octroyés.

Les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile énoncent que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.

Tel est le cas en l’espèce, aussi convient-il de faire droit à la demande de la S.C.I. PIRINVEST.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,

Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,

Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

Ordonnons que la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 6 août 2024 par le vice Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, soient modifiées de la façon suivante :

“Disons qu’à défaut d’apurement de la dette locative par la S.A.S. DRIVE N’GO ET SON GERANT dans les conditions ci dessus octroyées, la S.A.S. DRIVE N’GO perdra de plein droit le bénéfice des délais qui lui sont accordés et, dans cette éventualité, constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu entre les parties en date du 7 février 2019, de sorte que la S.A.S. DRIVE N’GO devrait alors quitter les lieux sis à [Adresse 4] et les restituer à la S.C.I. PIRINVEST, libres de toute occupation, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, à défaut de quoi Nous ORDONNONS l’expulsion de la S.A.S. DRIVE N’GO ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ”

Disons que les autres dispositions de la décision du 6 août 2024 demeurent inchangées,

Laissons les frais à la charge du Trésor,

Ainsi ordonné et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,

La Greffière, Le Président,


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