Prolongation de la rétention administrative : enjeux et procédures

·

·

Prolongation de la rétention administrative : enjeux et procédures

L’Essentiel : M. X, de nationalité algérienne et né le 30 août 2007, a reçu un arrêté préfectoral le 5 janvier 2025, lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Placé en rétention administrative, il a contesté cette décision par appel le 11 janvier, soutenant qu’étant mineur, sa rétention était inappropriée. Malgré ses déclarations de minorité, des éléments contradictoires ont conduit à une évaluation médicale concluant à sa majorité. La cour a finalement confirmé la prolongation de sa rétention, justifiée par l’absence de documents d’identité et la nécessité d’une identification avant un éventuel éloignement.

Contexte de l’affaire

M. X, né le 30 août 2007 et de nationalité algérienne, a reçu un arrêté préfectoral le 5 janvier 2025, lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Ce même jour, il a été placé en rétention administrative à 15h30, en raison de cette décision.

Procédure judiciaire

Le 9 janvier 2025, le Préfet du Gard a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande de prolongation de la rétention. Le magistrat a rendu une ordonnance le 10 janvier 2025, déclarant la requête recevable, rejetant les exceptions de nullité, et ordonnant le maintien de M. X en rétention pour une durée maximale de 26 jours.

Appel de l’ordonnance

M. X a interjeté appel de cette ordonnance le 11 janvier 2025, contestant la décision de prolongation de sa rétention. Son avocat a soutenu que M. X, étant mineur, ne pouvait pas être placé en rétention.

Éléments de la défense

M. X a déclaré ne pas posséder de documents d’identité et a affirmé être en dépression. Il a exprimé son opposition à un retour en Algérie. Son avocat a insisté sur le fait qu’il était mineur et que la rétention était donc inappropriée.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, car il a été interjeté dans les délais légaux. Les moyens soulevés par M. X ont été considérés comme recevables, y compris ceux relatifs à la régularité de la procédure de placement en rétention.

Évaluation de la minorité

M. X a affirmé être mineur, mais des éléments contradictoires ont été présentés, notamment des déclarations antérieures indiquant qu’il était majeur. Un examen médical a conclu à sa majorité, ce qui a été pris en compte dans la décision.

Justification de la rétention

La rétention de M. X a été justifiée par l’absence de documents d’identité et la nécessité de procéder à son identification avant un éventuel éloignement. Le consulat d’Algérie a été saisi pour l’identification et un laissez-passer.

Situation personnelle de M. X

M. X, en situation irrégulière, ne dispose d’aucun document d’identité et n’a pas de domicile stable en France. Il est également interdit de séjour en Italie, ce qui complique davantage sa situation.

Décision finale

La cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, considérant que toutes les procédures avaient été respectées et que la rétention était justifiée pour permettre l’éloignement de M. X.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur [D] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux, conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.743-21 précise que :

« L’appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. »

De plus, l’article R.743-10 stipule que :

« L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision. »

Ainsi, l’appel est donc recevable, car il a été interjeté dans le délai imparti et selon les modalités prévues par la loi.

Sur les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d’appel

L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que :

« Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L’article 565 précise que :

« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »

Il en découle que les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, conformément à l’article 74 du Code de procédure civile.

En l’espèce, tous les moyens soulevés par Monsieur [D] sont recevables, car ils ne relèvent pas d’irrégularités de procédure antérieures à l’ordonnance contestée.

Sur les exceptions de nullité au titre d’irrégularités de la procédure antérieure à l’arrêté

L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :

« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »

Dans le cas présent, aucune irrégularité n’a été relevée qui porterait atteinte aux droits de Monsieur [D].

Ainsi, la procédure est déclarée régulière, et les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [D] sont rejetées.

Sur la minorité alléguée de M. [D]

L’article L.741-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »

Monsieur [D] se déclare mineur, né le 30 août 2007. Cependant, lors de son entrée dans l’espace Schengen, il a déclaré être né le 30 août 2002 et a été signalé comme majeur.

Un examen médical a conclu à sa majorité, ce qui est corroboré par les déclarations fluctuantes de Monsieur [D].

