Prolongation de la rétention administrative : évaluation des droits et des menaces à l’ordre public.

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Prolongation de la rétention administrative : évaluation des droits et des menaces à l’ordre public.

L’Essentiel : M. [Y] [Z] a été placé en rétention administrative, avec ses droits rappelés lors d’une audience publique. Les avocats et le représentant du Préfet ont présenté leurs arguments. Le conseil de M. [Y] [Z] a contesté la recevabilité de la requête, arguant de l’absence de l’arrêté fixant le pays de destination, mais le juge a rejeté cet argument. Il a confirmé la légalité de la rétention, notant que l’administration avait agi de manière appropriée. En raison de la condamnation de M. [Y] [Z] pour des faits graves, le juge a ordonné une prolongation de sa rétention de quinze jours.

Contexte de la rétention

La personne retenue, M. [Y] [Z], a été placée en rétention administrative, et ses droits lui ont été rappelés lors d’une audience publique. Deux avocats, Me Ruben Garcia et Me Iscen, ainsi que le représentant du Préfet des Yvelines, ont été présents pour faire valoir leurs arguments.

Recevabilité de la requête

Le conseil de M. [Y] [Z] a soulevé l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de l’arrêté fixant le pays de destination. Cependant, le juge a estimé que cet arrêté n’était pas une pièce justificative nécessaire à la régularité de la procédure, et a donc rejeté cet argument.

Diligences administratives

Le juge a souligné qu’il devait vérifier la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours. Il a constaté que les diligences effectuées par l’administration étaient appropriées, notant que l’administration ne pouvait pas contraindre les autorités étrangères à agir.

Prolongation de la rétention

La demande de prolongation de la rétention a été examinée. Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, aucune irrégularité antérieure ne pouvait être soulevée lors de cette audience. Le juge a noté que M. [Y] [Z] avait été informé de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir.

Évaluation de la menace à l’ordre public

Le juge a examiné la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention fondée sur une menace à l’ordre public. Il a constaté que M. [Y] [Z] avait été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour des faits graves, ce qui justifiait la prolongation de sa rétention.

Décision finale

Le juge a déclaré la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [Y] [Z] pour une durée de quinze jours. Cette décision a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la requête

La question de la recevabilité de la requête se pose ici, notamment en raison de l’absence de l’arrêté fixant le pays de destination.

Selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ».

Dans ce cas, le juge a considéré que l’arrêté en question n’était pas une pièce justificative utile pour la procédure, ce qui a conduit à la conclusion que le moyen soulevé par le conseil de M. [Y] [Z] ne pouvait prospérer.

Ainsi, la requête a été déclarée recevable, car l’absence de l’arrêté ne conditionne pas la régularité de la procédure devant le juge judiciaire.

Sur les diligences

La question des diligences effectuées par l’administration est cruciale dans le cadre de la rétention administrative.

Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer de la légalité de la rétention. Il est précisé que « le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ».

Il est également rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur des autorités étrangères souveraines.

Ainsi, le juge a conclu que les diligences effectuées par l’administration, notamment les relances auprès des autorités de Guinée Bissau, étaient suffisantes et ne souffraient d’aucune critique.

Sur la prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention administrative est encadrée par des dispositions spécifiques du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L. 742-5 stipule que « le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ».

Dans le cas présent, le juge a examiné les éléments du dossier et a constaté que les conditions pour une quatrième prolongation étaient remplies.

Il a également été noté que la menace à l’ordre public invoquée par l’administration devait faire l’objet d’une appréciation in concreto, tenant compte de la gravité et de l’actualité des faits allégués.

Sur la menace à l’ordre public

La question de la menace à l’ordre public est essentielle pour justifier la prolongation de la rétention.

Il est précisé que « la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public ».

Cependant, dans le cas de M. [Y] [Z], sa condamnation à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour des faits graves a été considérée comme un élément suffisant pour établir une menace pour l’ordre public.

Le juge a donc conclu que la réalité, la gravité et l’actualité de la menace étaient caractérisées, justifiant ainsi la prolongation de la rétention administrative.

Sur les droits de la personne retenue

Les droits de la personne retenue sont également un aspect fondamental de la procédure de rétention.

Il est mentionné que « pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin ».

De plus, le retenu a le droit de communiquer avec son consulat et de contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention.

Ces dispositions visent à garantir que la personne retenue puisse exercer ses droits et bénéficier d’une assistance adéquate tout au long de la procédure.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00142 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00142

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la Cour d’asise du VAL DE MARNEprononçant à l’encontre de M. [Y] [Z] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 octobre 2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [Y] [Z], notifiée à l’intéressé le 30 octobre 2024 à 10h40 ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [Z] pour une durée de quinze jours à compter du 29 décembre 2024 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 31 décembre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 12 janvier 2025, reçue et enregistrée le 12 janvier 2025 à 09h13 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 12 janvier 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [Y] [Z], né le 04 Avril 1976 à [Localité 20] (GUINÉE-BISSAU), de nationalité Guinéenne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

– Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
– Me ISCEN (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
– M. [Y] [Z];

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00142 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête:

Attendu que le conseil de M. [Y] [Z] qoutient l’irrecevabilité de la requête au motif que n’y aurait pas été joint l’arrêté fixant le pays de destination; attendu toutefois que l’arrêté fixant le pays de destination, lequel ne saurait conditionner la régularité de la procédure devant le juge judiciaire, n’est pas une pièce justificative utile; que ce moyen ne saurait donc prospérer;

Sur les diligences

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; qu’il lui appartient notamment de contrôler l’effectivité des diligences lesquelles en l’espèce ne souffrent d’aucune critique étant rappelé que si les autorités de Guinée Bissau ont été relancées en dernier lieu le 27 décembre 2024, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur des autorités étrangères souveraines et qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui imposer d’accomplir des actes sans véritable effectivité;

Sur la prolongation de la rétention

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;

Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [Y] [Z] a fait l’objet d’une condamnation à la peine de 10 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du Val de Marne pour des faits de viol et agression sexuelles imposée à un mineur de quinze ans; que la cour a en outre prononcé en son encontre une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans à titre de peine complémentaire ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;

Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [Y] [Z], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 12 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Janvier 2025 à 17h14.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information:

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 13 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


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