L’Essentiel : Le dossier de la procédure est examiné selon l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’appel, non suspensif par défaut, peut obtenir un effet suspensif sur demande du ministère public en cas de menace pour l’ordre public. L’appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification. Dans le cas de M. [G] [F], sa rétention est maintenue jusqu’à l’audience prévue le 14 janvier 2025, avec des conditions spécifiques. La décision de suspension de l’ordonnance du tribunal de Metz a été prononcée, conférant un caractère suspensif à l’appel.
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Contexte JuridiqueLe dossier de la procédure est examiné en vertu de l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule que l’appel n’est pas suspensif. Cependant, le ministère public a la possibilité de demander un effet suspensif si des garanties de représentation effectives font défaut ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Procédure d’AppelL’appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit décider rapidement de l’effet suspensif de l’appel, en se basant sur les garanties de représentation de l’étranger ou sur la menace pour l’ordre public, par une ordonnance motivée. Cas Particulier de RétentionIl est précisé que l’appel contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif si l’intéressé a été condamné à une interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement liée à des activités terroristes. L’intéressé doit rester à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Décision de SuspensionDans cette affaire, il a été décidé de maintenir l’intéressé à la disposition de la justice jusqu’à l’examen des moyens des parties lors de l’audience. La décision prononce la suspension de l’exécution de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Metz, qui avait rejeté la demande de prolongation de la rétention et ordonné la mise en liberté de M. [G] [F]. Maintien à la Disposition de la JusticeLe maintien de M. [G] [F] à la disposition de la justice est ordonné jusqu’à la décision sur l’appel, avec des conditions déterminées selon l’article R 743-22. La décision, qui confère un caractère suspensif à l’appel du ministère public, sera communiquée à l’étranger et à son conseil, ainsi qu’au procureur de la République. Audience d’AppelLes parties sont informées que l’audience d’appel est prévue pour le mardi 14 janvier 2025 à 14h00. Une expédition de l’ordonnance est également ordonnée pour être remise immédiatement au procureur général. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’appel selon l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’appel n’est pas suspensif. Cela signifie que, en principe, le fait d’interjeter appel d’une décision ne suspend pas l’exécution de cette décision. Cependant, le ministère public a la possibilité de demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer l’appel suspensif. Cette demande peut être formulée lorsque l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Il doit être accompagné d’une demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation ou à la menace grave pour l’ordre public. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit alors décider, sans délai, s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel, en se basant sur les garanties de représentation dont dispose l’étranger ou sur la menace pour l’ordre public. Cette décision doit être rendue par une ordonnance motivée, contradictoire et n’est pas susceptible de recours. Quelles sont les conditions de maintien à la disposition de la justice selon l’article R 743-22 ?L’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise les conditions dans lesquelles un étranger peut être maintenu à la disposition de la justice. Cet article stipule que l’intéressé doit être maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue concernant l’effet suspensif de l’appel. Si cette ordonnance accorde un effet suspensif à l’appel du ministère public, l’intéressé doit rester à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire. En l’espèce, il est important de maintenir l’intéressé à la disposition de la justice jusqu’à ce que les moyens des parties soient évoqués et que leur valeur soit examinée lors de l’audience de la cour. Cela garantit que l’étranger ne s’échappe pas avant que la cour ait eu l’occasion de se prononcer sur l’appel. Ainsi, le maintien à la disposition de la justice est une mesure qui vise à assurer le bon déroulement de la procédure judiciaire et à prévenir toute fuite de l’intéressé avant que la décision finale ne soit rendue. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJT3 ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [G] [F]
né le 17 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2025 à 10h29 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [G] [F] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à 10h39 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel d
e cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 13 janvier 2025 à 08h30, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 08h31 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [G] [F] le 13 janvier 2025 à 09h55 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 13 janvier 2025 effectuées par le parquet:
– à M. [G] [F] à 09h55
– à Me Sabrine HADDAD, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [G] [F], par courriel à 08h31
– au préfet de la cote d’Or, par courriel à 08h31
Constatant l’absence d’observations faite par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce il importe de maintenir l’intéréssé à la disposition de la justice jusqu’à évocation des moyens des parties et examen de leur valeur lors de l’audience de la cour.
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 12 janvier 2025 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de M. [G] [F] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [G] [F] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le mardi 14 janvier 2025 à 14h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Le président,
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