Ainsi, ce moyen sera rejeté, car la majorité de Monsieur [D] est établie par des preuves médicales et administratives.

Sur le fond de l’affaire

L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

L’article L.612-6 précise que :

« L’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français. »

Monsieur [D] a reçu une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans.

L’article L.741-1 permet à l’autorité administrative de placer un étranger en rétention pour garantir l’exécution de cette décision.

Dans le cas présent, Monsieur [D] ne justifie d’aucun document d’identité et n’a pas sollicité de titre de séjour, ce qui justifie la prolongation de sa rétention administrative pour permettre son éloignement.

Sur la situation personnelle de Monsieur [D]

Monsieur [D] est présent irrégulièrement en France, sans passeport ni pièces administratives.

L’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exclut l’assignation à résidence judiciaire dans de telles circonstances.

Il ne justifie d’aucune adresse stable, d’activité professionnelle ou de revenus, ce qui rend son retour dans son pays d’origine nécessaire.

La prolongation de sa rétention administrative est donc justifiée pour procéder à son éloignement, et l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.

Ordonnance N°33

N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOFH

Recours c/ déci TJ Nîmes

10 janvier 2025

X SE DISANT [D]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 13 JANVIER 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,

Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 janvier 2025, notifiée le même jour à 15h30 concernant :

M. X SE DISANT [D] [X]

né le 30 Août 2007 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 janvier 2025 à 14 h59, enregistrée sous le N°RG 25/181 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 à 11h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l’ exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [D] [X] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 09 janvier 2025 à 15 heures 30,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [D] [X] le 11 Janvier 2025 à 16h57 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [C] [I], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l’assistance de [S] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [D] [X], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur X SE DISANT [D] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [D] a reçu notification le 5 janvier 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.

Monsieur [D] a été interpellé et placé en garde à vue le 4 janvier 2025 pour des faits de vol aggravé.

Par arrêté préfectoral en date du 5 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.

Par requête reçue le 9 janvier 2025 à 14h59, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2025 à 11h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 janvier 2025 à 16h57. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

A l’audience, Monsieur [D] :

Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est mineur pour être né le 30 août 2007, qu’il est arrivé en France il y a un an et demi, qu’il est opposé à un retour en Algérie et est en dépression au centre

Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient que M. [D] est mineur, qu’il est âgé de 17 ans et qu’il ne peut être placé en rétention.

Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté par Monsieur [D] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :

L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».

En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :

L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».

Sur la minorité alléguée de M. [D] :

L’article L. 741-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »

M. [D] se déclare mineur comme né le 30 août 2007.

En l’espèce, M. [D] est dépourvu de tout document d’identité. Lors de son entrée dans l’espace Schengen, via l’Italie, il a déclaré être né le 30 août 2002 et se nommer [H] [Y]. Il a été signalisé dans le fichier SIRENE sous cette identité, selon laquelle il est majeur. Il a fait l’objet, au cours de sa garde à vue, d’un examen par un médecin légiste le 4 janvier 2025, qui a conclu à la majorité de M. [D].

La majorité peut donc être établie par les conclusions médicales datant du 4 janvier 2025 et les déclarations fluctuantes de M. [D] relatives à son identité ne peuvent à elles seules permettre d’établir sa minorité.

Ce moyen sera rejeté.

Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.

SUR LE FOND :

L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.

L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;

2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;

4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;

5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;

6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;

7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.

L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l’espèce, Monsieur [D] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat d’Algérie dont Monsieur [D] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 5 janvier 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Une audition consulaire est prévue le 14 janvier 2025.

Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.

L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :

Monsieur [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est interdit de séjour en Italie, pays par lequel il a transité avant de rejoindre le territoire français. Il a fait l’objet de signalisations au FAED sous deux identités différentes.

Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [D] [X] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,

Le 13 Janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. X SE DISANT [D] [X], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

– Monsieur X SE DISANT [D] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

– Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat

,

– Le Préfet du Gard

,

– Le Directeur du CRA de [Localité 3],

– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,

– Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon